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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 28 avr. 2025, n° 24/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00799 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM46
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00389
N° RG 24/00799 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM46
Le
CCC : dossier
FE :
Maître Laurent PANCRAZI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Février 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/00799 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM46 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [U] [A] [L] épouse [W]
née le 03 Avril 1968 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Maître Laurent PANCRAZI de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [A] [W]
né le 21 Novembre 1966 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE
représenté par Maître Laurent PANCRAZI de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [V] [C] [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]/FRANCE
représentée par Me Saman SAFATIAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
Monsieur [D] [Z] [J] [X]
né le 21 Septembre 1991 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]/FRANCE
représenté par Me Saman SAFATIAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
Suivant acte authentique en date du 16 décembre 2011, Madame [U] [W] et Monsieur [A] [W] (ci-après les époux [W]) ont acquis auprès des époux [N] la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] située [Adresse 11] à [Localité 8], voisine des parcelles des époux [E]
Suite à un différend concernant le garage des époux [W], une tentative de bornage amiable par expert-géomètre a eu lieu.
Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal d’instance de Meaux a désigné un géomètre-expert pour déterminer l’étendue des propriétés des époux [E] et [W].
En novembre 2020, Monsieur [P] a déposé son rapport d’expertise.
Par jugement en date du 21 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a fixé la limite séparative des parcelles B1258 et B1346 telle qu’indiquée au cadastre et conformément au plan de proposition de délimitation figurant à l’expertise judiciaire déposée le 3 novembre 2020, figurant en page 134 du rapport et ce suivant les points A, B, C, D et E dudit croquis.
Les époux [W] ont, par acte authentique du 13 avril 2022, vendu le bien, en ce compris le garage et son emprise, à Monsieur [D] [X] et Madame [V] [T].
Par arrêt du 25 août 2023, la Cour d’Appel de [Localité 9] a confirmé le jugement.
Par arrêt du 6 février 2025, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Par acte en date du 13 mai 2022, les époux [E] ont fait assigner les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Meaux et sollicitent du tribunal de :
« Dire et juger les époux [E] recevables et bien fondés en leur demande de démolition du garage construit par les époux [W] sur leur propriété suivant les limites telles que définies par Monsieur [P] dans son rapport d’expertise du 6 novembre 2020,
En conséquence,
Autoriser les époux [E] à procéder la démolition du garage construit illégalement sur leur propriété aux frais des époux [W],
Condamner les époux [W] payer aux époux [E] la somme de 22.755,65€ au titre du cout des travaux de démolition du garage,
Ordonner aux époux [W] d’enlever le coffret en PVC beige dans lequel se trouve le compteur EDF ainsi que la boite aux lettres qu’ils ont installée sur le garage se trouvant sur la propriété des époux [E] et de les réinstaller, leurs frais, sur leur propriété sous astreinte de 200€ par jour de retard compter de la signification du jugement intervenir,
Condamner les époux [W] payer aux époux [E] la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral compte tenu des nombreux désagréments occasionnés par cette situation et des inondations subies,
Débouter les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
Condamner les époux [W] payer aux époux [E] la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les époux [W] aux entiers dépens »
L’affaire a été rétablie sous le numéro RG 23/5119 et fixée à l’audience de mise en état du 28 avril 2025.
Par acte en date du 14 février 2024, les époux [W] ont fait assigner Monsieur [X] et Madame [T], devant le tribunal judiciaire de Meaux et sollicitent au visa des articles 66, 325, 331 et 367 du code de procédure civile, 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil du tribunal de :
“-Recevoir les époux [W] en leur assignation et les y declarer bien fondés,
A titre liminaire :
— Ordonner la jonction de la procédure initiée devant le Tribunal Judiciaire de MEAUX par les époux [E], enregistrée au greffe de la 1ère chambre, sous le n° RG 22/02520 et de la présente procédure en intervention forcée engagée par les époux [W] à l’encontre de Monsieur [X] et de Madame [T] ;
En conséquence, au cas où il serait fait droit à tout ou partie des demandes de Monsieur [Y]
[E] et Madame [H] [E] à l’encontre de Monsieur [A] [W] et Madame [U] [L], épouse [W],
— Condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [T] à garantir et relever indemnes les époux [W] de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre en principal, interêts et frais dans l’affaire RG N° 22/02520;
En tout etat de cause,
— Condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [T] à payer aux époux [W] la somme de 2.5 00,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [T] aux dépens.”
Il a été notifié aux parties le 17 juin 2024 dans le dossier 23/5119 qu’à la lecture des assignations des dossiers 24/849 et 24/799 et des demandes figurant dans les conclusions de rétablissement, les appels en garantie ne caractérisent pas en l’espèce un lien entre les litiges tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Vu les dernières conclusions d’incident des époux [W] (conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024), auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état au visa des articles 66, 325, 331 et 367 du code de procédure civile, 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil, de :
«• Recevoir les époux [W] en leurs demandes, fins et conclusions, et les y déclarer bien fondés,
En conséquence,
• Ordonner le sursis à statuer de la présente instance, enrôlée sous le RG 24/00799, dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance enrôlée sous le RG 23/05119, devant le Tribunal Judiciaire de MEAUX, 1 ère chambre,
En tout état de cause
• Condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [T] à payer aux époux [W] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
• Condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [T] aux dépens. »
Au soutien de leur demande de sursis à statuer, les époux [W] font valoir sur le fondement des articles 377 et 378 du code de procédure civile, qu’il est stipulé à l’acte authentique du 13 avril 2022, que les consorts [X] et [T] s’engagent à faire leur affaire personnelle des conséquences d’une issue favorable aux époux [E] et par suite du coût de destruction du garage et que l’objet de la présente procédure est de les voir condamner à les garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre des époux [W] dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n°23/5199 et qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans cette instance.
