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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 14 avr. 2026, n° 26/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00305
N° Portalis DBY2-W-B7K-IJ2T
Minute : 26/00305
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [Q] [W] NEE [Z]
Non comparant, représenté par Me JEAN Aubin
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Cécile GIBERNON, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Etablissement 1] le 03 avril 2026, concernant :
Mme [Q] [W] NEE [Z]
née le 21 Février 1991 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 08 avril 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale [Etablissement 2] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [Q] [W] née [Z]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 10 avril 2026.
Vu les débats à l’audience du 14 avril 2026
Mme [Q] [W] née [Z] n’a pas souhaité comparaître.
Maître [T] [K] a soulevé l’irrégularité de la procédure et sollicite la mainlevée de l’hospitalisation au motif que le certificat ayant mené à l’hospitalisation de Madame [Z] n’indique à aucun moment que la situation de cette dernière présenterait un péril imminent; que le médecin décrit les symptômes de la patiente et son opposition au traitement sans préciser qu’elle présenterait pour elle ou des tiers un péril imminent; que le formulaire rempli par le médecin ne présente pas même de case à cocher reprenant cette condition; qu’il est à noter par ailleurs que les conditions d’impossibilité du consentement et de nécessité de soins immédiats sont des conditions distinctes, qui, si elles justifient le maintien d’une mesure d’hospitalisation sans consentement, ne suffisent pas à en justifier l’origine (C.Cass, 1ère Civ., 6/12/2023, n°22-17.091); que dans ces conditions, la présente juridiction n’est pas en mesure d’apprécier l’existence d’un péril imminent.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l’article L. 3211-2-1. II.-
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° (certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Mme [Q] [W] née [Z] née le 21 février 1991 a été admise le 03 avril 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [N] [U], n’appartenant pas au CESAME, le 03 avril 2026 à 11h30, lequel indiquait que Mme [Q] [W] née [Z] a été examinée au cours d’une visite à domicile “pour demande d’admission en soins psychiatriques sans consentement du patient, suite échec recours RDV au CMP, avis psy CHU, échec ripserdal en per os, patiente opposante à tout suivi et soins psychiatriques; refuse ma visite à domicile ce jour, dans l’opposition, souhaite changer de médecin traitant, insultes, s’énerve accepte de partir dans l’ambulance”; que Mme [W] [Q] présente des troubles du comportement se caractérisant par un trouble psychotique chronique probable avec des hallucinations psychosensorielles persistantes (esprit avec qui elle communique, rigole) depuis 2024, perte progressive de critiques, isolement, replis sur soi; qu’actuellement elle ne sort plus de chez elle, s’isole dans sa chambre, notamment en cas de contact extérieur au domicile; qu’elle refuse tout suivi ou traitement, ne s’occupe pas de ses 3 enfants (8 ans, 6 ans, 3 ans, dont le dernier avec un retard de développement très préoccupant) ; opposante à son traitement de janvier 2026; “mari épuisé, assistante sociale, PMI très inquiets, échec traitement par ripserdal introduit, échec du suivi, rdv non honoré au CMP”.
Le Conseil de Mme [Q] [W] née [Z] conclut à l’irrégularité de ce certificat ayant conduit à une procédure de péril imminent au motif qu’il décrit les symptômes de la patiente et son opposition au traitement sans préciser qu’elle présenterait pour elle ou des tiers un péril imminent.
Il apparaît toutefois que le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, le médecin relevant un trouble psychotique chronique accompagné de divers troubles (hallucinations, perte progressive de critique, repli sur soi…), entraînant un péril imminent pour la santé de Mme [Q] [W] née [Z] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement en raison de l’échec des diverses prises en charge et traitement proposés, ainsi que du refus des soins de la patiente.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, M. [R] [W], époux de la patiente, n’ayant pas souhaité prendre position sur la demande pour maintenir de bonnes relations dans le couple.
Mme [Q] [W] née [Z] a été informée le 03 avril 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce son époux M. [R] [W], a été informée de l’hospitalisation de Mme [Q] [W] née [Z] et de son cadre juridique.
Le certificat médical des 24 heures en date du 04 avril 2026 à 10h53, a été rédigé par le Docteur [E] [B] et le certificat médical des 72 heures en date du 06 avril 2026 à 11h05 par le Docteur [J] [S]; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 07 avril 2026 par le Directeur du CESAME et portée le 07 avril 2026 à la connaissance de Mme [Q] [W] née [Z].
L’avis motivé en date du 08 avril 2026, dressé par le Docteur [C] [H] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que dans le service la patiente reste majoritairement en chambre, très peu de contact sur probable méfiance, clinophilie; qu’à l’entretien la patiente se présente calme, ralentie, non hostile, présentation abattue/résignée; peu loquace, peu d’accès à son vécu intrapsychique, sur les raisons de l’hospitalisation parle uniquement d’un “repli sur elle-même” avec éléments de rationalisation; pas d’éléments délirants ce matin dans le discours dans les limites de l’entretien, nie tout phénomène hallucinatoire, ne décrit pas de troubles des fonctions instinctuelles, absence d’aidées noires/d’idées suicidaires, anosognosie des troubles.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [Q] [W] née [Z] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Q] [W] NEE [Z],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 14 avril 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [Q] [W] NEE [Z] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Jean AUBIN
le 14/04/2026
le greffier
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