Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 23 janv. 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00067 -
N° Portalis DBY2-W-B7K-IG6N
Minute : 26/00067
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [G] [S]
Comparante, assistée de Maître Noémie ERNOULT, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 15 janvier 2026, concernant :
Mme [G] [S]
née le 21 Janvier 1974 à ITALIE
Vu la saisine en date du 20 janvier 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [G] [S],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 22 janvier 2026 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 23 janvier 2026.
Mme [S] [G] a comparu et indiqué qu’elle contestait l’avis du Dr [V], et indique que l’hospitalisation ne se passait pas bien car le personnel soignant était agressif envers elle.
Maitre Noémie ERNOULT a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure mais elle demande la main levée car la patiente accepte le traitement est une prise en charge sous une autre forme.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [S] [G] née le 21 janvier 1974, a été admise le 15 JANVIER à 23H32 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 16 janvier pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 15 janvier à 23h32, émanant du docteur [L] [N], qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Mme [S] [G] avait été admise suite à l’intervention des forces de l’ordre le même jour sur un parking des [Localité 3] après avoir déclenché une alarme incendie, qu’à son admission aux urgences des [Localité 3] il avait été noté son agitation et des propos délirants, qu’elle avait été transférée dans le Maine et [Localité 2] où elle résidait et se trouvait suivie au cmp, qu’elle aurait été longuement hospitalisée en psychiatrie en Italie.
Le médecin note que la patiente présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une agitation avec propos délirants et troubles du comportement, irritabilité, euphorie, tachypsychie, rupture de traitement, incurie et désinhibition, que la patiente anosognosique était incapable de consentir aux soins hospitaliers nécessaires.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [S] [G], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (aucun tiers joignable).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [S] [G] le 17 janvier.
La famille du patient n’a pas pu être informée de l’hospitalisation de Mme [S] [G] et de son cadre juridique, conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 car Mme [S] [G] n’ a pas été en mesure de transmettre les coordonnées d’une personne à prévenir, ce qui constitue la “difficulté particulière” prévue par ce texte.
Le juge a été saisi le 20 janvier, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 15 JANVIER à 23H32, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [V] le 16 janvier à 14h49 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [Z] le 18 janvier à 11h22 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 19 janvier par le Directeur de l’hôpital et portée le 20 janvier à la connaissance de Mme [S] [G].
L’ avis motivé en date du 20 JANVIER , dressé par le docteur [V] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [S] [G] présentait lors de son examen des idées de grandeur, une fuite des idées, un mégalomanie, une anosognosie des troubles, que l’état clinique maniaque se posait et permettait une ouverture de la chambre d’isolement mais que les soins hospitaliers demeuraient indispensables ainsi qu’une adaptation thérapeutique, que les soins hospitaliers restaient critiqués par la patiente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [S] [G] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [S],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 23 janvier 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [G] [S] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Noémie ERNOULT
le 23/01/2026
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Millet ·
- Rapport d'expertise ·
- Vente ·
- Rapport ·
- Gauche ·
- Professionnel
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Formule exécutoire ·
- Aide
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Juge ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Prime ·
- Gauche ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Coûts ·
- Cause
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Bretagne ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Logement
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expulsion
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Notification ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Poterie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge ·
- Logement ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Loyer ·
- Partie ·
- Référé ·
- Charges ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.