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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 22 août 2025, n° 23/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/00140 – N° Portalis DBX4-W-B7G-ROGQ
NAC : 60B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 22 Août 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 23 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roger-sébastien POUGET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 166
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 54
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2018 vers 07h30, Monsieur [N] [W], motocycliste, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 6], impliquant le véhicule appartenant à la société FACE MIDI PYRENEES conduit par Monsieur [B] [I], et assuré auprès de la SMABTP.
Suite à cet accident, Monsieur [N] [W] a été transporté au service des urgences de la clinique des [5], où il a été diagnostiqué une fracture non-déplacée inter-tubérositaire du scaphoïde.
Dans le cadre de la convention IRCA, la compagnie AXA, assureur de Monsieur [N] [W] a désigné le Docteur [T] [V], en qualité d’expert, pour qu’il procède à l’examen de celui-ci.
L’expert a déposé son rapport le 18 novembre 2019, sur la base duquel la SMABTP a proposé une offre d’indemnisation, le 14 mai 2020, d’un montant total de 7 064,37 euros, après réduction du droit à indemnisation de 50%, dans le cadre d’un partage de responsabilité, estimant que Monsieur [N] [W] avait contribué à la réalisation de son préjudice.
Suite à communication de nouvelles pièces, la SMABTP a formulé une nouvelle proposition le 14 mai 2021 pour un montant de 16 467,53 euros, toujours après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50%.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 décembre 2022, Monsieur [N] [W] a assigné la SMABTP ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne (ci-après CPAM de la Haute-Garonne) devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de réparation de son préjudice.
Par jugement avant dire droit du 26 juin 2023, le magistrat près le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la réouverture des débats aux fins de signification de l’ensemble des pièces sur lesquelles Monsieur [N] [W] appuie ses demandes, avant d’en justifier auprès de la juridiction.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation juge unique du 23 mai 2025 et mise en délibérée au 22 août 2025.
Au titre de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 12 août 2024, Monsieur [N] [W] demande au tribunal de :
— Constater que le véhicule conduit par Monsieur [B] [I] est impliqué dans l’accident de la circulation du 8 octobre 2018 ;
— Dire et juger que Monsieur [N] [W] n’a pas commis de faute de nature à limiter son droit à indemnisation ;
— En conséquence, condamner la SMABTP à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident de Monsieur [N] [W] dans son intégralité ;
— Condamner la SMABTP à réparer le préjudice de Monsieur [N] [W] et ce comme ci-après :
o Les frais de déplacement non remboursés : 931,77 euros ;
o Les frais pharmaceutiques non remboursés : 68,05 euros ;
o La tierce personne temporaire : 3 500 euros ;
o La perte de gains professionnels actuels : 3 282,76 euros ;
o Le déficit fonctionnel temporaire : 2 857,40 euros ;
o Les souffrances endurées : 12 000 euros ;
o Le déficit fonctionnel permanent : 9 360 euros ;
o Le préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;
— Condamner la SMABTP au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que la décision à intervenir est revêtue de l’exécution provisoire de plein droit ;
— Condamner la SMABTP aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, et au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [N] [W] indique ne pas avoir commis de faute dès lors que s’il remontait la file de véhicule qui était immobilisée, en s’étant déporté sur la file de gauche, il avait adapté sa vitesse, tel que rapporté par un témoin de l’accident. Monsieur [N] [W] précise que le point de choc a eu lieu alors que Monsieur [B] [I] effectuait un demi-tour devant l’habitation n°26, sur une ligne droite délimitée par une voie centrale discontinue et sans terre-plein central. En ce sens, Monsieur [N] [W] estime n’avoir commis aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation. Il sollicite la réparation de divers préjudices au titre de l’accident de la circulation subi.
