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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 26 févr. 2025, n° 24/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. SMACL, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [C] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMACL, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
MINUTE N° 25/
Du 26 Février 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/00613 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POP6
Grosse délivrée à
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
, Me Cyril OFFENBACH
, Me Hervé ZUELGARAY
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Expertise
Rmee au 1.12.25 à 9h30
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt six Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique , devant:
Président : Madame Dominique SEUVE (rapporteur)
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Dominique SEUVE,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 26 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 26 Février 2025 signé par Madame Corinne GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. SMACL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
CPAM DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
PROCÉDURE
Vu les actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 février 2024 par lesquels [L] [C] , victime le 21 avril 2020 d’un accident de la circulation a fait assigner la Cie AXA FRANCE Iard, la Cie SMACL Assurance, au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes, aux fins de voir :
— annuler le procès-verbal de transaction définitive conclu le 16 février 2021 entre elle et la Cie AXA FRANCE Iard, au motif que son consentement n’aurait pas été libre et éclairé car elle ne comprenait pas le français, et n’était pas informée de son droit d’être assistée par un médecin-conseil ou un avocat, lors de l’expertise médicale,
— ordonner une nouvelle expertise médicale sur les conséquences initiales de l’accident, ainsi que sur l’aggravation de son préjudice corporel , majoré depuis l’expertise médicale du Dr [I] ayant mené à la signature de la transaction,
— et condamner la Cie AXA à lui verser une provision de 5 000 €, à valoir sur son préjudice corporel, ainsi qu’une indemnité de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 10 mai 2024 par lesquelles la Cie AXA FRANCE Iard ( ci-après désignée comme Cie AXA) , assureur du véhicule conduit par [L] [C] :
— s’est opposée à la demande d’annulation du procès-verbal de transaction, en mettant en doute les difficultés de compréhension de [L] [C] qui, lors des opérations d’expertise du Dr [I], était assistée d’une amie qui lui servait d’interprète, et qui exerce la profession d’auxiliaire de vie qui suppose qu’elle comprend le français, et en faisant valoir qu’une copie du rapport d’expertise du Dr [I] ainsi que l’offre définitive d’indemnisation avaient été transmises au conseil de [L] [C] à [Localité 11] en janvier 2021, avant la signature de la transaction définitive,
— a donc conclu au rejet de la demande d’expertise sur les conséquences initiales de l’accident,
— a émis protestations et réserves sur la demande d’expertise en aggravation,
— s’est s’est opposée aux demandes d’indemnité provisionnelle et d’article 700 du code de procédure civile;
— et a sollicité reconventionnellement une indemnité de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 17 septembre 2024 par lesquelles la SMACL Assurances, assureur du véhicule Kangoo, impliqué dans l’accident :
— a émis protestations et réserves sur la demande d’expertise en aggravation.
— s’est opposée à l’ensemble des autres demandes formulées par [L] [C], en faisant valoir que sa demande d’annulation du rapport du Dr [I] et d’une nouvelle expertise était motivée uniquement par le désaccord de la victime sur les conclusions de l’expert qui a considéré que l’aggravation évoquée par celle-ci n’était pas une conséquence directe, certaine et exclusive de l’accident du 21 avril 2020,
— et a sollicité reconventionnellement une indemnité de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 19 septembre 2024 par lesquelles [L] [C] :
➔ a répliqué :
— qu’elle n’avait pas été informée par la Cie AXA de son droit, en vue de l’expertise médicale amiable à laquelle elle s’est soumise, d’être assistée par un médecin – conseil et par un avocat, ce qui constitue une cause d’annulation de la transaction, en application de l’article L211-10 du code des assurances, dans la mesure où elle n’était pas assistée d’un médecin-conseil ni d’un avocat lors des opérations expertales,
— qu’étant de nationalité marocaine, elle ne parle et ne comprend que très mal le français,
et qu’elle n’avait pas compris les termes de l’offre d’indemnisation et du procès-verbal de transaction, et que son consentement a donc été vicié,
— qu’il résultait d’un certificat médico-légal du docteur [S], que les séquelles de [L] [C] en relation avec l’accident étaient plus importantes que celles retenues par le Dr [I], et que l’état de [L] [C] s’était aggravé depuis l’examen par ce médecin-expert.
➔ et a réitéré les demandes contenues dans son assignation ( annulation du procès-verbal de transaction, nouvelle expertise sur les conséquences initiales ainsi que sur l’aggravation, et provision de 5000 €).
Vu l’absence de comparution à l’instance de la CPAM des Alpes Maritimes, régulièrement appelée en cause par assignation du 14 février 2024 ( acte remis par le commissaire de justice instrumentaire à un employé habilité à le recevoir).
