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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 févr. 2025, n° 24/05505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Février 2025
GROSSE :
Le 10 avril 2025
à Me CHEROUATI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 10 avril 2025
à Me PEREIRA
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05505 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 2]
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
né le 21 Mars 1980 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume CHEROUATI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [L]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Margaux PEREIRA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-001585 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Par acte de Commissaire de Justice en date du 1er août 2024, Monsieur [Z] [O] a assigné Monsieur [J] [L] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion de Monsieur [L] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 7], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
• condamner Monsieur [L] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 4015,02 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux avec intérêts de droit;
• ordonner à Monsieur [L] de cesser les troubles manifestement illicites dont il est responsable;
• ordonner à Monsieur [L] de remettre en état la terrasse, notamment en nettoyant l’urine de chien et en débarrassant la terrasse de ses encombrants sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir;
• juger que Monsieur [O] pourra conserver le dépôt de garantie;
• juger que le Commissaire de Justice pourra dresser un inventaire des meubles éventuellement présents et sera autorisé à vendre aux enchères les meubles abandonnés par le locataire;
• condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 960,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Monsieur [L], cité en l'[4] et BUSUTTIL, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, mais s’est fait représenter par un avocat.
A l’audience, les parties indiquent être parvenues à un accord.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
Monsieur [O] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 1er août 2024, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 3 octobre 2024.
L’action de Monsieur [O] est donc déclarée recevable.
Sur l’accord entre les parties:
Les articles 1565 et 1567 du Code de Procédure Civile précisent que la partie la plus diligente ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou d’une transaction, peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent.
L’homologation d’un accord suppose toutefois un acte écrit signé des parties, complet et se suffisant à lui-même, auquel il puisse être donné force exécutoire.
En l’espèce, au titre de l’accord, il n’a été produit qu’une lettre officielle de procédure émanant du conseil de Monsieur [O] et signée que par ce conseil.
Un tel document, même si la partie adverse est d’accord avec ce qu’il contient, ne saurait être homologué et une ordonnance statuant sur le bien fondé des demandes sera rendue laquelle constituera le titre exécutoire.
L’accord intervenu entre les parties est le suivant :
Monsieur [O] :
— renonce au paiement de la somme de 6980,80 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au 13 février 2025;
— renonce au paiement de la somme de 123,71 euros correspondant au commandement de payer en date du 13 mai 2024 et plus généralement aux dépens de l’instance;
— renonce à la somme de 960,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— accepte que Monsieur [L] se maintienne dans les lieux jusqu’au 1er juillet 2025 au plus tard;
— renonce au règlement de 50% des loyers et charges, fixés à la somme de 773,08 euros par mois, soit 1546,16 euros qui seront dus au titre des mois de mars, avril, mai et juin 2025;
— accepte de recevoir 50% desdits loyers, à savoir la somme de 1546,16 euros au plus tard le 30 juin 2025;
— renonce à toutes demandes relatives à la formation, l’exécution ou l’inexécution du bail d’habitation en date du 15 avril 2015 sauf en cas de dégradations constatées lors de l’état des lieux de sortie et dont le montant serait supérieur au dépôt de garantie.
En contrepartie, Monsieur [L]:
— s’engage à quitter le logement au plus tard le 1er juillet 2025;
— s’engage à effectuer un état des lieux contradictoire au plus tard le 1er juillet 2025 à charge pour lui de prévenir Monsieur [O] au moins huit jours à l’avance;
— s’engage à régler la somme de 1546,16 euros au plus tard le 30 juin 2025.
Il convient dès lors :
— de donner acte à Monsieur [O] de ce qu’il renonce à l’ensemble de ses demandes présentées dans son assignation ;
— de condamner Monsieur [L] à payer à Monsieur [O] la somme de 1546,16 euros au titre des loyers et charges pour les mois de mars, avril, mai et juin 2025 au plus tard le 30 juin 2025 ;
— de condamner Monsieur [L] à quitter le logement sis [Adresse 7], au plus tard le 1er juillet 2025 et à effectuer un état des lieux contradictoire au plus tard le 1er juillet 2025 à charge pour lui de prévenir Monsieur [L] au moins huit jours à l’avance ;
— de dire qu’à défaut pour Monsieur [L] de respecter ses engagements, Monsieur [O] sera libre de procéder à son expulsion et de poursuivre le recouvrement des sommes auxquelles il renonce aux termes de l’accord intervenu entre les parties ;
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens:
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de Monsieur [O];
DONNONS ACTE à Monsieur [O] de ce qu’il renonce à l’ensemble de ses demandes présentées dans son assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [L] à payer à Monsieur [O] la somme de 1546,16 euros au titre des loyers et charges pour les mois de mars, avril, mai et juin 2025 au plus tard le 30 juin 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [L] à quitter le logement sis [Adresse 7], au plus tard le 1er juillet 2025 et à effectuer un état des lieux contradictoire au plus tard le 1er juillet 2025 à charge pour lui de prévenir Monsieur [L] au moins huit jours à l’avance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [L] de respecter ses engagements, Monsieur [O] sera libre de procéder à son expulsion et de poursuivre le recouvrement des sommes auxquelles il renonce aux termes de l’accord intervenu entre les parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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