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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 19 janv. 2024, n° 22/10096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/10096
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
21et 25 Juillet 2022
LG
JUGEMENT
rendu le 19 Janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [N] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [D] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tous deux agissants tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, à savoir :
[B] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [C] [E]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [G] [E] née [L]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses cinq enfants mineurs, savoir :
Décision du 19 Janvier 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/10096
[Z] [E]
[Adresse 6]
[Localité 10]
[T] [E]
[Adresse 6]
[Localité 10]
[O] [E]
[Adresse 6]
[Localité 10]
[P] [E]
[Adresse 6]
[Localité 10]
[X] [E]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tous agissants en leur qualité de victimes par ricochet à la suite de l’accident mortel de feu Monsieur [W] [L]
Représentés par Maître Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0595, et par Maître Laurent GERBI, Avocat du Barreau de Nice, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. WAKAM (LA PARISIENNE ASSURANCE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
CPAM des ARDENNES
[Adresse 13]
[Localité 1]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [N] [L] et Madame [D] [R], tous deux agissants tant en leur qualité de représentants légaux de :
Monsieur [K], [J], [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0595, et par Maître Laurent GERBI, Avocat du Barreau de Nice, avocat plaidant
Décision du 19 Janvier 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/10096
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 01 décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 janvier 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 9] 2022, à [Localité 12] (Ardennes), Monsieur [W] [L], né le [Date naissance 8] 1995, a été victime d’un accident de la circulation ayant entraîné son décès. Piéton, il a été renversé par un véhicule conduit par Monsieur [F] [S], assuré auprès de la société WAKAM.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a reconnu Monsieur [F] [S] coupable des faits d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et délit de fuite. L’affaire a été renvoyée sur intérêts civils.
Aucun accord d’indemnisation amiable n’est intervenu pour les proches de Monsieur [L].
Par actes régulièrement signifiés les 21 et 25 juillet 2022, Monsieur [N] [L] et Madame [D] [R] épouse [L] agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, [B], Madame [G] [L] épouse [E], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses cinq enfants mineurs, [Z], [T], [O], [P] et [X], [C] [E], ci-après les consorts [L], ont fait assigner la société WAKAM en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Ardennes devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par dernières conclusions du 17 février 2023 portant également intervention volontaire de Monsieur [N] [L] et Madame [D] [R] son épouse, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [K], les consorts [L] demandent de :
— Condamner la société WAKAM au paiement d’une indemnité d’un montant de 25.000 € à Monsieur [N] [L], frère de la victime, au titre de son préjudice d’affection et troubles dans ses conditions d’existence ;
— Condamner la société WAKAM au paiement d’une indemnité d’un montant de 25.000 € à Madame [G] [L], sœur de la victime, au titre de son préjudice d’affection et troubles dans ses conditions d’existence ;
— Condamner la société WAKAM au paiement d’une indemnité d’un montant de 10.000 € chacun à [B] [L], [K] [L], [C] [E], [Z] [E], [T] [E], [O] [E], [P] [E], [X] [E], les neveux et nièces de la victime, au titre de leur préjudice d’affection et troubles dans leurs conditions d’existence ;
— Condamner la société WAKAM au paiement d’une indemnité d’un montant de 20.000 € à Madame [D] [R], belle-sœur de la victime en sa qualité de compagne de M. [N] [L], au titre de son préjudice d’affection et troubles dans ses conditions d’existence ;
— Condamner la société WAKAM au remboursement des frais d’obsèques d’un montant total de 4.863,75€.
— Condamner la société requise au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— Condamner la requise aux dépens, distraits au profit de Maître Jessica CHUQUET, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 5 avril 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société WAKAM demande au tribunal de :
Fixer l’évaluation des préjudices des victimes par ricochet de la manière suivante : Préjudice d’affection : 12.000 euros, pour Monsieur [N] [L], frère de la victime :
Frais d’obsèques : 3.863,75 euros, préjudice d’affection : 12.000 euros, pour Madame [G] [E] née [L], demi-sœur de la victime :
Débouter toutes demandes plus amples ou contraires des autres ayants-droit à l’encontre de la compagnie WAKAM ; Réduire à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Toutes les parties n’ayant pas constitué avocat, il y a lieu de dire la décision réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 9 octobre 2023. L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 1er décembre 2023. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter », dispose en son article 6 que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
Pour être indemnisé ce préjudice doit être personnel, direct, certain et licite.
En l’espèce, la compagnie WAKAM ne conteste pas le droit à indemnisation des proches de Monsieur [W] [L], mais entend les limiter.
Elle sera donc condamnée à les indemniser sous réserve de la démonstration d’un préjudice.
2. Sur l’évaluation du préjudice
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime. Cette communauté de vie peut justifier l’indemnisation d’un proche dépourvu de lien de parenté.
Le trouble dans les conditions d’existence vise à réparer les conséquences subies par les proches de la victime directe justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec elle pendant sa survie handicapée.
En l’espèce, il convient de relever que les demandes indemnitaires sont formulées de manière indifférenciée au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence. Néanmoins, Monsieur [W] [L] est décédé très peu de temps après l’accident, alors qu’il était pris en charge en urgence par les secours.
Dès lors, aucun préjudice tenant aux troubles dans les conditions d’existence ne peut être caractérisé et seule l’existence d’un préjudice d’affection sera examinée.
Sur la demande de Monsieur [N] [L] :
Il est sollicité la somme de 25 000 euros et offert 12 000 euros.
Il n’est pas contesté que Monsieur [N] [L] était le frère de la victime et qu’ils ne vivaient pas ensemble.