Vu, par suite, en application del’article 474 alinéa1 du code de procédure civile, le caractère réputé contradictoire du présent jugement susceptible d’appel.
Vu l’ordonnance du 23 septembre 2024 par la quelle le juge de la mise en état a fixé la clôture de façon différée au 3 décembre 2024.
SUR QUOI :
1° ) Rappel des faits
Il résulte des pièces versées aux débats les faits constants suivants.
Le 21 avril 2020, [Adresse 9] à [Localité 11], le véhicule SMART conduit par [L] [C], assuré auprès de la Cie AXA a été percuté sur la gauche par un véhicule KANGOO appartenant à l’agglomération de [Localité 11], assuré auprès de la SMACL, et a été projeté sur un troisième véhicule en stationnement.
[L] [C] a été transportée au service des urgences de la clinique du Diaconat à [Localité 11], où il a été diagnostiqué “ une entorse cervicale et lombalgie aiguë”.
Elle n’a pas été hospitalisée et a pu rejoindre son domicile avec une prescription d’antalgique.
Le lendemain, 22 avril 2020, elle a consulté son médecin généraliste qui a établi un certificat médical faisant état de “ douleur lombaire invalidante, céphalée, cervicalgie et douleur des membres inférieurs – Dents : 2 incisives cassées.”
Des radiographies du rachis thoraco-lombaire réalisées le 23 avril 2020 n’ont pas montré de lésions traumatiques et ont mis en évidence une discopathie dégénérative évoluée de l’étage L5- S1.
Le 27 avril 2020, il lui a été prescrit par son médecin traitant des antalgiques et une ceinture lombaire, et, le 18 mai 2020, 30 séances de kinésithérapie du rachis lombaire.
Le 16 juillet 2020, [L] [C] a été déclarée inapte à son poste d’assistante de vie par le médecin de la médecine du travail.
Le 29 juillet 2020, un psychiatre hospitalier lui a prescrit un médicament anti-dépresseur tricyclique ( Laroxyl 100 mg/jour).
Le 6 octobre 2020, le Dr [I], missionné par la Cie AXA en qualité d’expert, a procédé à l’examen de [L] [C], et a conclu dans son rapport du 8 octobre 2020 à :
— une date de consolidation au 15 juillet 2020
— un arrêt des activités professionnelles du 21 avril 2020 au 15 juillet 2020
— une gêne partielle de classe 1 : du 21 avril 2020 au 15 juillet 2020
— des souffrances endurées de 1,5/7
— l’absence d’autres préjudices.
Par courrier du 20 janvier 2021, la Cie AXA a adressé à M° [N], avocate de [L] [C], la copie du rapport d’expertise médicale du Dr [I] et la proposition d’offre définitive d’indemnisation d’un montant de 1 389 € 20, soit :
— 1 200 € pour les souffrances endurées de 1,5/7
— et 189 € 20 pour le déficit fonctionnel temporaire partiel classe 1, du 21 avril au 15 juillet 2020.
La Cie AXA et [L] [C] ont signé le 16 février 2021 un procés-verbal de transaction attribuant à [L] [R] une indemnisation totale de 1 389 € 20, au titre de ses préjudices consécutifs à l’accident du 21 avril 2020.
Le 2 novembre 2022, [L] [C] a subi une intervention chirurgicale ( arthrodèse de la charnière lombo-sacrée) au CHU de [Localité 1].
2°) Sur l’annulation du procès-verbal de transaction
Le procès-verbal de transaction litigieux en date du 16 février 2021 ( pièce 8) a fixé, sur les bases du rapport d’expertise médicale du Dr [I], l’indemnisation totale à la somme de 1389 €20, soit :
— 1 200 € pour les souffrances endurées de 1,5/7
— et 189 € 20 pour la gêne temporaire partielle de 86 jours.
[L] [C] sollicite l’annulation de ce procès-verbal de transaction, à la fois sur le fondement de l’article L 211-10 du code des assurances , faute pour l’assureur de l’avoir informée de la possibilité de se faire assister par un avocat ou un médecin-conseil lors des opérations d’expertise, et sur le vice du consentement dans la mesure où étant de nationalité marocaine, elle n’a pas compris la teneur de la transaction.
Cette demande d’annulation à laquelle les défendeurs se sont opposés n’apparaît pas justifiée.
Aux termes de l’article L 211-10 du code des assurances:
“A l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un avocat, et en cas d’examen médical, d’un médecin.”
Pour que la sanction de nullité de la transaction pour défaut d’information par l’assureur puisse être prononcée, encore faut-il que le défaut d’information ait eu une incidence sur le droit à indemnisation ou sur le montant de celle-ci.
