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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 1er avr. 2025, n° 21/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE SURSIS A STATUER
Enrôlement :
N° RG 21/00252
N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQ36
AFFAIRE : BNP PARIBAS (SUISSE)
C/ M. [V] [I],
Mme [M] [K] [F] [E] épouse [I]
DÉBATS : A l’audience Publique du 4 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Avril 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 1er Avril 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La Société BNP PARIBAS (SUISSE), SA société anonyme de droit suisse, au capital de 320 270 600 CHF, dont le siège social est Place Hollande 2 à GENEVE (1204) SUISSE, identifiée sous le numéro fédéral CH 270 3 000 542 -1 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de la ville de GENEVE,
venant aux droits de l’UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB) SUISSIE SA, selon acte de fusion du 4 octobre 2013, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié ès qualités audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Mathieu JACQUIER pour avocat postulant et Me Julien MARTINET pour avocat plaidant, avocat au Barreau de PARIS
CONTRE
Monsieur [V] [I] né le 25 mai 1965 à MARSEILLE, de nationalité française, expert comptable,
Ayant Me Bertrand GAYET pour avocat aux lieu et place de Me Emmanuel URIEN
Madame [M] [K] [F] [E] épouse [I] née le 18 août 1966 à MARSEILLE, de nationalité française, sans profession,
Ayant Me Philippe CARLINI pour avocat constitué aux lieu et place de Me Bertrand GAYET
tous deux mariés le 1er juillet 1988 à la mairie de Marseille sous le régime de la séparation de biens aux termes de leurs contrat de mariage reçu préalablement à leur union par Maître [J] [A] notaire à MARSEILLE le 27 juin 1988, domiciliés et demeurant ensemble 47 chemin des Accates à MARSEILLE (13011),
DEBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
Me [O] [N], de la SCP [U] [N] & [R] et la SCP BECHERET-THIERRY-[C]-GORRIAS, mandat conduit par Maître [S] [C], es qualités de co-liquidateurs de la SAS MARANATHA, dont l’Etude de Maître [N] est situé 30 Cours Lieutaud à MARSEILLE (13001),
— hypothéque judiciaire du 8 décembre 2022 publiée le 9 décembre 2022 volume 2022 V n°17939,
Ayant Me Eric SEMELAIGNE pour avocat,
CSAS CANECO, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 453 590 465, au domicile élu au cabinet de Maître Amandine BOUVET avocat à MARSEILLE situé 5 rue Gustave Ricard à MARSEILLE (13006),
— hypothèque judiciaire provisoire publiée le 12 septembre 2019 volume 2019 V n°2775,
N’ayant pas constitué avocat
SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), dont le siège social est 75 rue Paradis à MARSEILLE (13006),
— hypothèque conventionnelle du 7 novembre 1997 volume 97 V n°3986,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIERS INSCRITS
La société BNP PARIBAS poursuit à l’encontre de Madame [X] [E] épouse [I] et Monsieur [V] [I] , suivant commandement de payer signifié par Me [B] , Huissier de Justice associé à Marseille, en date du 25 août 2021, publié le 19 octobre 2021 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2021 S n°123, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— une maison d’habitation élevée sur rez-de-chaussée d’un étage avec onze pièces halle d’entrée, trois salles de bain, wc et cuisine, terrain et piscine attenant, située 47 chemin des Accates à MARSEILLE (13011), cadastré quartier La Valentine, section 871 D n°212 pour une contenance de 4a 60ca, et section 871 D n°213 pour une contenance de 48a 15ca, lieudit Chemin des Accates,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Il ressort du dossier que suivant acte sous seing privé en date du 29 mars 2008, l’Union de Crédit pour le Bâtiment Suisse, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP PARIBAS SUISSE, a consenti à Monsieur [V] [I] et Madame [M] [E], son épouse, un prêt in fine libellé en monnaie étrangère, d’un montant initial de 1 650 000 francs suisses, d’une durée de vingt ans, assorti d’intérêts au taux variable Swap CHF 5 ans, avec une marge supplémentaire de 1,30 % l’an.
L’objet du prêt visait à refinancer plusieurs engagements grevant le bien immobilier appartenant aux époux [I] sis 47, chemin des Accates – 13011 MARSEILLE, ainsi que la mise à disposition de liquidités.
