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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 26 janv. 2026, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z5RM
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z5RM
Minute
AFFAIRE :
[E] [L], [A] [L], [X] [L], [K] [L], [D] [L] épouse [B], [P] [L]
C/
[G] [H] épouse [F], [U] [H], [R] [H], [W] [H]
[S]
le :
à
Avocats : Me Chantal DAVID
Maître Laeticia CADY de la SELAS [28]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 11] 1949 à [Localité 30]
de nationalité Française
C:0 [29]
[N]
Madame [A] [L]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 37] – MAURITANIE
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 9]
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 38]
[Localité 23]
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 36] (VANUATU)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 21]
Madame [D] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 36] (VANUATU)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 18]
Madame [P] [L]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 26] NOUVELLE CALEDONIE
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 17]
Tous représentés par Maître Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Francine BEAUDRY, avocat au barreau de BRIVE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [G] [H] épouse [F]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 16]
Madame [U] [H] épouse [M]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 15]
Madame [R] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 15]
Madame [W] [H]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 15]
Toutes représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [L] est décédé le [Date décès 10] 2021, en laissant pour lui succéder ses neveux et nièces comme suit :
— Mme [E] [L], Mme [A] [L] et M. [X] [L] venant par représentation de son frère prédécédé, [J] [L],
— M. [K] [L], Mme [D] [L] épouse [B] et Mme [P] [L] venant par représentation de son frère prédécédé, [T] [L],
— Mme [U] [H] épouse [M], Mme [R] [H], Mme [W] [H] et Mme [G] [H] épouse [O] venant par représentation de sa soeur prédécédée, [V] [H].
Le défunt a souscrit trois contrats d’assurance sur la vie [34], [25] et [33] les 13 février 1997, 20 février 2003 et 04 juin 2019 dont les capitaux ont été versées à Mme [U] [M], Mme [R] [H], Mme [W] [H] et Mme [G] [O].
Afin d’obtenir le rapport à la succession de leur oncle de la valeur de ces contrats, Mme [E] [L], Mme [A] [L], M. [X] [L], M. [K] [L], Mme [D] [B] et Mme [P] [L] ont, par actes des 03, 06 et 10 janvier 2025, fait assigner Mme [U] [M], Mme [R] [H], Mme [W] [H] et Mme [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de [Z] [L].
Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 04 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, les consorts [L] et Mme [B] demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner la communication aux débats par la compagnie d’assurances [32], [Adresse 12], des copies des 3 contrats d’assurance vie souscrits par M. [Z] [L] à savoir :
— 1er contrat d’assurance-vie auprès de la compagnie [31] suivant police n°FS0062972X en date du 13 février 1997,
— 2ème contrat d’assurance-vie auprès de la compagnie [31] dont le siège est situé à [Localité 35] suivant police n°41000730713 en date du 04 juin 2019,
— 3ème contrat d’assurance-vie auprès de la compagnie [31] dont le siège est situé à [Localité 35] suivant police n°HA0053878C en date du 20 février 2003,
— ordonner la production aux débats par le [27] des copies des demandes de modification de la clause bénéficiaires des 3 contrats, accompagnées de l’avenant y afférent,
— condamner les consorts [H] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de production des trois contrats d’assurance-vie souscrit par le défunt par l’assurance [31], ils font valoir, sur le fondement des articles 11 alinéa 2, 138 et 788 du code de procédure civile, qu’il est utile pour la solution du litige de connaître le nom des bénéficiaires de ces contrats, dont la preuve n’est pas rapportée par la partie adverse, ainsi que la date à laquelle les clauses les désignant ont été modifiées, le tribunal pouvant les interpréter et statuer sur leur nullité pour insanité d’esprit du souscripteur.
Ils rétorquent à l’argumentation adverse, sur le fondement de l’article 848 du code civil, que la production des contrats précités permettrait justement de vérifier que les consorts [H] en sont les bénéficiaires directs.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 07 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [M], Mme [O] et Mmes [H] demandent, au visa de l’article 138 du code de procédure civile, au juge de la mise en état de rejeter les demandes de production de pièces formulées par les consorts [L] et de condamner in solidum Madame [E] [L], Madame [A] [L], Monsieur [X] [L], Monsieur [K] [L], Madame [D] [B] et Madame [P] [L] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de production par l’assurance [31] des contrats d’assurance-vie, elles soutiennent qu’elle est inutile pour déterminer la composition du patrimoine successoral à partager en ce que le tribunal est saisi d’une demande de requalification du contrat souscrit par le défunt le 04 juin 2019 en contrat de capitalisation et ceux souscrits les 13 février 1997 et 20 février 2003 en donation indirecte. Le caractère excessif des primes versées par le souscripteur sur un contrat d’assurance-vie, selon elles, n’est pas un critère permettant une disqualification en contrat de capitalisation.
Elles ajoutent que les capitaux décès leur ont été versés directement, et non au notaire chargé de la succession de leur mère prédécédée, de sorte qu’il n’existe aucun doute sur la rédaction de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie, les désignant directement comme bénéficiaires des capitaux décès.
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z5RM
Elles concluent que si ces contrats sont requalifiés en donations, celles-ci ne sont ni rapportables en application des articles 843 et 848 du code civil, les héritiers venant par représentation de leur parent ayant été nommément désignés en qualité de bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, ni réductibles en application des articles 912 et 916 du code civil, faute d’héritier réservataire.
Elles concluent que la demande de communication ne présente donc aucun intérêt alors qu’une éventuelle requalification des contrats en donation indirecte n’aurait aucune incidence sur la composition de la masse à partager. Elles s’en remettent à l’appréciation du tribunal tout en concluant que la demande de communication ne se justifie pas faute d’incidence sur l’issue du litige.
MOTIFS
En application de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toute mesure d’instruction.
Il ressort de l’assignation et des écritures en incident que les demandeurs envisagent plusieurs moyens à leur action (primes manifestement excessive qui entrainerait une requalification en contrat de capitalisation, requalification en donation indirecte, nullité des clauses bénéficiaires pour insanité d’esprit ). Si les défendeurs soulignent que ces moyens sont inopérants pour entraîner l’effet escompté, à savoir la réintégration des capitaux perçus par les consorts [H], faute pour eux d’être tenus à une obligation de rapport ou à réduction, en leur qualité de bénéficiaires directs des capitaux et en l’absence d’héritiers réservataires, ces moyens de défense pourront être appréciés par le juge du fond.
A ce stade, il y a lieu de faire droit à la demande de production des contrats d’assurance-vie litigieux et de l’historique des modifications des clauses bénéficiaires.
Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— AUTORISE le service successions de l’assurance [31] et le [27] à communiquer à Mme [E] [L], Mme [A] [L], M. [X] [L], M. [K] [L], Mme [D] [B] et Mme [P] [L] :
* la copie des contrats [34] n°FS0062972X, ACTILION VIE 2 n°HA0053878C et [33] n°764812859C souscrits par [Z] [L] et leurs avenants ;
* les copies des demandes de modification de la clause bénéficiaires des trois contratsou un historique des modifications des clauses bénéficiaires ;
— REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 avril 2026 pour les conclusions des demandeurs ;
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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