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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 28 juil. 2025, n° 25/05641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINTIEN
N° MINUTE : 73/2025
N° RG : 25/05641
[U] [X] [J]
Nous, Jean-Luc PAIN, Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
[U] [X] [J]
né le 12 septembre 1972 à [Localité 5] (FRANCE)
Domicilié [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 4] ;
Vu la saisine en date du 27 juillet 2025 à 23h30 émanant du directeur d’établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 juillet 2025 à 23h58 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du 28 juillet 2025 à 15h25 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [O] [G] en date du 25 juillet 2025 ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n’a pas été en mesure d’exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’il a été procédé à la désignation d’un avocat, pour communication d’observations écrites ;
Vu les observations écrites transmises par Maître RIDEAU Marjorie, avocat commis d’office, le 28 juillet 2025 à 15h41;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Attendu que Monsieur [U] [X] [J] a été admis en hospitalisation sans consentement le 21 juillet 2025 à 07 heures ; Qu’il a été placé à l’isolement le 21 juillet 2025 à 06h45 ; Que cette mesure a été successivement renouvelée ; Que le Juge des libertés et de la détention a été dûment informé puis dûment saisi et s’est déjà prononcé dans le cadre d’une ordonnance du 24 juillet 2025 prise à 14h47 qui a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement ;
Attendu que la mesure s’est par la suite poursuivie et que le Juge des libertés et de la détention a été saisi le le 27 juillet 2025 à 23h58 dans le cadre de l’examen de la prolongation de l’isolement ;
Attendu que Maître [B] a communiqué des observations écrites en sollicitant la mainlevée de la mesure ;
Attendu sur la forme que Maître [B] soulève certaines irrégularités :
l’absence d’identification de la personne ayant procédé à l’information du tribunal judiciaire
l’absence de délégation de signature donnée à Madame [R] [L], cadre de santé, par le directeur de l’établissement d’accueil
l’absence d’information du Tribunal sur le renouvellement
Attendu à cet égard que ces arguments ne peuvent prospérer étant observé que l’ordonnance rendue par le magistrat le 24 juillet 2025 purge toute nullité ; que de plus, une information a bien été communiquée au Juge des libertés et de la détention le samedi 26 juillet 2025 à 22h09 ; qu’enfin, les éléments qui nous sont soumis comportent une décision du directeur du 11 septembre 2023 qui donne délégation à Madame [R] [L] pour intervenir en matière d’hospitalisation contrainte ; que de plus, chaque année, le directeur de l’hôpital adresse au greffe du [7] (service JLD) la décision administrative concernant la liste des personnels dûment habilités ;
Attendu sur le fond que Maître [B] rappelle que la mesure d’isolement est une mesure de dernier recours ; que cette mesure n’apparaît pas justifiée en l’état ;
Attendu toutefois qu’il doit être constaté que les décisions des différents médecins psychiatres qui sont présentes en procédure mentionnent :
l’existence chez le patient d’une désorganisation psychique avec impulsivité et imprévisibilité (voir par exemple la décision du Docteur [O] du 25 juillet 2025 à 9h00 ou celle du 27 juillet 2025 à 9h00)
le fait que le patient présente une imprévisibilité avec risque d’agitation et de passage à l’acte sous frustration (voir l’avis motivé du Docteur [D] du 27 juillet 2025)
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [U] [X] [J] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
[U] [X] [J]
né le 12 septembre 1972 à [Localité 5] (FRANCE)
Domicilié [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 4] ;
pourra se poursuivre au-delà du délai du prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 28 juillet 2025 à 18h52
Le juge de la liberté et de la détention,
Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au Centre hospitalier de [Localité 3]- [Localité 6] pour notification au patient et remise d’une copie le 28 juillet 2025 à
Ο La présente ordonnance a été notifiée par PLEX au conseil du patient le 28 juillet 2025,
Ο La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 28 juillet 2025
Le Greffier
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