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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 15 janv. 2026, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00739 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4LD
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
MORBIHAN HABITAT – Office Public de l’Habitat, venant aux droits de BRETAGNE SUD HABITAT, dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Monsieur [B] [P], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : MORBIHAN HABITAT
Copie à :
R.G. N° 25/00739. Jugement du 15 janvier 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé à effet au 23 octobre 2019, l’Office public de l’Habitat Bretagne Sud Habitat a donné à bail à M. [B] [Y] un logement d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 593,33 euros, outre les sommes mensuelles de 32,84 euros à titre de provision sur charges et 49,61 euros pour la location du garage et/ou jardin.
Par avenant en date du 10 juillet 2023, les parties sont convenues qu’à compter du 24 avril 2023, M. [B] [U] et M. [L] [Y] seraient co-titulaires solidaires du contrat de location.
Par avenant en date du 10 juillet 2023, les parties sont convenues que M. [L] [Y] occuperait seul le logement suite au congé formulé le 7 juillet 2023 par [B] [Y].
Par courrier recommandé reçu le 21 mai 2024, Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, a mis M. [L] [Y] en demeure de payer la somme de 3035,11 euros au titre des loyers et des charges impayés.
Par courrier recommandé du 8 juillet 2025, non réclamé, Morbihan Habitat a mis M. [L] [Y] en demeure de payer la somme de 3182,87 euros au titre des loyers et des charges impayés.
Le 25 septembre 2025, le conciliateur de justice a dressé constat de carence de la tentative de conciliation amiable.
Par acte du commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, a fait assigner M. [L] [Y] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,ordonner l’expulsion de M. [L] [Y] et tous occupants si besoin avec l’assistance de la force publique,condamner M. [L] [Y] à lui payer :3925,56 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers à échoir jusqu’au jugement,à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été mis en recouvrement par l’Office HLM, jusqu’à libération des lieux,condamner M. [L] [Y] à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 4 septembre 2025.
A l’audience du 6 novembre 2025, le Juge des contentieux de la protection a indiqué que M. [L] [Y] ne s’était pas présenté au rendez-vous qui aurait permis l’établissement de l’évaluation sociale.
Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, valablement représenté par M. [P] muni d’un pouvoir, s’est désisté de ses demandes en résiliation du bail et expulsion, indiquant que le locataire avait restitué les clés du logement le 31 octobre 2025.
L’office [Adresse 4] a sollicité la condamnation du défendeur à lui régler la somme de 6182,63 euros au titre des loyers impayés à cette date.
Il a précisé ne pas avoir connaissance d’une éventuelle procédure de surendettement.
Régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [L] [Y] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni excuser.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Il s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
(…).
Morbihan Habitat justifie que la Caisse d’Allocations Familiales a été avisée par courrier de la situation d’impayés en date du 25 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience.
L’action est donc recevable en la forme.
Sur la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion et les indemnités d’occupation
À l’audience, Morbihan Habitat a indiqué que M. [L] [Y] avait restitué le logement le 31 octobre 2025.
Le demandeur s’est en conséquence désisté de ses demandes en résiliation du bail et expulsion.
Il est produit au dossier un courrier de M. [L] [Y], daté du 13 octobre 2025, attestant libérer le logement au 31 octobre 2025.
Il sera pris acte de ce désistement partiel.
Au vu de ce qui précède, il n’y plus lieu à statuer sur la demande d’indemnité d’occupation désormais sans objet.
R.G. N° 25/00739. Jugement du 15 janvier 2026
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Morbihan Habitat demande au juge de condamner M. [Y] à lui régler la somme de 6182,63 euros au titre des loyers et charges impayés, en ce compris 101,20 euros au titre de l’assurance pour compte du locataire refacturée depuis décembre 2023.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;(…)
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d’assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d’assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire.
Il est produit au dossier un courrier daté du 21 novembre 2023 aux termes duquel Morbihan Habitat a mis en demeure M. [U] de lui adresser une attestation d’assurance habitation
avant le 5 décembre 2023, faute de quoi une assurance a minima serait souscrite pour son compte, pour un montant mensuel récupérable de 4,40 euros.
Selon le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice, ce courrier faisait partie de l’envoi postal réalisé le 21 novembre 2023.
S’il est justifié de la mise en demeure requise par la loi, force est cependant de constater, alors que les conditions financières de la souscription d’une telle assurance ne découlent pas du bail, que le bailleur, sur lequel repose la charge de la preuve de l’obligation dont il réclame l’exécution, ne produit aucun justificatif du coût total de l’assurance qu’il a réglée et n’établit ainsi pas le quantum réclamé.
La demande à ce titre sera rejetée.
Au surplus s’agissant des loyers et charges prévues au bail, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette en application des dispositions de l’article 1353, alinéa 2 du code civil.
Selon l’article 1353, alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette.
R.G. N° 25/00739. Jugement du 15 janvier 2026
M. [L] [Y] n’a pas comparu pour contester la dette.
En conséquence et au vu des éléments du dossier, il convient dès lors de condamner M. [L] [Y] à verser à Morbihan Habitat la somme de 6081,43 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 31 octobre 2025.
Sur les autres demandes
Partie perdante, M. [L] [Y] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Morbihan Habitat l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 100 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, s’est désisté de ses demandes en résiliation du bail et expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’indemnité d’occupation, désormais sans objet ;
CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, la somme de 6081,43 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 31 octobre 2025 ;
DÉBOUTE Morbihan Habitat du surplus de ses demandes financières au titre de l’assurance locative ;
CONDAMNE M. [L] [Y] à verser à Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de droit, à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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