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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 17 nov. 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
— DEMANDE DE MAIN LEVEE DU PATIENT-
N° RG : 25/00563 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQNO
Madame [D] [T]
Le 17 novembre 2025, Minute : 25/586
Nous, Laura GERAUDIE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTUTIER, greffière;
Statuant par application des articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, R.3211-7 à R.3211-29 du code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre :
1°) Madame [T] [D]
née le 03 octobre 2001 à Cagnes-sur-mer
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de Antibes
Partie non comparante, représentée par Maitre CARIA Laura, avocat commis d’office, avocat au barreau de Grasse,
2°) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS, demeurant 107 AVENUE DE NICE – 06600 ANTIBES – JUAN LES PINS
partie non comparante
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête de [T] [D] en date du 10 novembre 2025, reçue et enregistrée au greffe le 10 novembre 2025,
Vu les pièces y annexées et le dossier de la patiente ,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant à l’audience,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 17 novembre 2025 au Tribunal judiciaire de Grasse,
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 13 novembre 2025 qui déclare être opposé à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de [T] [D] qui a été mis à la disposition des parties, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Les dispositions de l’article L3211-12 du même Code prévoit que « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge des libertés et de la détention contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
En l’espèce, Madame [D] [T] fait l’objet de soins sur contrainte au Centre Hospitalier d’Antibes depuis le 01 novembre 2025, sur décision du Directeur du Centre Hospitalier de Antibes en date du 01 novembre 2025, au vu d’une part, d’une demande formée par Madame [G] [T], sa mère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 01 novembre 2025 par le Docteur [K], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES.
Par décision en date du 10 novembre 2025, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation au Tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la poursuite de cette mesure.
Par requête, enregistrée au greffe de la présente juridiction le 10 novembre 2025, Monsieur [D] [T] sollicite la mainlevée de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète dont elle fait l’objet.
Il résulte des certificats médicaux les éléments suivants :
Le certificat médical d’admission fait état de ce que la patiente a présenté des éléments délirants et troubles du comportement à domicile, et qu’elle s’est montrée agitée avec cris et risque agressif dès son arrivée justifiant des soins immédiats en chambre d’isolement avec contention et sédation chimique. Il note des cris en permanence, une présentation désadaptée psychotique ainsi qu’un discours très désorganisé et incompréhensible. Il relève que la patiente présente de nombreux éléments délirants sur le thème du temps, de la sexualité, de la persécution. Il conclut que la patiente n’a aucune conscience de ses troubles et ne consent à aucun soin, présentant ainsi un risque pour son intégrité immédiat.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 02 novembre 2025 par le Docteur [V], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente présente toujours un discours désorganisé et fruste, niant les troubles à l’origine de son hospitalisation. Il relève une compliance au traitement et à l’hospitalisation uniquement passive. Il conclut à la persistance d’un risque imminent de mise en péril de son intégrité ainsi que celle d’autrui.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 04 novembre 2025 par le Docteur [Y], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il relève une nouvelle décompensation par la patiente de ses troubles schizo-affectifs survenus dans un contexte de baisse du traitement antipsychotique. Il note que la patiente parait calme, sans aucune autocritique, évoquant son vécu délirant et hallucinatoire.
L’avis médical motivé, joint à la saisine du magistrat en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation, établi le 07 Novembre 2025 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, soulignant la persistance d’éléments délirants avec vécu de persécution. Il relève que la patiente présente des effets indésirables du traitement avec sédation en alternance avec des moments de sthénicité et refus de soins et traitement, nécessitant la poursuite des soins contraints afin de permettre une meilleure stabilisation de son état clinique et réévaluation régulière du traitement.
Madame [D] [T] n’a pas souhaité se présenter à l’audience pour soutenir sa requête, et a refusé de signer la notice d’information de sa convocation.
Son conseil n’a pas fait valoir d’observations sur la régularité de la procédure ni le bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [T] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des éléments médicaux communiqués dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [D] [T] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, elle apparait toujours présenter des éléments délirants avec vécu de persécution, et se montre dans l’opposition aux soins et traitements. Dès lors, l’état mental de l’intéressée impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Madame [D] [T] tendant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont elle fait actuellement l’objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, vice-présidente statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [D] [T] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement émanant de Madame [D] [T] ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article R 3211-32 du Code de la santé publique, la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R3211-16 ;
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénal.
Et signons la présente avec la greffière
La greffière Le Président,
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