Par ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 11 juin 2024, la SMABPT demande au tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur les réclamations de la CPAM de la Haute-Garonne ;
— Limiter le droit à indemnisation de Monsieur [N] [W] à la moitié de son préjudice eu égard aux fautes de conduite commises ;
— Limiter, avant application d’un partage de responsabilité, l’indemnisation due par la SMABTP à Monsieur [N] [W] ainsi qu’il suit :
o 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
o 2 800 euros au titre de son assistance tierce personne ;
o 7 800 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
o 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
— Statuer ce que de droit au titre des frais de déplacement non remboursés, des frais pharmaceutiques non remboursés et de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [N] [W] après application d’un partage de responsabilité ;
— Rejeter toute indemnisation au titre de sa perte de gains professionnels actuels ;
— Rejeter toute demande d’indemnisation de Monsieur [N] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] [W] aux entiers dépens de l’instance avec distraction de droit au profit de la SCP CARCY GILLET, avocats constitués en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, et au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la SMABPT rappelle que le fait que Monsieur [B] [I] ait fait l’objet d’une ordonnance pénale est sans incidence sur l’ampleur du droit à indemnisation de Monsieur [N] [W], qui dépend uniquement de l’existence de fautes de conduite du demandeur. La SMABPT soutient, ainsi, que Monsieur [N] [W] a remonté la voie de circulation, par la file de gauche, alors que les véhicules roulaient à faible allure en raison d’un embouteillage, et ce en dépit de la présence d’une ligne blanche continue sur cette voie, et non nécessairement au n°26, point d’impact entre les deux véhicules. Concernant la voie centrale en pointillé, le défendeur souligne qu’elle ne peut être utilisée pour circuler en vertu de l’article R.421-5 du code de la route, de sorte que Monsieur [N] [W] ne pouvait emprunter cette voie pour doubler des véhicules à l’arrêt. La SMABTP estime que Monsieur [N] [W] a commis une autre faute de conduite en doublant la file de véhicules tout en sachant qu’il ne pourrait pas reprendre sa place dans le courant normal de circulation, et tel que prévu par l’article R.414-4 du code de la route. Enfin, la société défenderesse indique que Monsieur [N] [W] n’est pas resté maître de son véhicule, ce qu’il a reconnu en audition, et qui constitue une nouvelle faute de conduite, dès lors qu’il se devait d’adapter sa vitesse aux circonstances de la circulation. Par suite, et sur les préjudices sollicités par Monsieur [N] [W], la SMABTP conteste toute perte de gains professionnels actuels, et demande la réduction d’autres postes de préjudice.
Régulièrement assignée, la CPAM de Haute-Garonne n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune demande au tribunal. Elle a justifié de l’état de ses débours par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 janvier 2023, pour le montant de 29 077,02 euros.
MOTIFS
À titre liminaire, par application des dispositions des articles 4 et 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal, qui n’est tenu de répondre qu’aux prétentions figurant au dispositif des conclusions, indique qu’il ne sera pas statué, dans le dispositif de son jugement, par mention spéciale, sur les moyens des parties, figurant au dispositif de leurs conclusions, tendant à « constater » et « juger ». Ceux-ci seront toutefois analysés dans la motivation du jugement, pour autant qu’ils aient été soulevés dans le corps des conclusions.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [N] [W]
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s’en prévaut.
Aux termes de l’article R.412-19 du code de la route, " Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement. Toutefois, leur chevauchement est autorisé pour le dépassement d’un engin de déplacement personnel motorisé, d’un cyclomobile léger ou d’un cycle dans les conditions prévues par l’article R.414-4 (…) ".
L’article R.414-4 du code de la route précise ainsi que " Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger. Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si : Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ; La vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref. (…) ".
L’article R.421-5 du code de la route précise que " Les conducteurs ne doivent en aucun cas circuler, s’arrêter ou stationner sur la bande centrale séparative des chaussées (…) ".
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
En l’espèce, le principe de la garantie due par la SMABTP en qualité d’assureur automobile du véhicule de la société FACE MIDI PYRENEES conduit par Monsieur [B] [I] impliqué dans l’accident du 8 octobre 2018 avec Monsieur [N] [W] n’est pas contesté, de même que la qualification d’accident de la circulation.
Toutefois, il y a lieu d’examiner la faute de la victime invoquée par la société défenderesse au soutien de sa demande de limitation du droit à indemnisation à hauteur de 50%.
L’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [N] [W] est survenu aux alentours de 07h30, sur la route départementale 82 au niveau de la commune de [Localité 6]. Cet accident est survenu alors que la circulation était dense à cette heure de la journée, provoquant d’importants ralentissements aux abords du rond-point.
Monsieur [N] [W], circulant à motocyclette, a choisi de dépasser les véhicules pris dans l’embouteillage, en se déportant sur la voie de gauche. Cet élément n’est pas contesté par le demandeur, qui confirme avoir entrepris ce dépassement, lequel est également attesté par Monsieur [D] [R], conducteur d’un véhicule ayant assisté à l’accident.
