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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 15 mai 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], TRESORERIE [ Localité 21 ] AMENDES, FRANCE TRAVAIL GRAND-EST |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° RG 24/00010 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHTR
MINUTE n° 21/02025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 15 MAI 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après débats à l’audience publique du 20 mars 2025 à 09 h 45 assisté de Ophélie PETITDEMANGE et de Maxime BRUMM, greffiers, et de Maxime BRUMM au délibéré,
Statuant sur la contestation formée par :
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante et non représentée,
à l’encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin à l’encontre de :
Madame [W] [P]
née le 20 Juillet 1971 à [Localité 18] (ESSONNE), demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Envers les créanciers suivants :
TRESORERIE [Localité 21] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
FRANCE TRAVAIL GRAND-EST, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante et non représentée,
Société [12], dont le siège social est sis Chez [22] – [Adresse 13]
non comparante et non représentée,
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante et non représentée,
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante et non représentée,
Société [14], dont le siège social est sis CHEZ OVERLAND – [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
S.A. [16], dont le siège social est sis A l’attention de Mme [Z] – [Adresse 6]
non comparante et non représentée,
Société [10], dont le siège social est sis Chez [11] – [Adresse 9]
non comparante et non représentée,
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 septembre 2024, Madame [W] [P] a déposé auprès de la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN un dossier de surendettement. La Commission a déclaré le dossier recevable le 1er octobre 2024, et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans sa séance du 3 décembre 2024, la Commission a décidé de mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La Commission demande la restitution du véhicule financé en location avec option d’achat.
La Commission a retenu, pour la débitrice, des ressources mensuelles évaluées à 1 506 € et des charges s’élevant à 1 499 €, avec une capacité de remboursement de 7 €. Elle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de la situation irrémédiablement compromise et de l’absence d’actif réalisable de la débitrice.
Cette décision a été notifiée à Madame [W] [P] et à ses créanciers, notamment, la société [5], le 5 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 6 décembre 2024, la société [5] a contesté le rétablissement personnel. Cette société indique :
✓ Que la dette a augmenté depuis le dépôt du dossier, et que dès lors la débitrice n’a pas respecté son engagement suite au dépôt de son dossier de surendettement ;
✓ Que compte tenu des ressources de la débitrice, il est possible d’envisager un plan de désendettement, et ce compte tenu du fait, notamment, qu’elle n’a pas de personne à sa charge ;
✓ Que la débitrice n’a pas droit à des APL malgré ses faibles ressources, ce qui paraît étonnant ;
✓ Que la débitrice a pris à bail le logement alors que ses dettes existaient déjà, et qu’il lui appartient donc de faire face à ses engagements.
La société demande à ce que la situation de la débitrice soit réexaminée et qu’un remboursement de sa dette soit imposé, ou alors que le dossier soit déclaré irrecevable.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 mars 2025.
Madame [W] [P] a comparu. Elle indique qu’elle a restitué le véhicule financé au moyen d’une LOA. Elle a droit à une prime de présence dans le cadre de son emploi de 100 € par mois, mais l’activité professionnelle a diminué. Ses charges sont en train de changer. Elle se dit prête à respecter un échéancier de paiement. Le tableau de ressources et de charges a été adressé à la Juridiction.
La société [5] a adressé un courrier reçu le 4 décembre 2024 aux termes duquel les termes du courrier de contestation sont repris.
La société [22] a adressé un courrier sans formuler d’observations spécifiques. FRANCE TRAVAIL a adressé un courrier indiquant que sa dette de 16 864,03 € est d’origine frauduleuse, car faisant suite à des fausses déclarations, et qu’elle doit donc être écartée du plan de surendettement.
Parmi les autres créanciers avisés de l’audience, aucun n’a comparu ni adressé d’observations écrites à la Juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
En vertu des dispositions des articles L 741-4 et R 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la société [5] a reçu la notification de la mesure imposée par la Commission le 5 décembre 2024. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 6 décembre 2024, soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
La société [5] qui conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire fonde sa contestation sur plusieurs arguments.
Aux termes de l’article L 741-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation de la débitrice s’établit comme suit :
Madame [W] [P] dispose de 1 688 € de ressources composées de la manière suivante :
— Salaire : 1 606 € ;
— Prime d’activité : 82 €.
Ses ressources sont donc légèrement supérieures à celles qui avaient été retenues par la Commission, à savoir une différence de 182 €.
Les charges de la débitrice s’élèvent à la somme de 1 350 € selon le tableau de ressources et de charges remis par la débitrice, cette dernière intégrant un budget d’alimentation dans son tableau.
Ainsi, et compte tenu de la différence entre les ressources et les charges de la débitrice, il y a lieu de considérer que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, et de renvoyer le dossier à la Commission aux fins d’élaboration d’un plan de désendettement, et ce conformément aux dispositions des articles L 741-6 et L 743-2 du Code de la consommation.
Eu égard à la situation de Madame [W] [P], les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE la société [5] recevable et fondée en ses contestations ;
DIT que la situation de Madame [W] [P] n’est par irrémédiablement compromise ;
ORDONNE le retour du dossier à la Commission aux fins d’élaboration d’un plan de désendettement ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la Commission de Surendettement des Particuliers du BAS-RHIN par lettre simple,
— À Madame [W] [P] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier
Le Greffier Le Juge
Copie certifiée conforme à :
Mme [P] [W]
[5]
TRESORERIE [Localité 21] AMENDES
FRANCE TRAVAIL GRAND EST
[12]
[23]
[15]
[14]
[16]
[10]
Commission de surendettement (L.S)
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