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [D] [X] et de Madame [V] [T] (conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025), auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile, 1104, 1137 et 1138, 1626 à 1628 du code civil, de :
« JUGER Monsieur [A] [W] et Madame [U] [L] épouse [W]
mal fondés en leur demande de sursis à statuer dès lors que la clause contractuelle invoquée pour établir un lien entre les instances enrôlées sous le n° RG 23/05119 et n° RG 24/00799 est inopposable aux instances susmentionnées et invalides car insérée de mauvaise foi par les vendeurs et vise à faire échec à a garantie d’éviction stipulée à l’acte de vente qui est d’ordre public,
JUGER que relativement au litige qui oppose les époux [W] aux époux [E],
le sort de Monsieur [X] et de Madame [T] ne saurait être subordonné à celui des
époux [W] auxquels ils n’ont nullement vocation à se substituer ni à garantir sous
quelque forme que ce soit en cas d’éventuelle condamnation,
En conséquence,
REJETER la demande de sursis à statuer des époux [W],
RENVOYER l’affaire à la mise en état pour les conclusions au fond des parties,
CONDAMNER Monsieur [A] [W] et Madame [U] [L] épouse [W] à verser la somme de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) à Monsieur [D]
[X] et Madame [V] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [A] [W] et Madame [U] [L] épouse [W] aux entiers dépens d’incident, »
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, Monsieur [D] [X] et de Madame [V] [T] font valoir que la clause sur le fondement de laquelle les époux [W] prétendent que Monsieur [X] et Madame [T] se seraient régulièrement engagés à se substituer à eux dans le cadre de leur litige avec les époux [E] est invalide d’une part car insérée de mauvaise foi par les vendeurs, d’autre part car elle a pour objet et pour effet de soumettre les acquéreurs à la volonté des vendeurs, relativement au sort d’un bien dont ils n’ont nullement été rendus propriétaires par l’acte de vente du 13 avril 2022 et enfin car elle a pour objet de faire échec à la garantie d’éviction stipulée à l’acte de vente. Ils ajoutent que cette clause est inopposable s’agissant de l’instance portant le RG n°23/5119, la clause ne visant que la procédure d’appel en cours sous le RG n°21/16015 devant la Cour d’Appel de [Localité 9] et ne saurait être étendue à l’ensemble des procédures postérieures.
L’incident a été plaidé à l’audience du 17 février 2025 et la date de délibéré fixée au 28 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le juge de la mise en état n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes de sursis à statuer.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer au regard de la bonne administration de la justice. Il doit notamment tenir compte dans sa décision des incidences du risque de contrariété de décisions et de l’atteinte causée par le sursis demandé au droit de voir toute cause entendue dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il est stipulé en page 4 de l’acte du 13 avril 2022, notamment que : «L’ACQUEREUR s’engage à se substituer à Monsieur et Madame [W] dans le cadre de la procédure d’appel actuellement en cours sous le numéro RG 21/16015 devant le Pôle 4, Chambre 1 de la Cour d’appel de [Localité 9], afin de mener la procédure en cours à son terme.
L’ACQUEREUR déclare être informé de cette situation et les parties conviennent que si la procédure est favorable à Monsieur et Madame [E], l’ACQUEREUR en fait son affaire personnelle sans recours contre le VENDEUR, le prix fixé tenant compte de cette situation. L’ACQUEREUR est informé que selon les dispositions de l’article 555 du code civil, ci-après littéralement rapporté
“Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.”
L’ACQUEREUR a reçu pour son information :
— un devis pour la démolition du garage (le cas échéant), annexé aux présentes,
pour un montant total de 9.750,00 euros,
— un devis de déplacement du compteur électrique pour un montant de 1.131,90
euros, annexé aux présentes. »
La demande des époux [W] est notamment de voir condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [T] à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre en principal, interêts et frais dans l’affaire RG N° 22/02520 rétablie sous le numéro RG 23/5119 en application de cette clause.
La formation de jugement au fond sera amenée à trancher la question de la validité et de l’opposabilité de la clause litigieuse.
Selon la réponse à ces questions, la formation de jugement au fond devra éventuellement se prononcer sur les sommes à garantir.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin d’éviter tout risque de contrariété des décisions, de suspendre l’instance jusqu’au prononcé du jugement à intervenir dans l’instance enrôlée sous le n° RG 23/05119.
Monsieur [X] et Madame [T], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident.
L’équité commande en outre de rejeter les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer dans l’instance n°RG 24/00799, dans l’attente du jugement qui sera rendu par Tribunal judiciaire de Meaux dans le litige qui oppose les époux [W] et les époux [E] enrôlé sous le RG 23/05119,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] et Madame [T] aux dépens de l’incident;
REJETTE les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé;
RAPPELLE que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 pour faire le point sur l’état d’avancement de la procédure RG 23/05119 devant le Tribunal judiciaire de Meaux;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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