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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 10 juin 2025, n° 25/02398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/02398 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GDW
Minute n° 25/ 262
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H] [W]
né le 19 Juin 1996 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. VILIA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 830 212 338, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
en son établissement [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 13 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 4 avril 2023, la SAS VILIA a donné à bail à Monsieur [F] [W] et à Madame [J] [S] un logement sis à [Localité 9] (33).
Par ordonnance de référé en date du 7 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu ses effets en accordant des délais de paiement aux locataires. Par acte du 3 septembre 2024, la SAS VILIA a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, Monsieur [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 13 mai 2025, Monsieur [W] indique avoir quitté les lieux et conclut au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile présentée par la bailleresse.
A l’audience du 13 mai 2025, la SAS VILIA conclut à l’irrecevabilité de la demande et à la condamnation du demandeur aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SAS VILIA fait valoir qu’au regard du départ des locataires des lieux loués le 16 avril 2025, ceux-ci ne disposent plus d’un intérêt à agir, leur action devant être déclarée irrecevable.
Le délibéré a été fixé au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
Il est constant que les consorts [N] ont quitté les lieux loués le 16 avril 2025 ainsi qu’en témoigne l’état des lieux sortant signé par les deux parties, versé aux débats. La demande de délais est donc sans objet, Monsieur [W], occupant encore les lieux loués au moment de l’introduction de l’instance, justifiant d’un intérêt à agir rendant sa demande recevable.
Compte tenu du départ spontané des locataires la demande de délais est devenue sans objet.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par ailleurs, les locataires ayant quitté les lieux bien avant la tenue de l’audience, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
CONSTATE que la demande de délais pour quitter les lieux de Monsieur [F] [W] est sans objet,
REJETTE la demande de la SAS VILIA fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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