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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 13 nov. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00141 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4PD
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 13 Novembre 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. DES REMPARTS
DEFENDEUR(S) :
[M] [K], [W] [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le TREIZE NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 09 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. DES REMPARTS,
Société civile immobiliére au capital de 22.867,35 euros immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°327 612 693, dont le siége social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [M] [K]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Mme [W] [I]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 8 février 2022, la SCI DES REMPARTS a donné à bail à M. [M] [K] et Mme [W] [I] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 970 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI DES REMPARTS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [M] [K] et Mme [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 9 septembre 2025, la SCI DES REMPARTS, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de M. [M] [K] et Mme [W] [I] sous astreinte ; d’ordonner la disposition par le bailleur des biens laissés sur place ; et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 17 477,43 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer et la notification à la CCAPEX, outre application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La SCI précise toutefois s’opposer à tout délai de paiement et au maintien des locataires dans les lieux.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 mars 2025, M. [M] [K] et Mme [W] [I] comparaissent. Ils reconnaissent la dette, tant dans son principe que dans son montant, et sollicitent uniquement des délais de paiement à hauteur de 200 € par mois. Ils font état d’un salaire de l’ordre de 1430 € par mois pour Madame, tandis que Monsieur est en attente de régularisation de sa situation professionnelle, après plusieurs mois sans revenus du fait de son incarcération.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que le couple aurait des revenus de l’ordre de 3046 € par mois, pour des charges d’environ 2560 €, outre une dette d’énergie d’un montant de 7120 €.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 et une note en délibéré a été sollicitée afin que les défendeurs justifient de leur situation financière, et ce avant le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La note en délibéré a été reçue le 23 septembre 2025, soit au delà du délai imparti. Il n’en sera donc pas tenu compte.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 17 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SCI DES REMPARTS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 8 février 2022 contient une clause résolutoire en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 décembre 2024, pour la somme en principal de 8732,96€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 18 février 2025.
L’expulsion de M. [M] [K] et Mme [W] [I] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n’étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l’audience.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [M] [K] et Mme [W] [I] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu de permettre au bailleur d’en disposer, la présence de meubles sur place après le départ des locataires demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [M] [K] et Mme [W] [I] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 18 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, la SCI DES REMPARTS produit un décompte démontrant que M. [M] [K] et Mme [W] [I] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 17448,49€ à la date du 8 septembre 2025 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.
Les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience. Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 17448,49 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
En effet, une clause de solidarité est prévue à l’article VII du bail.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n’étant pas intégralement payé. M. [M] [K] et Mme [W] [I] sera donc débouté de sa demande, et aucun délai d’office ne sera accordé.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [M] [K] et Mme [W] [I], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
L’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001, a été abrogé par le décret 2016-230 du 26 février 2016. De surcroît les honoraires proportionnels de commissaire de justice sont des frais irrépétibles compris dans l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de condamner M. [M] [K] et Mme [W] [I] sur ce point spécifique.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI DES REMPARTS, M. [M] [K] et Mme [W] [I] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 février 2022 entre la SCI DES REMPARTS d’une part et M. [M] [K] et Mme [W] [I] d’autre part concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 18 février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [M] [K] et Mme [W] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [M] [K] et Mme [W] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI DES REMPARTS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la SCI DES REMPARTS de sa demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à autoriser le bailleur à disposer des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [M] [K] et Mme [W] [I] à verser à la SCI DES REMPARTS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 18 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [M] [K] et Mme [W] [I] à verser à la SCI DES REMPARTS la somme de 17448,49 € (décompte arrêté au 8 septembre 2025, incluant septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE M. [M] [K] et Mme [W] [I] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [M] [K] et Mme [W] [I] à verser à la SCI DES REMPARTS une somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [M] [K] et Mme [W] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
DEBOUTE la SCI DES REMPARTS de sa demande au titre de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001 et abrogé par le décret 2016-230 du 26 février 2016 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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