Ce dépassement, de plusieurs véhicules en l’absence de voitures arrivant en face, nécessite pour le conducteur de la motocyclette de pouvoir se rabattre à tout moment en reprenant sa place dans le courant normal de la circulation, et cela sans gêner cette dernière. Or il apparaît, en premier lieu, que le déplacement de plusieurs véhicules, qui plus est dans le cadre d’embouteillages, ne permet pas de s’assurer de disposer de l’espace suffisant pour se réinsérer dans sa voie de circulation. Monsieur [N] [W] n’a ainsi pas respecté les dispositions du code de la route sur ce point.
Par ailleurs, si Monsieur [N] [W] indique qu’il conduisait à une vitesse raisonnable et adaptée, ce qui est confirmé par Monsieur [D] [R], témoin, qui l’évalue à moins de 50 km/h, il apparaît que cette vitesse n’a pas permis au conducteur de voir le véhicule de Monsieur [B] [I] entreprendre sa manœuvre, et donc de freiner à temps. En ce sens, Monsieur [N] [W] n’est pas resté maître de son véhicule.
Concernant l’absence de ligne blanche continue alléguée par Monsieur [N] [W], et confirmé par le constat d’huissier en date du 20 février 2024, elle n’est attestée que devant le numéro 26 de la rue, et non sur l’ensemble de cette dernière. Or, rien ne permet d’attester l’absence de ligne blanche continue sur cette zone, à savoir à compter du moment où Monsieur [N] [W] a entrepris son dépassement. Cette dernière est par ailleurs confirmée sur ce tronçon de route par Monsieur [D] [R], témoin déposant.
Enfin, relativement à la voie centrale en pointillé au niveau de laquelle l’accident entre les deux véhicules a eu lieu, il convient de rappeler qu’elle ne constitue nullement une voie de dépassement, mais permet uniquement aux véhicules de sortir de la voie de circulation afin de tourner. En ce sens, et conformément aux dispositions du code de la route, il est interdit au conducteur de circuler sur la bande centrale séparative de chaussée, de sorte que Monsieur [N] [W] n’a pas respecté les mentions légales.
Le fait que Monsieur [B] [I] ait fait l’objet d’une ordonnance pénale délictuelle le 11 mars 2019 au tribunal judiciaire de Toulouse, n’ôte pas le caractère fautif de l’action de Monsieur [N] [W]. Cette faute, évoquée par Monsieur [D] [R] qui a pu indiquer dans son audition que le conducteur de la motocyclette était responsable, conduit à retenir la faute de Monsieur [N] [W] dans la survenance de son dommage.
Compte tenu de la gravité de la faute et de son poids dans la réalisation de l’accident, tel que caractérisé ci-dessus, elle est de nature à limiter le droit à indemnisation de demandeur à hauteur de 50%.
Sur la réparation du préjudice de Monsieur [N] [W]
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels correspond à la période durant laquelle la victime a été dans l’impossibilité d’aller travailler, depuis le fait générateur du dommage jusqu’à la date de consolidation.
Ce poste de préjudice doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus, ce qui impose de reconstituer le revenu perçu par la victime avant l’accident puis d’évaluer les pertes par comparaison entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable sans se référer à des revenus hypothétiques.
Monsieur [N] [W] estime qu’en raison de son arrêt de travail, découlant de son accident de la circulation, il a subi une perte de revenus liée à la perte de la prime annuelle d’assiduité conditionnelle d’un montant de 992 euros, ainsi que la prime de performance. Concernant cette dernière, le demandeur évalue à 2 590,76 euros net sa perte de revenu sur l’année 2019, dès lors qu’il n’a pas perçu l’entièreté de la somme qu’il avait reçu au cours de l’année 2018 au titre de la prime de performance.
La SMABTP souligne que la prime annuelle d’assiduité est conditionnelle et non automatique, de sorte que même s’il n’avait pas subi l’accident, il n’est pas certain qu’il aurait bénéficié de cette somme. Concernant la prime de performance, le défendeur souligne qu’elle est en lien avec la réalisation d’heures de travail supérieures au forfait horaire, mais que Monsieur [N] [W] ne produit pas sa convention de forfait, de sorte que son forfait horaire est indéterminé, et qu’aucun élément objectif ne permet de considérer qu’il aurait travaillé au-delà de ses heures sans la survenance du fait dommageable. La SMABTP demande ainsi le rejet des demandes fondées sur ces deux primes, dès lors que leur attribution n’ont aucun caractère de certitude.
