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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 19 janv. 2026, n° 25/02056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/02056 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WGI
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à la SELAS FIDAL
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 1er décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CAJELIMO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick ESPAIGNET de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE HOTELLERIE DE GESTION [Localité 7] AEROPORT – SHGBA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 5 août 2025, la SARL CAJELIMO a fait assigner la SAS SOCIETE HOTELIERE DE GESTION BORDEAUX AEROPORT, ci-après SHGBA ,devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile :
— constater que le bail commercial initial en date du 1er décembre 2015 s’est trouvé résilié de plein droit le 25 juillet 2025,
— dire que la société SHGBA ainsi que de tous occupants de son chef devront avoir libéré les lieux des biens meubles leur appartenant ou qui s’y trouveraient entreposés de leur chef, dans les appartements sis à [Adresse 9] et ce, dès la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard,
— dire que faute par elle de s’exécuter dans ce délai, elle sera expulsée au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— l’autoriser à placer dans le garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de la société SHGBA les meubles qui encombreraient encore les lieux,
— dire que la société SHGBA devra laisser les lieux loués en bon état d’entretien et de réparations locatives,
— fixer l’indemnité d’occupation trimestrielle à compter du 25 juillet 2025 jusqu’à complète libération des lieux, égale au montant du loyer et au montant de la quote-part de provision, soit la somme de 5 550,55 euros,
— condamner par provision la société SHGBA à lui verser la somme de 10 842,66 euros correspondant aux loyers et charges impayés outre les pénalités de retard et les coûts de procédure,
— condamner la société SHGBA à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et les frais d’exécution.
La société CAJELIMO expose que par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2015, elle a donné à bail commercial à la société SHGBA deux logements à usage de résidence de tourisme situés à [Adresse 10] ; que depuis fin juin 2023, le locataire ne paie plus régulièrement ses loyers ; qu’elle a réalisé de nombreuses relances pour obtenir le paiement des loyers et des charges annuelles et qu’elle n’a eu d’autre choix que de faire délivrer, le 24 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 10 842,66 euros TTC ; que les causes de ce commandement n’ont pas été éteintes dans le mois de sa délivrance ; qu’elle entend voir constater les effets de la clause résolutoire stipulée au bail commercial.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
La demanderesse s’en rapporte à ses demandes formées dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens.
La société SHGBA, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et nantissements produit par la SARL CAJELIMO fait état de quatre inscriptions, trois au profit de la BANQUE CIC SUD OUEST et une au profit de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN. La demanderesse justifie d’une dénoncation de l’assignation à la BANQUE CIC SUD OUEST.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du même code permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyer impayé ;
— qu’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 24 juin 2025 pour un montant de 11 022,39 euros dont 10 842,66 euros au titre des loyers et charges impayés et 179,73 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que selon décompte versé au débat, la dette locative s’établit au 30 mai 2025 à la somme de 10 842,66 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 25 juillet 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS SOCIETE HOTELIERE DE GESTION [Localité 7] AEROPORT, de ses biens et de tous occupants de son chef des locaux litigieux situés à [Adresse 9] et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
— de dire qu’à compter du 25 juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, la SAS SOCIETE HOTELIERE DE GESTION [Localité 7] AEROPORT est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SAS SOCIETE HOTELIERE DE GESTION [Localité 7] AEROPORT à payer à la SARL CAJELIMO au titre de l’arriéré locatif à la date de la résiliation, la somme provisionnelle de 10 842,66 euros et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ni contestée ;
— de condamner la SAS SOCIETE HOTELIERE DE GESTION [Localité 7] AEROPORT au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 850,18 euros (5 550,55 / 3) à compter du 25 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SAS SOCIETE HOTELIERE DE GESTION [Localité 7] AEROPORT, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La SAS SOCIETE HOTELIERE DE GESTION [Localité 7] AEROPORT qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 juin 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL CAJELIMO sera déboutée du surplus de ses demandes.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SARL CAJELIMO à la SAS SOCIETE HOTELIERE DE GESTION [Localité 7] AEROPORT ;
DIT qu’à compter du 25 juillet 2025, la SAS SOCIETE HOTELIERE DE GESTION [Localité 7] AEROPORT est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS SOCIETE HOTELIERE DE GESTION [Localité 7] AEROPORT, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux situés à [Adresse 8] ([Adresse 4])[Adresse 1] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la SARL CAJELIMO à faire transporter dans tout lieu qui lui plaira les meubles éventuellement laissés par la SAS SOCIETE HOTELIERE DE GESTION [Localité 7] AEROPORT dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SAS SOCIETE HOTELIERE DE GESTION [Localité 7] AEROPORT ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE HOTELIERE DE GESTION [Localité 7] AEROPORT à payer à la SARL CAJELIMO :
— au titre de l’arriété locatif à la date de la résiliation du bail, la somme provisionnelle de 10 842,66 euros ;
— au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 25 juillet 2025, la somme de 1 850,18 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE HOTELIERE DE GESTION [Localité 7] AEROPORT à payer à la SARL CALEJIMO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL CALEJIMO du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE HOTELIERE DE GESTION [Localité 7] AEROPORT aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 24 juin 2025.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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