Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 12 févr. 2026, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 12 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6RS
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [P] [T]
née le 18 Avril 1994 à [Localité 1] (72)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Norbert GRADSZTEJN, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
S.C.I. GREAT WALL, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 891 323 313, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Norbert GRADSZTEJN, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
Monsieur [I] [J]
né le 23 Mars 1987 à [Localité 1] (72)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Norbert GRADSZTEJN, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
Madame [V] [E] veuve [Q]
née le 12 Octobre 1965 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Norbert GRADSZTEJN, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
C.EXE :
Maître [M] [Y]
Maître [F] [L]
Maître [X] [Z]
C.C
Copie Défaillant(s) (2) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
Madame [O] [N] épouse [K]
née le 06 Avril 1960 à [Localité 5] (53)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Norbert GRADSZTEJN, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
SELAS ADJUST, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 840 543 201, représentée par Maître [A] [C], en sa qualité d emandataire ad hoc de la Société CALYPSO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. STDM-FINANCE, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N°840 296 107, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
S.C.C.V CALYPSO, représentée par la SELAS ADJUST, en la personne de Maître [A] [C], Mandataire ad hoc, société radiée le 24 janvier 2024,
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Claire HALLE, Avocats au barreau D’ANGERS
Société Civile FINANCIERE BIONDA, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 503 382 780, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Claire HALLE, Avocats au barreau D’ANGERS
Maître [H] [S], Notaire au sein de la SCP [H] [S], [B] [U], [D] [R],
[Adresse 9]
[Localité 9]
représenté par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Christophe BUFFET, Avocats au barreau D’ANGERS
Maître [G] [W], Notaire au sein de la SELARL ACT E CONSEIL,
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Christophe BUFFET, Avocats au barreau D’ANGERS
Maître [A] [OY], Notaire titulaire,
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Christophe BUFFET, Avocats au barreau D’ANGERS barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 11, 17, 18 et 19 Juin 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 29 Janvier 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de lotissement dénommé “[Adresse 12]”, autorisé par arrêté municipal du 13 décembre 2021, la SCCV Calypso a fait réaliser des travaux d’aménagement de voiries, d’assainissement et de branchements sur un terrain destiné à la vente.
Une déclaration d’achèvement des travaux en date du 29 juin 2022 a été déposée par le constructeur.
Les quatre parcelles à bâtir composant ce lotissement ont été vendues par la SCCV Calypso aux acquéreurs suivants :
— Mme [N] épouse [K], par acte authentique en date du 23 novembre 2022 ;
— M. [J] et Mme [T], par acte authentique en date du 23 novembre 2022 ;
— La société Great Wall, par acte authentique en date du 27 juin 2023 ;
— Mme [E] veuve [Q], par acte authentique en date du 27 juillet 2023.
Par la suite, les acquéreurs se sont plaints de l’existence de malfaçons dans la réalisation des travaux.
Au terme d’un procès-verbal de constat en date du 13 mars 2024, un commissaire de justice a indiqué que les travaux de voirie n’avaient pas été réalisés et a relevé de nombreux désordres consécutifs aux réseaux d’eaux pluviales et d’eau potable, aux branchements et à l’espace conteneur.
Par ailleurs, Mme [E] s’est plainte de ce que l’emplacement choisi par le constructeur pour l’installation d’une borne électrique sur son lot gênerait l’usage de son garage. La société Great Wall a également relevé qu’un seul des deux boîtiers de connexion au réseau télécom prévues avait été installé.
Par un procès-verbal d’assemblée générale du 29 septembre 2023, la SCCV Calypso a été dissoute avant d’être radiée auprès du greffe du tribunal de commerce d’Angers le 24 janvier 2024.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Angers a désigné Me [A] [C], exerçant au sein de la société Adjust, en qualité de mandataire ad hoc.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 11, 17, 18 et 19 juin 2025, la société Great Wall, Mme [E], Mme [N] épouse [K] ainsi que M. [J] et Mme [T] ont fait assigner les sociétés Financière Bionda, Calypso, Adjust, Me [G] [W], Me [A] [OY] et Me [H] [S], notaire exerçant au sein de l’étude [H] [S], [B] [U], [D] [R], et la société STDM-Finance devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— condamner solidairement la société Calypso, en tant que de besoin prise en la personne de Me [A] [C], ès-qualité de mandataire ad hoc de ladite société, la société Financière Bionda et la société STDM-Finance à communiquer toutes les polices d’assurances nécessaires qui ont été souscrites dans le cadre des travaux de construction se rapportant au lotissement (attestations d’assurances, conditions générales et conditions particulières), et, en particulier sa police d’assurance constructeur non réalisateur, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter du 5e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte ;
— condamner solidairement la société Calypso, en tant que de besoin prise en la personne de Me [A] [C], ès-qualité de mandataire ad hoc de ladite société, la société Financière Bionda et la société STDM-Finance et, plus généralement, toute partie succombante, à régler à chacun des exposants une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, parmi lesquels figurent les frais de constat de commissaire de justice.