En l’espèce, Monsieur [N] [W] produit, à l’appui de sa demande, des attestations de son employeur prouvant le versement de primes de performance au cours des années 2017, 2018 et 2019 (pièce n°15). L’employeur y explique que « ces primes sont versées pour différents motifs : il ne s’agit ni d’un usage, ni d’un acquis. Il n’y a pas de formule de calcul établie ».
Concernant la prime d’assiduité, il apparaît que le contrat de travail de Monsieur [N] [W] fait état d’une « prime annuelle d’assiduité conditionnelle pour un montant plein de 692 euros » (pièce n°13). L’employeur de Monsieur [N] [W] précise, dans un document du 26 février 2024, les conditions d’attribution de cette prime, fonction du temps de présence dans l’entreprise et de l’ancienneté de l’employé.
Si Monsieur [N] [W] expose avoir perçu ces deux primes au cours des dernières années, il apparaît que celles-ci sont conditionnelles, pour la prime d’assiduité, ou soumises à la seule appréciation de l’employeur, pour la prime de performance. Rien n’atteste en l’état que Monsieur [N] [W] aurait perçu, de manière certaine, ces sommes au cours de l’année 2019 s’il n’avait pas subi l’accident de la circulation. A ce titre, il apparaît qu’il a effectivement perçu une prime de 1 550 euros en juin 2020 pour l’année 2019.
Il n’est pas possible d’affirmer que Monsieur [N] [W] aurait perçu ces sommes au titre de son activité au cours de l’année 2019, de sorte que le préjudice n’étant pas certain, il convient de le débouter de sa demande.
Sur l’assistance tierce personne
Ce poste de préjudice correspond au recours d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Il importe peu que des justificatifs des dépenses effectives soient produits pour reconnaître l’existence de ce préjudice. L’indemnisation au titre de la tierce personne doit en outre correspondre à des soins et une assistance réels, même s’ils sont assurés par la famille.
Monsieur [N] [W] demande à ce que lui soit allouée la somme de 3 500 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire, en appliquant un taux horaire de 20 euros. Il précise que l’aide, même si elle est familiale, demeure indemnisable, dès lors que ce poste de préjudice est évalué en fonction du besoin et non uniquement de la dépense justifiée.
La SMABTP propose la somme de 1 600 euros, retenant un coût horaire de 16 euros, dès lors qu’il s’agit d’une assistance tierce personne familiale, pour laquelle le demandeur ne produit aucun justificatif.
En l’espèce, le Docteur [T] [V] estime qu’une aide humaine a été nécessaire durant la période de classe IV à raison de deux heures par jour, puis pendant la classe III durant une heure par jour. L’expert précise que cette « aide humaine comprend l’aide à la toilette, l’habillage et le transport, les courses et la préparation des repas, en plus de l’activité de soins. Le besoin est diminué lorsque l’assuré gagne en autonomie, abandonnant d’abord son fauteuil roulant (période de classe IV), pour l’aide externe pour la marche ».
L’assistance tierce personne peut être évaluée forfaitairement selon un référentiel de l’ordre de 16 euros à 25 euros par heure, en fonction notamment des besoins de la victime et de la gravité de son handicap, ainsi que de l’éventuel caractère spécialisée de l’aide dont elle a besoin.
Monsieur [N] [W] indique ne pas avoir eu recours à une aide professionnelle mais au soutien familial pour les périodes retenues par l’expert. Le demandeur rapporte avoir eu besoin de l’aide de son entourage notamment de son épouse pour l’habillage, les courses, la préparation des repas et le transport.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir le taux horaire de 20 euros. Le calcul est le suivant : (86 jours / 7) x 2 heures x 20 euros = 3 440 euros, puis (3 jours / 7) x 1 heure x 20 euros = 60 euros.
L’indemnisation de l’assistance tierce personne sera fixée à la somme de 3 500 euros, soit 1 750 euros après application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50%.
Par conséquent, il convient d’allouer la somme de 1 750 euros à Monsieur [N] [W] au titre de l’assistance tierce personne.
