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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 févr. 2026, n° 25/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/00996 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-REED
PRONONCÉE PAR
Clément MAZOYER, Vice-président,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 30 décembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. LE MENHIR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [N] [T], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 1] et pour signification dans les lieux loués sis [Adresse 4]
représenté par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2025, la SCI LE MENHIR a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes Monsieur [N] [T] en sa qualité d’entrepreneur individuel, au visa de l’article 808 du code de procédure civile et de l’article L.143-2 du code de commerce, aux fins de voir :
— Constater que faute par Monsieur [N] [T] d’avoir réglé dans le mois du commandement qui lui a été délivré les causes dudit commandement, la clause résolutoire se trouve acquise au profit de la bailleresse ;
— Dire en conséquence Monsieur [T] occupant sans droit ni titre des lieux qu’il occupe [Adresse 3] à [Localité 5] ;
— Ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
Condamner, à titre provisionnel, Monsieur [T] à payer à la SCI LE MENHIR la somme en principal de 5.553,34 euros, représentant les loyers arriérés au 1er juillet 2025, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 ;
— Le condamner également, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges, et ce jusqu’au jour de la libération complète et effective des lieux loués ;
— Le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 10 novembre 2024.
Appelée à l’audience du 07 octobre 2025 puis à celle du 21 novembre 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 30 décembre 2025 au cours de laquelle la SCI LE MENHIR, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau. Elle s’est en outre opposée à la demande de délais de paiement formulée en défense.
Au soutien de ses prétentions, la SCI LE MENHIR expose que, par contrat du 04 avril 2024, elle a donné à bail à Monsieur [N] [T] des locaux commerciaux situés à Itteville moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges et hors taxes de 1.240 euros payable mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois. Elle explique que son locataire ayant cessé de procéder au paiement de ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice le 25 juin 2025 un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 3.702,76 euros. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, elle considère la clause résolutoire acquise.
En défense, Monsieur [N] [T], représenté par son conseil, a sollicité oralement des délais de paiement pour lui permettre d’apurer sa dette locative qu’il ne conteste pas, réclamant en outre la suspension des effets de la clause résolutoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI LE MENHIR justifie par la production du contrat de bail, du commandement de payer délivré le 25 juin 2025 et du courrier valant mise en demeure du 06 juin 2025 que son locataire, Monsieur [N] [T], a cessé de payer de manière régulière ses loyers, charges et taxes.
Le contrat de bail liant les parties, en son article XVI, page 7, stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI LE MENHIR a fait délivrer à la SARL [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce le 25 juin 2025 d’avoir à payer la somme en principal de 3.702,76 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de juin 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 25 juin 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 26 juillet 2025.
L’obligation de la SARL [T] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de considérer la SARL [T], représentée par son gérant Monsieur [N] [T], occupante sans droit ni titre et dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef à défaut la SCI LE MENHIR étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
Sur le sort des meubles et objets mobiliers
Il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision au titre des impayés locatifs
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des explications de la partie demanderesse et des pièces versées aux débats que sont réclamés en paiement les loyers, charges et taxes dus pour la période du mois de janvier 2025 au mois de juillet 2025 pour un montant total de 5.553,34 euros.
La SARL [T], représentée par son gérant Monsieur [N] [T], qui sollicite des délais de paiement, ne conteste pas le principe ni le quantum de la dette.
En conséquence, il convient de condamner, à titre de provision, la SARL [T], représentée par son gérant Monsieur [N] [T], à payer à la SCI LE MENHIR la somme non sérieusement contestable de 5.553,34 euros comprenant les loyers, charges, taxes et accessoires dus au mois de juillet 2025 inclus.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025, date de délivrance du commandement de payer.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de la SARL [T], représentée par son gérant Monsieur [N] [T], causant un préjudice à la SCI LE MENHIR, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 26 juillet 2025 et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL [T] au paiement de ladite indemnité à compter du 1er août 2025, celle due depuis l’acquisition effective de la clause résolutoire étant comprise au titre de la provision.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
L’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire supposent que le locataire rapporte la preuve des difficultés financières rencontrées et qu’il est raisonnablement en mesure de s’acquitter dans les délais sollicités, non seulement du montant des loyers et charges impayés, mais encore du montant des loyers en cours.
La SARL [T], représentée par son gérant Monsieur [N] [T], sollicite des délais de paiement sur 24 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles s’oppose la SCI LE MENHIR.
En l’espèce, la SARL [T] n’apporte aucun élément probant circonstancié permettant d’établir qu’elle est en capacité d’honorer sa dette en sus du loyer courant dans la limite légale de deux années.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formée par la défenderesse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL [T], représentée par son gérant Monsieur [N] [T], qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment le coût de délivrance du commandement de payer.
Elle est également condamnée à payer à la SCI LE MENHIR la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail portant sur le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 5] à la date du 26 juillet 2025 ;
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de Monsieur [N] [T] pris en sa qualité de gérant de la SARL [T] et/ou de tous occupants de leur chef du local situé [Adresse 3] à [Localité 5] ;
RAPPELONS que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] pris en sa qualité de gérant de la SARL [T] à payer à la SCI LE MENHIR la somme provisionnelle de 5.553,34 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires impayés arrêtés au mois de juillet 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 ;
FIXONS à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SARL [T] à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SCI LE MENHIR aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 26 juillet 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] pris en sa qualité de gérant de la SARL [T] à payer à la SCI LE MENHIR, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er août 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
REJETONS la demande reconventionnelle de délais de paiement ;
REJETONS la demande reconventionnelle de suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] pris en sa qualité de gérant de la SARL [T] aux dépens, comprenant notamment le coût de délivrance du commandement de payer ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] pris en sa qualité de gérant de la SARL [T] à payer à la SCI LE MENHIR la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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