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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 21 avr. 2026, n° 26/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00347 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IKFQ
Minute : 26/347
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [E] [K]
Comparant, assisté de Me Juliette BORE
AUTRE PARTIE:
Mme [B] [C], tiers non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 18 janvier 2026 puis le 10 avril 2026 concernant :
M. [E] [K]
né le 24 Avril 1997 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 16 avril 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [K] [E] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 20 avril ,
Vu les débats tenus en audience publique le 21 avril.
M. [K] [E] a comparu et indiqué qu’il comprenait les raisons de son hospitalisation mais qu’il souhaitait retourner chez lui pour pouvoir travailler.
Le tiers a été avisé.
Maitre [J] [D] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [K] [E] né le 24 avril 1997 a été admis le 18 JANVIER 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME .
Par ordonnance du 27 janvier 2026 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [E] .
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Décision du 19 février 2026 le Directeur de l’Hopital a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins, décision notifiée au patient le 20 février, ce programme incluant une hospitalisation complète d’une semaine si l’état de santé du patient le nécessitait.
Le docteur [G] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de M. [K] [E] dans son certificat médical en date du 10 avril à 13h53 en faisant valoir que ce patient était suivi dans le cadre d’un syndrome délirant chronique, qu’un avis médical de réintégration avait été rédigé le 30 mars le patient étant décrit comme délirant et agité par les proches avec des consommations de toxiques, que les secours alertés la veille en raison de troubles du comportement avec séquestration de l’épouse avait pris en charge le patient conduit au CHU puis au cesame, que le patient était calme, que ses réponses étaient brèves sans élaboration sans critique des troubles récents au domicile, qu’il était anosognosique et dans l’opposition à l’entretien, que les soins devaient se poursuivre en chambre sécurisée.
Par décision en date du 10 avril prise par le Directeur de l’hopital M. [K] [E] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète .
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [K] [E] le 10 avril .
L’ avis motivé en date du 15 avril , dressé par le docteur [U] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient était calme, niait tout processus hallucinatoire mais restait en difficulté pour évoquer les faits récents ayant conduit à l’hospitalisation, que sa thymie était neutre, que le traitement psychotrope était en cours de réinstauration et que l’évaluation clinique demeurait nécessaire en raison des éléments ayant conduit à cette nouvelle hospitalisation .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [K] [E] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [E] [K],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 21 avril 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [E] [K] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette BORE
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le
le greffier
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