Par avenant du 8 juin 2008, la durée du prêt a été réduite de trois mois.
Suivant acte notarié reçu le 9 avril 2008 en l’étude de Maitre [V] [Y], notaire à Marseille (Bouches-du-Rhône), les emprunteurs ont consenti à garantir le crédit par la constitution d’une hypothèque conventionnelle portant sur le bien immobilier leur appartenant en indivision, pour moitié indivise chacun, sis 47, chemin des Accates à Marseille (13011) et cadastré Section 871 D n°212 (contenance de 00ha 04a 60ca) et Section 871 D n°213 (contenance de 00ha 48a 15ca), pour une contenance totale de 00 ha 52 a 75 ca.
Seuls les intérêts devaient donc être payés tout au long de la durée du prêt, le capital restant du devant être réglé lors de la dernière mensualité.
A compter de l’année 2015, des incidents de paiement sont survenus et la déchéance du terme a été prononcée le 10 octobre 2015.
Par actes des 2 novembre 2015 et 28 janvier 2016, BNP PARIBAS a assigné Monsieur [I] et Madame [E] en paiement devant les juridictions genevoises.
Par arrêt en date du 29 août 2019, la Cour de Justice de Genève (juridiction d’appel) a jugé que Monsieur [I] et Madame [E] étaient des consommateurs aux termes de l’article 15 de la Convention de Lugano, conclue entre la Suisse et la communauté Européenne et qui porte sur la compétence judiciaire et la reconnaissance des décisions en matière civile et commerciale, que de ce fait, ils pouvaient se prévaloir des articles 16 et 17 de cette convention,, la clause d’élection du for en faveur des tribunaux genevois portée au contrat étant invalide et toute demande en paiement devant être portée devant les juridictions du domicile du consommateur.
Par acte d’huissier du 20 décembre 2021 signifié à en étude, le poursuivant a fait assigner Madame [X] [E] épouse [I] et Monsieur [V] [I] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 22 février 2022.
Le même jour, la banque a assigné les débiteuers devant la 3ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 2 613 395,20 euros au titre du prêt en date du 29 mars 2008.
Par acte du 19 décembre 2022, Me [N], es qualité de mandataire liquidateur de la société Maranatha, a déclaré sa créance pour un montant de 500 000 euros.
La procédure a été dénoncée par acte du 22 décembre 2021 à la Société Marseillaise de Crédit et à la Csas CANECO.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 décembre 2021.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
Monsieur [I], par la voix de on Conseil, a émis plusieurs contestations :
— en premier lieu, il demande un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure initiée par la BNP Paribas Suisse devant le tribunal judiciaire de Marseille le 25 août 2021 aux fins de voir condamner Monsieur [I] et Madame [E] au paiement de la somme de 2 613 395, 20 euros au titre du prêt litigieux,
— A titre principal, il soulève la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en raison de l’invalidité du contrat de prêt du 29 mars 2008, émaillé de clauses abusives :
— il rappelle que la jurdiction française est compétente pour en connaître comme l’a indiqué la juridiction d’appel genevoise qui a reconnu la qualité de consommateurs des défendeurs,
— que le droit français du code de la consommation doit donc s’appliquer en vertu de l’article L 231-1 du ce code, les dispositions dudit code s’appliquant lorsque la loi régissant le contrat n’est pas celle d’un état membre de l’Union Européenne, ce qui est le cas pour la Suisse, et que le contrat est proposé, conclu et exécuté dans le pays du consomateur cocontractant,
— que s’il était jugé que le droit suisse doit s’appliquer, la loi suisse prévoit que la loi applicable est celui du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle,
— qu’enfin, l’article 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 prévoit que la loi applicable est celle du pays du consomateur, entre autres si la conclusion du contrat a été précédée dans ce pays d’une proposition spécialement faite ou d’une publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat,
— il soutient que le droit de soulever le caractère abusif d’une clause contractuelle est imprescriptible,
— il soutient que les crédits immobiliers libellés en devise étrangères accordés à des emprunteurs qui ne perçoivent pas leurs revenus dans la devise du prêt sont abusifs de par le risque encouru, et qu’ils ont été prohibés par la loi française. Il ajoute ainsi que l’information fondée sur l’hypothèse d’une parité constante entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement n’est pas fiable, d’autant si il n’y a aucun plafonnement du risque qui est dès lors entièrement supporté par le consommateur,
