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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 24 sept. 2024, n° 24/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7] DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00419 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWGF
N° MINUTE 24/00523
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
Madame [I] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparante
EN DEFENSE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6]
Direction de l’Autonomie – [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Août 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame Pauline KLEIN, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Bruno PAYET, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 04 OCTOBRE 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des causes n° RG 24-419 et 24-420 sous le n° RG 24-419 ;
DECLARE les recours de Madame [I] [D] recevables ;
JUGE que Madame [I] [D] doit bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » à compter du 7 novembre 2023 et pendant une durée de cinq ans ;
INFIRME de ce chef la décision du 7 novembre 2023 et la décision du 25 mars 2024 du président du Conseil départemental de [Localité 6] ;
JUGE que la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » se trouve en conséquence sans objet ;
CONDAMNE le Département de [Localité 6], pris en la personne du Président du Conseil départemental de [Localité 6], à supporter la charge des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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