Sur les frais divers
Ce poste concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller ou assister à l’occasion de l’expertise médicale, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique dont le coût est imputable à l’accident et tous les frais temporaires dont la preuve et le montant sont établis par la victime dès lors qu’ils sont imputables à l’accident qui est à l’origine du dommage subi.
Monsieur [N] [W] sollicite la somme de 913,77 euros au titre des frais de déplacement. A ce titre il liste les différents trajets qu’il a effectué au titre de la prise en charge de ses blessures, puis applique un barème kilométrique. Par ailleurs, Monsieur [N] [W] demande, au titre des frais divers, la prise en charge de ses frais pharmaceutiques non remboursés à hauteur de 68,05 euros, versant à ce titre une facture de la pharmacie.
La SMABTP s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à l’évaluation de ces sommes.
En l’espèce, Monsieur [N] [W] produit une facture n°501/326898 de la pharmacie de la Halle en date du 7 décembre 2018 présentant un total de 68,05 euros, correspondant aux frais pharmaceutiques non remboursés. L’état des débours de la CPAM ne permet pas de contester ce montant. La SMABTP ne conteste pas ce montant, il sera donc fait droit à la demande Monsieur [N] [W].
Concernant les frais de déplacement, Monsieur [N] [W] produit une liste de l’ensemble des trajets effectués depuis son retour à domicile et nécessité par la prise en charge de son dommage. La SMABTP ne conteste pas ce montant de 931,77 euros, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Monsieur [N] [W].
L’indemnisation des frais divers sera fixée à la somme de 999,82 euros (931,77 + 68,05), soit 499,91 euros après application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50%.
Par conséquent, la SMABTP sera condamnée à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 499,91 euros au titre des frais divers.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions de l’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10 %, le niveau II à 25 %, le niveau III à 50 % et le niveau IV à 75 %.
Monsieur [N] [W] sollicite la somme de 2 857,40 euros au regard de la durée de l’incapacité temporaire et des conditions pénibles de cette dernière, en retenant la somme journalière de 28 euros par jour.
La SMABTP s’en rapporte sur ce poste de préjudice, au regard de la demande formulée par Monsieur [N] [W].
En l’espèce, le Docteur [T] [V] rapport, aux termes de son rapport d’expertise :
— DFT total : le 8 octobre 2018, les 12 et 13 octobre 2018, le 10 décembre 2018 et le 6 mai 2019 ;
— DFT partiel de classe IV (de l’ordre de 75%) : du 14 octobre 2018 au 16 novembre 2018, puis du 11 décembre 2018 au 31 janvier 2019 ;
— DFT partiel de classe III (de l’ordre de 50%) : du 9 octobre 2018 au 11 octobre 2018 ;
— DFT partiel de classe II (de l’ordre de 25%) : du 17 novembre 2018 au 9 décembre 2018, puis du 1er février 2019 au 12 février 2019 ;
— DFT partiel de classe I (de l’ordre de 10%) : du 13 février 2019 au 24 septembre 2019 ;
Les parties parviennent à un accord quant à retenir un taux journalier de 28 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, soit la somme totale de 2 857,40 euros.
Il convient d’appliquer à cette somme la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50%, soit la somme de 1 428,7 euros.
En conséquence, la SMABTP sera condamnée à payer la somme de 1 428,7 euros à Monsieur [N] [W] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances physiques s’entendent de la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisation, à l’intensité et au caractère astreignant des soins. Ce poste de préjudice est indemnisé depuis le fait générateur du dommage jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [N] [W] demande la somme de 12 000 euros en raison des ostéosynthèses réalisées les 12 octobre 2018 et 10 décembre 2018, ainsi que des douleurs ressenties et de l’utilisation d’un fauteuil roulant.
La SMABTP propose la somme de 10 000 euros au regard de ce qui a été retenu par l’expert judiciaire.
En l’espèce, le Docteur [T] [V], expert, évalue les souffrances endurées par Monsieur [N] [W] à hauteur de 3,5/7 en raison des hospitalisations, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de la contrainte médicamenteuse, des séances de rééducation ainsi que des périodes de réhabilitation auxquelles il a été astreint.
