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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00299 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXNT
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cecile BISCAINO, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Nathalie CLAUZADE, Greffière,
DEBATS : le 10 Décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 24 juin 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [Z] [L] un crédit à la consommation d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 278,28 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,30 % et un taux annuel effectif global de 4,60 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2022, mis en demeure M. [Z] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2024, la société BNP PARIBAS lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Faisant valoir que la situation n’avait pas été régularisée, par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024 (et non du 18 juillet 2024 comme mentionné sur l’acte par le commissaire de justice), la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AVIGNON, afin d’obtenir sa condamnation, subsidiairement après avoir prononcé la résiliation du contrat de prêt, à lui payer les sommes suivantes :
— 12 251,83 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 24 juin 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2022,
— 980,15 euros au titre de la clause pénale,
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, et ordonner la capitalisation des intérêts.
Par jugement avant dire droit du 5 novembre 2024, le tribunal, qui avait évoqué à l’audience les moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts, a invité la demanderesse à s’expliquer sur la forclusion de sa demande dès lors que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 12 juillet 2022 et que l’assignation est indiquée comme délivrée le 18 juillet 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024
À l’audience, la société BNP PARIBAS, représentée, a précisé que la date mentionnée sur l’assignation était erronée et que l’acte avait en réalité été délivré le 18 juin 2024 -et non le 18 juillet 2024- ainsi qu’attesté par le commissaire de justice l’ayant remis et confirmé par la demande d’enrôlement du 18 juin 2024. Elle a ainsi soutenu que sa demande n’était pas forclose. Elle a, par conséquent, maintenu sa demande en paiement du défendeur et communiqué un décompte expurgé des intérêts si un moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts était retenu.
M. [Z] [L] n’a pas davantage comparu ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 juin 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.».
En l’espèce l’examen de l’historique de compte fait, apparaître que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 12 juillet 2022.
Il est justifié par l’attestation du commissaire de justice que la date de délivrance de l’assignation est le 18 juin 2024 et non comme mentionné par erreur sur l’acte le 18 juillet 2024. Cette erreur est confirmée par la demande de mise au rôle du 18 juin 2024.
Il s’ensuit que la demande a été introduite dans le délai de deux ans du premier incident de paiement non régularisé et qu’elle est dès lors recevable.
2. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 juin 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [Z] [L].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En outre, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [C] [K]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 11 411,58 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [Z] [L] (15 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (3 588,42 euros).
Et cette somme portera intérêt au taux légal non majoré, à compter de la mise en demeure contenant déchéance du terme du 30 janvier 2024.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 24 juin 2021 par M. [Z] [L],
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS,
CONDAMNE M. [Z] [L] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 11411,58 euros au titre du contrat précité,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 janvier 2024,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [Z] [L] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 25 octobre 2025.
La Greffière Le Juge
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