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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 23 avr. 2026, n° 25/03637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
MG
N° RG 25/03637 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HPM
Minute 26/:
du : 23/04/2026
JUGEMENT
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE
C/
[M] [J]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Avril 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 23 Février 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 2]
représentée par Me Géraldine ROUX, avocat au barreau de LYON, T 781
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [J]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/ 3637 LYONNAISE DE BANQUE / [J]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 novembre 2021, la SA LYONNAISE DE BANQUE a ouvert dans ses livres un compte courant au profit de monsieur [M] [J]. Une autorisation de découvert d’un montant de 500 euros a été accordée pour ce compte le 19 avril 2024, augmentée à 1500 euros le 30 juillet 2024.
Par ailleurs, suivant offre acceptée le 2 juin 2023, la LYONNAISE DE BANQUE a octroyé à monsieur [J] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 20 000 euros.
Par acte signifié le 22 août 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner monsieur [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire de droit, au paiement des sommes de :
— 2 473.39 euros au titre du solde débiteur du compte, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025,
— 17 874.65 euros au titre de l’utilisation 1 du crédit renouvelable, avec intérêts au taux de 5.95 % à compter du 31 juillet 2025,
— 2043.30 euros au titre de l’utilisation 2 du crédit renouvelable, avec intérêts au taux de 6.35 % à compter du 31 juillet 2025,
— 1200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 février 2026, le tribunal a soulevé la déchéance du droit aux intérêts contractuels en raison :
— pour le compte courant : du défaut de justificatif de consultation du FICP avant l’octroi des autorisations de découvert, et de la durée supérieure à trois mois du dépassement du découvert autorisé sans offre régulière,
— pour le crédit renouvelable : du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, a maintenu ses demandes initiales. Par note en délibéré reçue le 20 mars 2026, la banque a exposé qu’elle justifiait de la consultation du FICP et qu’elle produisait les justificatifs de vérification de la solvabilité de monsieur [J].
Cité à domicile (acte reçu par madame [S] [J] indiquant être la mère du défendeur), monsieur [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement au titre du compte-courant :
En application de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, les établissements et organismes assujettis à l’obligation de consultation du FICP doivent consulter ce fichier avant toute décision effective d’octroyer un crédit et avant tout octroi d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois.
En l’espèce, l’autorisation de découvert octroyée le 19 avril 2024 est remboursable dans un délai supérieur à un mois.
Or, les justificatifs de consultation du FICP versés aux débats sont datés des 3 décembre 2021, 3 et 27 mai 2023 ; ces dates correspondent à l’ouverture du compte courant et à l’octroi du crédit renouvelable.
Aussi, après déduction des frais et intérêts appliqués, il convient de condamner monsieur [J] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1601.30 euros avec intérêts au taux légal professionnel non majoré à compter du 31 juillet 2025.
RG 25/ 3637 LYONNAISE DE BANQUE / [J]
2 – Sur la demande au titre du crédit renouvelable :
La LYONNAISE DE BANQUE ayant justifié en cours de délibéré de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, aucune déchéance de son droit aux intérêts contractuels ne peut lui être appliquée.
En application des dispositions des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la LYONNAISE DE BANQUE produit au soutien de ses prétentions :
— l’offre préalable de crédit
— l’historique du prêt
— la copie du courrier de mise en demeure préalable du 14 mai 2025.
Au vu de ces pièces et en application des principes ci-dessus dégagés, la créance de la société de crédit doit être arrêtée :
— au titre de l’utilisation n°1, la somme de 17 324.14 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5.95 % à compter du 31 juillet 2025 ; l’indemnité conventionnelle est réduite d’office à la somme de 20 euros, avec intérêts au taux légal professionnel à compter du présent jugement,
— au titre de l’utilisation n° 2, la somme de 1982.34 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6.35 % à compter du 31 juillet 2025 ; l’indemnité conventionnelle est réduite d’office à la somme de 10 euros, avec intérêts au taux légal professionnel à compter du présent jugement.
3 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [J], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne monsieur [P] [J] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
— 1601.30 euros avec intérêts au taux légal professionnel non majoré à compter du 31 juillet 2025, au titre du solde débiteur du compte,
— 17 324.14 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5.95 % à compter du 31 juillet 2025, au titre de l’utilisation n°1 du crédit renouvelable,
— 20 euros avec intérêts au taux légal professionnel à compter du présent jugement, au titre de l’indemnité légale due pour l’utilisation n°1 du crédit renouvelable,
— 1982.34 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6.35 % à compter du 31 juillet 2025, au titre de l’utilisation n°2 du crédit renouvelable,
— 10 euros, avec intérêts au taux légal professionnel à compter du présent jugement, au titre de l’indemnité légale due pour l’utilisation n°2 du crédit renouvelable,
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [P] [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-trois avril deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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