Il apparaît que Monsieur [N] [W] a ressenti d’importantes douleurs au pied gauche, des suites immédiates de l’accident, nécessitant l’utilisation d’un fauteuil roulant du 16 octobre au 16 novembre 2018, puis au cours du mois de décembre 2018 jusqu’au 31 janvier 2019. Il a aussi eu une immobilisation du poignet gauche jusqu’à mi-janvier 2019. Monsieur [N] [W] a également effectué deux ostéosynthèses dans le cadre ambulatoire, et a fait état de nombreuses douleurs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 10 000 euros à Monsieur [N] [W] au titre des souffrances endurées, somme à laquelle il convient d’appliquer la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50%.
En conséquence, la SMABTP sera condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées par Monsieur [N] [W].
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Monsieur [N] [W] indique qu’il convient de retenir la somme de 9 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, en retenant la somme de 1 560 euros de valeur du point, eu égard à son âge au moment de la consolidation.
La SMABTP demande de retenir une valeur du point de 1 300 euros, soit une somme totale de 7 800 euros.
En l’espèce, le Docteur [T] [V] retient un taux de 6% au titre du déficit fonctionnel permanent. Il indique tenir compte, pour cette évaluation, « de la limitation des amplitudes des mouvements de la cheville gauche, de la persistance des douleurs, de la raideur de flexion extension hors secteur utile et, sur le membre supérieur non dominant, et des raideurs articulaires du poignet gauche, associées à des douleurs. Elle tient aussi compte de l’appréhension, peur et douleurs ».
Eu égard à l’âge de Monsieur [N] [W] au moment de la consolidation, à savoir 51 ans, il convient de retenir une base de 1 560 euros du point. Le calcul s’établit donc comme suit : 6 x 1 560 = 9 360 euros.
Il convient d’appliquer la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50%, soit 4 680 euros.
Ainsi, la somme de 4 680 euros sera allouée à Monsieur [N] [W] au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique cherche à réparer les atteintes physiques, et plus généralement, les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage ou encore sur les membres supérieurs.
Monsieur [N] [W] indique que, outre la persistance de cicatrices postopératoires sur la face dorsale du poignet et du pied gauche, l’expert a également relevé une cicatrice longitudinale de 4 cm au niveau du poignet droit. Le demandeur fait également état d’une cicatrice dorsale du pied gauche et verticale sur la prolongation du 2ème espace. Il sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La SMABTP soutient que l’expert amiable retient une cotation de 1/7 en raison de cicatrices postopératoires sur la face dorsale du poignet et du pied, de sorte que l’indemnisation doit être chiffrée à la somme de 1 500 euros.
En l’espèce, le Docteur [T] [V] évalue à 1/7 le préjudice esthétique de Monsieur [N] [W], en raison de la persistance de cicatrices postopératoires sur la face dorsale du poignet gauche, ainsi que sur la face dorsale du poignet gauche, endroits qu’il précise peu exposés au regard des tiers.
Il est relaté, aux termes du rapport, la présence d’une cicatrice de la face dorsale du pied gauche et verticale sur la prolongation du deuxième espace interdigital, dystrophique, irrégulière, hyper-pigmentée, mesurant 5 cm de long et 5 mm de large à la partie la plus large. Une deuxième cicatrice parallèle de 1 cm de long, à 4 cm médical de la première, sans œdème ou déformation. Au niveau des poignets, le médecin constate une cicatrice longitudinale de 4 cm.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 2 000 euros à Monsieur [N] [W] au titre du préjudice esthétique permanent, somme à laquelle il convient d’appliquer la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50%.
En conséquence, la SMABTP sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent par Monsieur [N] [W].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SMABTP au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SMABTP au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Garonne ;
FIXE la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Garonne à la somme de 29 077,02 euros ;
DÉCLARE la SMABTP tenue de garantir la responsabilité civile encourue par la société FACE MIDI PYRENEES, en raison du véhicule conduit par Monsieur [B] [I], à l’égard de Monsieur [N] [W] ;
DIT que la faute commise par Monsieur [N] [W] lors de l’accident du 8 octobre 2018 réduit son droit à indemnisation à hauteur de 50 % ;
CONDAMNE la SMABTP à payer à Monsieur [N] [W] des suites de l’accident de la circulation du 8 octobre 2018 la somme de 14 358,61 euros décomposée comme suit :
— 499,91 euros au titre des frais divers ;
— 1 750 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation ;
— 1 428,7 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 4 680 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
DEBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE la SMABTP aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SMABTP au paiement de la somme de 2 500 euros à Monsieur [N] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement sera exécutoire de plein droit.
La greffière La présidente
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