A l’appui de leurs prétentions, la société Great Wall, Mme [E], Mme [N] épouse [K], M. [J] et Mme [T] font valoir que la SCCV Calypso aurait abandonné le chantier, et serait par conséquent susceptible d’engager sa responsabilité au titre de la garantie décennale. Ils prétendent que les associés de la SCCV auraient prévu de réaliser des travaux, ce qui justifierait d’autant plus la mesure d’expertise judiciaire. Ils ajoutent que le notaire aurait manqué à son obligation de conseil alors qu’il avait connaissance de ce que la SCCV Calypso n’avait pas souscrit d’assurance dommage-ouvrage.
Ils considèrent que la SCCV aurait sciemment déposé une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux en ayant connaissance de leur état d’inachèvement.
Enfin, ils ajoutent que la situation juridique du constructeur ne permet pas de savoir s’il a souscrit les assurances nécessaires.
*
Par voie de conclusions en défense, la SCCV Calypso et la société Financière Bionda demandent au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
— leur donner acte de leur engagement à effectuer les travaux suivant devis produit ;
— débouter les demandeurs de leur demande d’expertise judiciaire ;
— débouter les demandeurs de leur demande de condamnation solidaire à communiquer toutes les polices d’assurances nécessaires qui ont été souscrites dans le cadre des travaux de construction se rapportant au lotissement (attestations d’assurances, conditions générales et conditions particulières), et, en particulier leur police d’assurance constructeur non réalisateur, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter du 5e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— débouter les demandeurs de leur demande de condamnation solidaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, la SCCV Calypso et la société Financière Bionda produisent un devis en date du 9 mai 2025.
*
Par voie de conclusions en défense, Me [W], Me [S] et Me [OY] demandent au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
— débouter la société Great Wall, Mme [E] veuve [Q], Mme [N] épouse [K], M. [J] et Mme [T] de leur demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Me [W], Me [S] et Me [OY] considèrent que la solution de reprise proposée par la SCCV Calypso et la société Financière Bionda pourrait permettre de résoudre les désordres invoqués.
*
A l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la société Great Wall, Mme [E], Mme [N] épouse [K] ainsi que M. [J] et Mme [T] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, ajoutant que le devis fourni par les défendeurs n’était pas signé.
La SCCV Calypso, la société Financière Bionda, Me [W], Me [S] et Me [OY] ont réitéré leurs moyens et prétentions tandis que les sociétés Adjust et STDM-Finance, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 mars 2024, que des désordres affectant les quatre lots du lotissement “[Adresse 12]” ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, la société Great Wall, Mme [E], Mme [N] épouse [K] ainsi que M. [J] et Mme [T] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par la société Great Wall, Mme [E], Mme [N] épouse [K] ainsi que M. [J] et Mme [T], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
II. Sur la demande de communication de pièces
Il n’est pas utile de faire droit à la demande de communication de pièces formée par la société Great Wall, Mme [E], Mme [N] épouse [K] ainsi que M. [J] et Mme [T], dans la mesure où il participera précisément de la mission de l’expert de solliciter la production des pièces et informations nécessaires à son accomplissement. Le juge chargé du suivi de l’expertise pourrait, en cas de besoin, être saisi à ce titre aux fins de fixation d’une astreinte si l’une des parties ne s’exécutait pas. La société Great Wall, Mme [E], Mme [N] épouse [K] ainsi que M. [J] et Mme [T] en seront donc déboutés.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société Great Wall, Mme [E], Mme [N] épouse [K] ainsi que M. [J] et Mme [T] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Great Wall, Mme [E], Mme [N] épouse [K] ainsi que M. [J] et Mme [T] seront ainsi déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yannick Brisquet, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de la société Great Wall, Mme [V] [E], Mme [O] [N] épouse [K], M. [I] [J], Mme [P] [T], la SCCV Calypso, la société Financière Bionda, la société Adjust, la société STDM-Finance, Me [G] [W], Me [H] [S] et Me [A] [OY] ;
Commettons pour y procéder, M. [QH] [VQ] [Adresse 13], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 14] ;
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par la société Great Wall, Mme [V] [E], Mme [O] [N] épouse [K], M. [I] [J] et Mme [P] [T] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 4.000 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Great Wall, Mme [V] [E], Mme [O] [N] épouse [K], M. [I] [J] et Mme [P] [T] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Déboutons la société Great Wall, Mme [V] [E], Mme [O] [N] épouse [K], M. [I] [J] et Mme [P] [T] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
Condamnons la société Great Wall, Mme [V] [E], Mme [O] [N] épouse [K], M. [I] [J] et Mme [P] [T] aux dépens ;
Déboutons la société Great Wall, Mme [V] [E], Mme [O] [N] épouse [K], M. [I] [J] et Mme [P] [T] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Dette ·
- Montant
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Règlement ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Date ·
- Recouvrement
- Europe ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Dédommagement ·
- En l'état ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Sommation ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plantation ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Acquéreur ·
- Ouvrage ·
- Propriété ·
- État ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit foncier ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Vente ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution
- Bail ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Baignoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Canalisation ·
- Adduction d'eau ·
- Accès ·
- Copropriété ·
- Eaux ·
- Installation sanitaire
- Véhicule ·
- Franchise ·
- Resistance abusive ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.