Or, il résulte du procès-verbal d’audition du 29 mars 2022 de Monsieur [N] [L], frère de la victime, par la gendarmerie nationale, qu’à la question « Etiez-vous en contact avec votre frère [W] ? », Monsieur [N] [L] répondait par la négative, précisant que « cela faisait 8 ans environ que nous ne nous parlions plus. Je le croisais de temps en temps mais vraiment je n’étais pas en bons termes avec lui ou avec ma mère ».
Cette absence de relation depuis huit années est confirmée par Madame [A] [H] veuve [L], mère de Monsieur [W] [L] et de Monsieur [N] [L], également entendue sur procès-verbal le 29 mars 2022 par la gendarmerie nationale qui précise que le second « ne parlait plus » au premier depuis huit ans.
Ainsi, l’affirmation selon laquelle les deux frères se retrouvaient à l’occasion de réunions de famille ou de fêtes, est contredite par les propres déclarations du demandeur, corroborées par celles de la mère de la victime directe, au moins depuis les huit années précédant l’accident mortel survenu à Monsieur [W] [L].
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 12 000 euros correspondant à l’offre de la société WAKAM.
Sur la demande de Madame [G] [E] née [L] :
Il est sollicité la somme de 25 000 euros et offert 12 000 euros.
Il n’est pas contesté que Madame [G] [L] est la demi-sœur de Monsieur [W] [L] et qu’ils ne vivaient pas ensemble.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’elle ait entretenu un lien particulier avec la victime directe. Aucune attestation n’est produite.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 12 000 euros correspondant à l’offre de la société WAKAM.
Sur la demande de Madame [D] [R] épouse de Monsieur [N] [L] :
Il est sollicité la somme de 20 000 euros et il n’est rien offert.
Il n’est pas contesté que Madame [D] [R] est la belle-sœur de Monsieur [W] [L] pour être mariée avec son frère Monsieur [N] [L].
Madame [D] [R] n’apporte aucune pièce justifiant du lien affectif particulier qui l’aurait uni à son beau-frère défunt. Il sera également relevé que son mari, Monsieur [N] [L], n’avait, comme évoqué précédemment, que des contacts très limités avec son frère.
Sa demande sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande d'[B] [L], [K] [L], [C] [E], [Z] [E], [T] [E], [O] [E], [P] [E], [X] [E] :
Il est sollicité la somme de 10 000 euros pour chacun de ces requérants et il n’est rien offert.
Il n’est pas contesté qu’il s’agit des neveux et nièces de Monsieur [W] [L] et qu’ils ne vivaient pas ensemble.
Par ailleurs, hormis trois attestations de Monsieur [N] [L], de la mère et de la grand-mère maternelle de Monsieur [W] [L] faisant état de liens affectifs, il n’est pas produit d’autres éléments circonstanciés, par exemple des photographies, des échanges de courriers ou de messages, corroborant la réalité, la qualité et la régularité de leur relation avec leur oncle.
De plus, il ressort des autres éléments au dossier, que la proximité de Monsieur [W] [L], avec leurs propres parents n’est pas démontrée, Monsieur [N] [L] n’ayant plus de lien avec lui selon ses propres déclarations et aucune pièce n’étant produite pour [G] [E].
Dans ces conditions, les requérants, qui n’apportent aucune justification autre que leurs propres affirmations, échouent à apporter la preuve du lien affectif particulier leur ouvrant droit à indemnisation de leurs préjudices d’affection. Leurs demandes seront en conséquence rejetées.
Sur les préjudices patrimoniaux
Le décès de la victime peut entraîner, pour ses proches, certaines dépenses constitutives d’un préjudice indemnisable.
Les consorts [L] demandent la condamnation de la société WAKAM au remboursement des frais d’obsèques d’un montant total de 4.863,75 euros.
La société WAKAM accepte cette demande à hauteur de 3863,75 euros dans la mesure où Madame [A] [H] veuve [L] a reçu un versement de 1000 euros de son organisme de curatelle, l’UDAF.
Ce versement étant attesté par la production d’un justificatif émis le 26 janvier 2023 par l’UDAF des Ardennes et celle-ci n’étant pas partie à la présente instance, il sera alloué la somme de 3863,75 euros. La facture étant au nom de Monsieur [N] [L], il en sera désigné comme bénéficiaire conformément à la proposition du défendeur.
Décision du 19 Janvier 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/10096
3.Sur les demandes accessoires
La société WAKAM, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de l’avocat des requérants, ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de la réduire au regard de l’enjeu du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société WAKAM à payer avec intérêts au taux légal à compter de ce jour à Monsieur [N] [L], les sommes suivantes :
en réparation de son préjudice d’affection, la somme de 12 000 euros ;au titre des frais d’obsèques la somme de 3863,75 euros ;
CONDAMNE la société WAKAM à payer avec intérêts au taux légal à compter de ce jour à Madame [G] [L] épouse [E], en réparation de son préjudice d’affection, la somme de 12 000 euros ;
DÉBOUTE Madame [D] [R] épouse [L] de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [L] et Madame [D] [R] épouse [L], agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants [B] [L] et [K] [L], de leurs demandes ;
DÉBOUTE Madame [G] [L] épouse [E], agissant en qualité de représentant légal de ses enfants, [B] [L], [K] [L], [Z] [E], [T] [E], [O] [E], [P] [E] et [X] [E], de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [E] de ses demandes ;
CONDAMNE la société WAKAM à payer aux demandeurs la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société WAKAM aux dépens et pouvant être recouvrés directement par Maître Jessica CHUQUET pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 19 Janvier 2024
Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZLaurence GIROUX
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