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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 mars 2026, n° 25/03633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Mars 2026
Minute n°
[P] c/ [H]
DU 19 Mars 2026
N° RG 25/03633 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QULY
— Exécutoire le :
à Me FABRICE Guillaume
— copie certifiée conforme le:
à Monsieur [M] [H]
DEMANDERESSE:
Madame [Y] [P]
Représenté par son mandataire, la Sté [Adresse 1] CA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me FABRICE Guillaume, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS,Vice-Président, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 24 mars 2023, Mme [Y] [P] a donné à bail à M. [M] [H] un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] [Localité 4].
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [Y] [P] a, par acte extra-judiciaire du 08 avril 2025, fait signifier à M. [M] [H] un commandement de payer la somme de 1.389,28 €, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte extra-judiciaire du 15 juillet 2025, Mme [Y] [P] a fait assigner en référé M. [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, actualisant sa créance à la baisse à la somme en principal de 944,42 €, arrêtée au 30 juin 2025.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience :
. Mme [Y] [P] a été représentée par son conseil ;
. M. [M] [H] a comparu, sans avocat.
*
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
. Mme [Y] [P] indique :
— que la dette a été soldée, mais postérieurement à la délivrance de l’assignation,
— qu’elle abandonne sa demande en paiement, mais qu’elle maintient ses autres demandes principales,
— qu’elle maintient sa demande en dommages-intérêts et ses demandes accessoires.
. M. [M] [H] :
— acquiesce à l’abandon, par Mme [Y] [P], de sa demande en paiement,
— est d’accord avec les demandes formées par la demanderesse en matière de dépens et de dommages-intérêts,
— demande que la demanderesse soit déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
Le juge a mis au débat les questions relatives à la recevabilité de la demande et en particulier les notifications obligatoires à la Préfecture et à la CCAPEX.
*
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 juillet 2025, soit au moins deux mois avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par Mme [Y] [P] est recevable.
Sur les demandes principales
Il sera constaté l’abandon, par Mme [Y] [P], de sa demande en paiement.
Pour le surplus des demandes principales, si la demanderesse indique maintenir ses demandes en matière de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation du locataire à lui payer une indemnité d’occupation, force est de constater que l’urgence alléguée n’est plus caractérisée dès lors que les causes du commandement de payer sont désormais réglées et qu’il n’est pas fait état de nouveaux retards de paiement. Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des autres demandes principales présentées, et d’inviter les parties, le cas échéant, à mieux se pourvoir de ces chefs.
Concernant la demande provisionnelle de dommages-intérêts, il convient d’y faire droit au vu de la non-opposition du défendeur à s’acquitter de la somme provisionnelle sollicitée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [M] [H], à l’égard de qui l’introduction d’une instance judiciaire a été nécessaire pour obtenir le recouvrement des sommes qu’il devait, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Au vu des règlements, même tardifs, opérés par le locataire depuis la délivrance du commandement de payer, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’abandon, par Mme [Y] [P], de sa demande en paiement,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour les demandes présentées en matière de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation du locataire à lui payer une indemnité d’occupation, et INVITONS les parties, le cas échéant, à mieux se pourvoir, de ces chefs,
CONDAMNE M. [M] [H] à payer à Mme [Y] [P] la somme provisionnelle de 382,00 € à titre provision à valoir sur les dommages-intérêts,
CONDAMNONS M. [M] [H] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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