— en l’espèce, il rappelle que si le taux d’intérêts était variable et fixé selon un mode de calcul déterminé, le montant des échéances était payable en francs suisses et que le taux de change euros/ francs suisses a fortement augmenté après la souscription du prêt le 29 mars 2008, sans que les époux [I] ne soient informés de ce risque lié au seul taux de change, la seule mention prévue au contrat étant qu’un apport complémentaire de la part de l’emprunteur pouvait éventuellement être nécessaire au moment de la mise à disposition des fonds en francs suisses, si, en raison du taux de change en vigueur à cette date, le montant s’avérait insuffisant par rapport au but poursuivi par le prêt,
— il rappelle que les informations adéquates doivent être apportées par la banque objectivement, sans considération pour l’expérience ou les qualifications professionnelles des emprunteurs,
— il ajoute que la jurisprudence bien établie porte sur tous les prêts conclus en devise étrangère par des consommateurs qui réglent les échéances dans une autre devise que la monnaie de compte, quel que soit le type et le libellé du prêt,
— il soutient que les clauses de monnaie de compte du prêt en devise étrangère et de remboursement prévoyant un risque de change uniquement supporté par l’emprunteur sont abusives, et que s’agissant de clauses essentielles du contrat, ce dernier est caduc, et le commandement de payer valant saisie immobilière est nul faute de créance de la banque,
— A titre subsidiaire, il soulève la nullité du contrat de prêt en raison des clauses abusives qui y figurent et qui sont essentielles au contrat, ce qui entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière,
— A titre très subsidiaire, il soulève la responsabilité de la banque pour violation de son devoir de conseil, objet de ses demandes reconventionnelles devant le tribunal judiciaire de Marseille, et réitère de ce chef sa demande de sursis à statuer,
— A titre infiniment subsidiaire, il demande la déchéance du droit aux intérêts de la banque en raison de ses manquements et d’un TEG erroné, la créance étant dès lors d’un montant incertain,
— A titre subsidiaire, il soulève le défaut de titre exécutoire régulier, la saisie immobilière se fondant sur un acte d’affectation d’hypothèque conventionnelle passé devant notaire le 9 avril 2008 qui ne répond pas aux dispositions de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et relève que la banque a saisi parallèlement le Tribunal Judiciaire de Marseille d’une action en paiement à l’encontre des débiteurs pour obtenir un titre exécutoire.
Il demande la condamnation de BNP Paribas Suisse à payer à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens de la procédure.
Madame [E], par le biais de con Conseil, a également sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera prise dans le cadre de l’action en paiement diligentée par la banque.
A titre pricipal, elle soulève la caducité du contrat de prêt en raison des clauses abusives qui y figurent, et demande l’application du droit français pour en connaître. Elle rappelle que le droit de soulever le caractère abusif d’une clause est imprescripible.
— A titre subsidiaire, elle soulève la nullité du contrat libellé en devise étrangère
— A titre très subsidiaire, elle met en cause la responsabilté de la banque pour violation de son devoir d’information.
— A titre infiniment subsidiaire, elle demande la déchéance du droit aux intêrêts pour le créancier poursuivant, la créance n’étant pas déterminée, le Taux Effectif Global étant erroné.
— A titre subsidiaire, elle soutient que le créancier poursuivant ne bénéficie pas d’un titre exécutoire, la garantie hypothécaire notariée ne pouvant en tenir lieu.
Elle demande la condamnation de la société BNP PARIBAS Suisse à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens de l’instance.
La société BNP PARIBAS Suisse :
— demande le rejet du sursis à statuer au motif que les époux [I] ont contesté devoir la créance pour la première fois devant le juge de l’exécution, par conclusions en date du 25 avril 2022, et ce alors qu’ils n’ont toujours pas régularisé leurx conclusions en réponse dans la cadre de l’instance en paiement initiée en leur encontre par la banque le 25 aoùt 2021.
