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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 4 mai 2026, n° 26/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00259 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYQQ
Monsieur [F] [Z]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 04 Mai 2026, Minute n° 26/264
Devant nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [F] [Z]
Né le 04/03/2004
Domicilié au 200 Chemin Gastaud – 06160 ANTIBES
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie comparante assistée de Me Mélanie POCQUET, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 30 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 04 Mai 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 30 avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Z] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 26 avril 2026, Monsieur [F] [Z] a été admise à compter du 26 avril 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 26 avril 2026 par Madame [D] [J], sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 26 avril 2026 par le Docteur [H] [K], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission précise que le patient présente des troubles du comportement au domicile ayant connu une aggravation ces derniers jours (a notamment cassé la télé avec une batte de baseball). Il relève un contact méfiant, des bizarreries de comportement, un discours très peu informatif, avec des réponses à côté et parfois incohérentes, des troubles du sommeil depuis plusieurs jours, une tension interne contenue et une absence d’insight. Le médecin fait état d’une probable entrée en psychose et d’une absence de consentement recevable aux soins.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 26 avril 2026 par le Docteur [I] [C], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient, connu pour des antécédents de suivi en pédopsychiatrie, a été conduit aux urgences suite à une crise agitation clastique au domicile. L’entretien est qualifié de laborieux avec une réticence de l’intéressé à répondre à des questions simples.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 28 avril 2026 par le Docteur [Q] [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève un contact méfiant, un discours empreint d’idées délirantes de persécution, une minimisation par le patient des troubles du comportement au domicile, un déni par l’intéressé de sa pathologie et une alliance thérapeutique précaire. Selon le médecin, il existe encore un risque imminent de mise de péril par le patient de son intégrité psychique et physique ainsi que celle d’autrui et l’hospitalisation dans les mêmes conditions reste nécessaire afin de permettre un ajustement thérapeutique.
Par décision du 28 avril 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 30 Avril 2026 par le Docteur [E] [W], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’un contact globalement satisfaisant, d’un émoussement affectif partiel, d’un comportement calme et adapté dans le service et d’une organisation cognitive efficiente. Il note toutefois un défaut d’élaboration psychique concernant les troubles ayant motivé l’hospitalisation et une anosognosie partielle, le patient remettant en question la légitimité de l’hospitalisation ainsi que des thérapeutiques médicamenteuses instaurées. Selon le médecin, une poursuite des soins selon les mêmes modalités reste indiquée, afin de permettre un ajustement thérapeutique et d’initier un travail d’insight, dans l’objectif de limiter le risque de rupture thérapeutique prématurée à la sortie.
A l’audience, Monsieur [F] [Z] a sollicité la mainlevé de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement le concernant.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [F] [Z] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [F] [Z] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si un amendement partiel des troubles présentés par l’intéressée a pu être constatée au cours de l’hospitalisation, l’avis médical du 30 avril 2026 mentionne la persistant d’une anosoglosie partielle et d’un émoussement affectif. Il est également fait état d’une remise en question par l’intéressé du traitement mis en place de sorte que le risque de rupture prématurée des soins reste particulièrement important. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [Z] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [F] [Z] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [Z] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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