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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 23/02930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 21 NOVEMBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 23/02930 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I2TA
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
Madame [K] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
Madame [E] [W]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] – [Localité 6]
Tous les trois représentée par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, Maître Caroline VIEU-BARTHES de la SCPA FARRIOL – VIEU-BARTHES – ROGER, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocats plaidant
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] – [Localité 6]
représenté par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant et Maître Blandine CACHELOU, avocat au barreau de Pau, avocat plaidant,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience du 10 Octobre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Exposé du litige :
Madame [E] [W] a vécu en concubinage avec Monsieur [F] [R], gérant de la SARL Ecurie [F] [R], lequel exploite une écurie situé lieu-dit [Adresse 9] à [Localité 6].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2023, le conseil des consorts [W] a mis en demeure Monsieur [R] d’avoir à rembourser la somme de 208.000 € au titre de plusieurs prêts consentis par Madame [E] [W] et par ses parents, Monsieur [B] [W] et Madame [K] [P] épouse [W],à Monsieur [R].
Par courrier du 10 mai 2023, le conseil de Monsieur [R] a précisé qu’aucune reconnaissance de dette n’avait été régularisée entre les ex-concubins.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par acte d’huissier du 3 juillet 2023, Monsieur [B] [W], Madame [K] [P] épouse [W] et Madame [E] [W] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours Monsieur [F] [R] aux fins de le voir condamner à leur verser diverses sommes au titre du remboursement des prêts, de dommages et intérêts et pour résistance abusive.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 2 février 2024, Monsieur [F] [R] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— Déclarer irrecevables les demandes dirigées par les consorts [W] contre Monsieur [F] [R].
— Condamner in solidum Monsieur [B] [W], Madame [K] [W], née [P] et Madame [E] [W] à payer à Monsieur [F] [R] une indemnité de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Monsieur [R] expose que les pièces 12 et 13 des consorts [W] comportent le nom « ECURIES [F] [R] », ce qui démontrerait que les engagements dont ils réclament l’exécution ont été conclus entre eux et la société Ecuries [F] [R] et avec lui en son nom personnel, de sorte qu’ils n’auraient pas qualité à agir à son encontre.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 mai 2024, Monsieur [B] [W], Madame [K] [P] épouse [W] et Madame [E] [W] demandent au juge de la mise en état de :
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Monsieur [F] [R],
— Enjoindre à Monsieur [F] [R] d’avoir à conclure au fond dans les plus brefs délais.
— Condamner Monsieur [F] [R] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Les consorts [W] soutiennent que l’argumentation soulevée par Monsieur [R] relève du pouvoir d’appréciation du juge du fond, qui aura à déterminer si certains des éléments versés au dossier caractérisent ou non la remise des fonds à titre de prêt à Monsieur [R], de sorte que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour en connaître. Ils ajoutent qu’ils ont bien intérêt et qualité à agir à l’encontre du défendeur.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 10 octobre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
I/ Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose notamment que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’article 32 du code de procédure civile dispose également qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le juge de la mise en état est compétent pour trancher la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir.
En l’espèce, l’examen de la qualité à agir des demandeurs à l’encontre de Monsieur [R] conduirait le juge de la mise en état à examiner les pièces produites au dossier (notamment des bons de commande au nom de ECURIE [F] [R] et Mme [W] [E], un virement fait à M. [R], un chèque à l’ordre de Ecurie [F] [R]) pour se prononcer sur la question de savoir si les demandeurs ont bien remis des fonds à Monsieur [R] à titre de prêt ou s’ils ont remis ces fonds à la société dont il est le gérant, la SARL Ecurie [F] [R].
L’examen de cette question, dont dépend l’issue du litige, relève de l’analyse minutieuse des éléments de fait et de droit par le juge du fond.
Il apparaît en conséquence nécessaire de renvoyer l’examen des fins de non recevoir devant le tribunal judiciaire qui statuera sur l’ensemble du litige conformément aux dispositions édictées par l’article 789 du code de procédure civile.
II/ Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Renvoie l’examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Monsieur [F] [R] devant le juge du fond,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Laisse le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond.
Rejette le surplus des demandes,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 03 février 2025 et dit que Me [X] devra signifier ses conclusions avant cette date.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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