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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 17 juin 2025, n° 22/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me SANCHEZ par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/00093 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV4I4
N° MINUTE :
Requête du :
04 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François BEHMOIRAS, Vice-Président
Laurent BARROO, Assesseur
Jean [M] BILLIOT, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 17 Juin 2025
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/00093 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV4I4
DEBATS
A l’audience du 06 Mai 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025, date prorogée au 17 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 11 février 2020, la Société [5] (ci-après la société) a transmis à la [11] une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, Monsieur [M] [V] en qualité d’agent de service, survenu le 4 février 2020 à 7 heures 30 mentionnant les circonstances suivantes : « Prestation de nettoyage. Le salarié nous déclare avoir trébuché ».
Le certificat médical initial du 4 février 2020 mentionne une « rachis lombaire : contusion vertébrale non précisément localisée. Genou droit : Contusion. Hernie d’un autre disque intervertébral précisé » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 11 février 2020.
Cet arrêt de travail a fait l’objet de prolongations jusqu’au 4 avril 2021.
Le 24 février 2020, la [10] a informé la société de la prise en charge de l’accident du travail.
Contestant la durée des arrêts de travail, le 20 septembre 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 4 février 2020.
Par décision suivant séance du 25 novembre 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la Société.
Le 5 janvier 2022, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du PARIS, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester la durée des arrêts de travail imputables à l’accident de travail du 4 février 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 28 novembre 2022 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 février 2023.
Par mention au dossier à cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 mai 2023 en raison de la cessation des fonctions d’un assesseur, date à laquelle l’affaire a été plaidée par observations, renvoi aux conclusions et plaidoiries de l’audience précédente et mise en délibéré au 4 juillet 2023.
Par jugement avant dire droit du 4 juillet 2023 réitéré le 28 mai 2024, le tribunal a prononcé un sursis à statuer, ordonné une mesure d’expertise et désigné le Docteur [I] à cet effet.
Le Docteur [I] a déposé son rapport d’expertise le 21 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 6 mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 juin 2025.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société sollicite du Tribunal qu’il entérine les conclusions déposées par le Docteur [I] qui a retenu comme période des soins et arrêts de travail en lien avec l’accident comprise entre la date du 4 février 2020 du fait traumatique et le 27 mars 2020 et en conséquence, l’inopposabilité de la prise en charge pour la période postérieure et en conséquence, le remboursement des frais d’expertise.
Dispensée de comparution, selon ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la [10] s’oppose à la demande d’expertise et d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Elle fait valoir que le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que l’employeur n’a pas contesté la prise en charge initiale, que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail ni l’existence d’un état antérieur symptomatique avant l’accident évoluant pour son propre compte et que les arrêts de travail sont justifiés sur toute la période et qu’ainsi le rapport d’expertise doit être écarté comme ne répondant pas à la question posée.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Au cas présent, il y a lieu de rappeler que Monsieur [M] [V] a été victime d’un accident du travail le 4 février 2020 ayant généré. : « une contusion vertébrale non précisément localisée. Genou droit : Contusion. Hernie d’un autre disque intervertébral précisé » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 11 février 2020.
L’expert note qu’il a été réalisé le jour de l’accident un scanner lombaire et une IRM lombaire caractérisant la présence d’un état dégénératif lombaire de L4-L5 et L5-S1 avec une hernie postéro médiane L4-L5 et débord discal L5-S1 et souligne que cette imagerie ne traduit pas la présence de lésion post-traumatique en lien avec le fait traumatique accidentel tel que décrit dans la déclaration.
Il s’en déduit que ces constatations relatives à un état dégénératif non traumatique le jour même de l’accident révèlent nécessairement la présence d’un état antérieur et contredit l’analyse du médecin conseil sur ce point.
La Caisse fait valoir que cet état antérieur était muet avant l’accident en sorte qu’il ne peut être qualifié d’état antérieur évoluant pour son propre compte ou qu’à tout le moins le traitement d’un état antérieur muet et décompensé doit être intégralement pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu’à la date de consolidation.
Toutefois, il ne ressort pas des termes du rapport d’expertise que cet état antérieur était muet avant l’accident dès lors que l’expert mentionne « la symptomatologie clinique notée par son médecin traitant à type de lombalgie sur un état dégénératif » étant observé que le fait qu’il y ait eu effectivement dolorisation ne signifie pas l’absence de symptôme avant l’accident.
Par ailleurs, l’expert note l’apparition d’une nouvelle lésion à type de cervicalgies à compter du 27 mars 2020 et qui ne peut être rattachée aux suites directes du fait traumatique dès lors que le certificat médical initial ne mentionne pas de traumatisme cervical.
Il y a donc lieu d’entériner les conclusions du Docteur [I] qui retient la prise en charge de soins et arrêts de travail jusqu’au 27 mars 2020 et non ceux postérieurs à cette date qui n’étaient plus médicalement justifiés au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident.
Il convient en conséquence de déclarer opposable à la Société [6] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [M] [V] au titre de l’accident de travail du 4 février 2020 pour la période comprise entre le 4 février 2020 et le 27 mars 2020 et en conséquence, de lui déclarer inopposables les soins et arrêts prescrits à l’assuré au titre de cet accident de travail pour la période postérieure au 27 mars 2020.
Les dépens sont supportés par la [12], perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise qu’elle devra rembourser à la Société [6].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare opposables à la Société [6] les soins et arrêts prescrits à Monsieur [M] [V] au titre de l’accident de travail du 4 février 2020 pour la période comprise entre le 4 février 2020 et le 27 mars 2020,
En conséquence, lui déclare inopposables les soins et arrêts prescrits à Monsieur [M] [V] au titre de cet accident de travail pour la période postérieure au 27 mars 2020,
Dit que la [9] supporte les dépens, comprenant les frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 13] le 17 Juin 2025
La Greffière Le Président
N° RG 22/00093 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV4I4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [6]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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