— Sur le fond :
— elle soutient que le droit suisse est seul applicable pour connaître de la validité du contrat de prêt en vertu de l’article 22 du prêt, le contrat n’ayant pas été proposé sur le territoire français, ni conclu et exécuté en France, les échéances ayant été reglées sur un compte ouvert auprès d’UCB en Suisse. Elle ajoute que la loi suisse ne prévoit par dérogation l’application de la loi du pays du consommateur que s’il s’agit d’une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial, ce qui ne peut pas être le cas d’un crédit d’un montant de 1 650 000 Francs suisses dans le but d’acquérir un bien immobilier. Enfin elle précise que l’article 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 n’est pas applicable, les époux [I] n’ayant jamais fait l’objet d’un démarchage en France,
— elle soutient que les clauses figurant au contrat ne sont ni abusives, ni trompeuses, la jurisprudence dont il est fait état par les débiteurs ne concernant que les prêts dits ‘ Helvet Immo “conclus entre des établissements français et des emprunteurs français et qu’en l’espèce, le contrat lotigieux ne contient pas de clause de monnaie de compte et de paiement mais constituait un simple prêt in fine à taux variable consenti par un établissement étranger dans le devise de son propre pays, qu’elle a fourni aux emprunteurs des informations suffisantes leur permettant de comprendre le risque de change avec des exemples concrets, que les débiteurs ne caractérisent pas l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, leur défaut de paiement n’étant pas du au taux de change désavantageux, mais aux difficultés financières professionnelles propres à Monsieur [I],
— elle relève que l’action en responsabilté à l’encontre de la banque est prescrite, en application de la prescrition quinquennale à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu les faits lui permettant de l’exercer, en l’espèce à compter du jour où l’emprunteur a eu une connaissance effective des effets négatifs de la variation du taux de change sur leurs obligation financières, et donc à compter de 2011.
A titre subsidiairen, le créancier poursuivant soutient que l’acte notarié d’affectation hypothécaire sur lequel il fonde la saisie immobilière constitue un titre exécutoire,en ce qu’il mentionne l’identité du débiteur principal, la nature et le montant garanti de la créance.
A titre infiniment subsidiaire, la banque rappelle que la constatation du caractère abusif d’une clause a pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait en l’absence de la dite clause, donc du remboursement des échéances par la banque et des sommes perçues par les emprunteurs, ce qui peut toujours fonder la saisie immobilière.
La banque demande la condamnation de Monsieur et Madame [I] à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile, outre leur condamnation aux dépens de l’instance.
Elle sollicite la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
Par assignation en date du 25 août 2021, soit à la même date que la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, la banque BNP Paribas a assigné monsieur [I] et Madame [E] devant le Tribunal Judiciaire aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2 613 395, 20 euros.
L’assignation devant le juge de l’exécution est datée du 20 décembre 2021.
La BNP Paribas fonde sa demande sur un acte notarié passé le 9 avril 2008 devant Me [Y], notaire associé à Marseille et portant affectation hypothécaire du bien immobilier saisi en garanti d’un prêt d’un montant de 1 650 000 Francs Suisses au taux révisable de 4,20 %., le montant garanti étant de 1 358 000 euros.
Cependant, le juge de l’exécution doit fixer la créance, ce qui est demandé par la banque à hauteur de 2 613 395,20 euros en principal, intérêts et accessoires, soit le même montant que ce qui est sollicité auprès du Tribunal Judiciaire.
Il importe peu que les débiteurs aient conclu ou non dans le cadre de cette procédure qui est toujours en cours devant la 3ème chambre du tribunal, d’autant qu’il apparait qu’ils ont bien conclu, comme le démontre l’injonction de conclure adressé à la banque par la 3ème chambre le 10 octobre 2024.
Les moyens soulevés peuvent donner lieu à une contrariété de décision, non seulement sur la principe de créance même, mais dans son montant.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, dans l’attente de la décision qui sera prise par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille, et il appartiendra dès lors à la partie la plus diligente de saisir de nouveau le juge de l’exécution pour une reprise d’instance.
Les demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SURSEOIT à l’orientation de la procédure jusqu’au prononcé de la décision de la 3ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Marseille ;
DIT que l’instance pourra être reprise à la diligence de toute partie ;
RESERVE les demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 1er AVRIL 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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