Tel n’est pas le cas, en l’espèce, puisqu’à supposer même que la Cie AXA n’ait pas informé [L] [C] dans sa première correspondance du fait qu’elle pouvait être assistée d’un avocat ou d’un médecin, celle ci a néanmoins bénéficié, avant l’acceptation et la signature du procès-verbal de transaction, de l’assistance d’un avocat, qui pouvait utilement la conseiller avant qu’elle n’accepte le montant indemnitaire qui lui était offert dans la transaction , puisqu’il est établi que :
— par courrier du 20 janvier 2021, la Cie AXA a adressé à M° [N], avocate de [L] [C], la copie du rapport d’expertise médicale du Dr [I] et la proposition d’offre définitive d’indemnisation d’un montant de 1 389 € 20,
— et que [L] [C] n’a signé ladite transaction que le 16 février 2021, soit 4 semaines plus tard, c’est à dire dans un délai qui lui permettait largement d’être éclairée et conseillée par avocate.
En conséquence, la demande de nullité de la transaction sur le fondement del’article L211-10 du code des assurances, sera rejetée comme infondée.
Elle ne peut prospérer , non plus , pour vice du consentement.
En effet, c’est vainement que [L] [C] invoque le fait qu’étant de nationalité marocaine , elle ne maîtrise pas le français, et n’avait pu s’exprimer auprès du médecin-expert
ni comprendre la portée du procès-verbal de transaction, alors :
— d’une part, qu’elle était assistée lors des opérations d’expertise médicale du 6 octobre 2020 d’une amie, Mme [D], faisant office d’interprète ( cf : mention du rapport d’expertise, page 1) , et que le rapport d’expertise mentionne les diverses doléances par elle exprimées auprès de l’expert,
— et d’autre part, que le rapport d’expertise médicale et le projet de transaction ayant été adressés à son avocate, celle-ci avait pu prendre toutes dispositions utiles pour lui expliquer les conclusions du rapport d’expertise et la teneur de l’offre d’indemnisation, et la conseiller sur le fait qu’elle puisse accepter ou pas ladite offre et signer ou pas la transaction,
Il y a lieu d’observer, de plus, que contrairement à ce qu’elle soutient, il ne saurait être déduit de la fiche de renseignements par elle transmise à la Cie AXA , que [L] [C] ne maîtrise pas suffisamment le français.
En effet, les termes par elle employés pour décrire les circonstances de l’accident sont les suivants, ici retranscrits tels quels :
“La voiture d’un agent territorial m’a percuté sur le côté conducteur, alors que je me trouvais sur mon chemin. J’ai perdu le controle de ma voiture et j’ai percuté une autre voiture qui était sur le ba-cotté. J’ai tappé ma tête contre le plafond plusieur fois ce qui m’a fait des conséquences sur la colonne vertébrale, et un trouble psycologique terrible.”
Force est de constater que les fautes d’orthographe ( soulignées par le tribunal ) sont peu nombreuses (3 en 4 lignes) et qu’il n’y a qu’une seule faute de syntaxe ( soulignée par le tribunal) , lesquelles faites par une personne de nationalité étrangère ne traduisent pas une méconnaissance du français, et que la rédaction de ce texte, dont [L] [C] dit être l’auteure, laisse transparaître ,au contraire, une compréhension tout à fait suffisante du français pour appréhender la teneur et la portée du procès-verbal ultérieur de transaction.
D’ailleurs, [L] [C] qui était employée comme auxiliaire de vie, ce qui suppose un minimum de compréhension et d’expression de la langue française, n’a fourni aucun élément de renseignement sur la date depuis laquelle elle réside en France, et donc sur le nombre d’années qu’elle a passées dans ce pays et pratique le français.
En l’état de ces divers éléments, il ne peut être fait droit à sa demande d’annulation du procès-verbal de transaction du 16 février 2021, [L] [C], ayant disposé du temps nécessaire pour consulter son avocat et réfléchir aux termes du procès-verbal de transaction, dont elle était à même d’appréhender la teneur.
3) Sur les demandes de nouvelle expertise sur les séquelles initiales et sur l’aggravation
Aux termes de l’article 2052 du code civil, tel que modifié par la loi du 18 novembre 2016:
“La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.”
En application de ce texte, il ne peut être procédé à une révision du montant du préjudice originaire de [L] [C] , définitivement évalué dans la transaction intervenue le 16 février 2021 entre elle et la Cie AXA.
En conséquence, nonobstant le certificat “médico-légal” du Dr [S] critiquant le rapport d’expertise du Dr [I], en ce qu’il n’avait pas retenu de séquelles imputables à l’accident, et concluant à la nécessité d’une nouvelle expertise en présence d’un traducteur, il ne sera pas ordonné de nouvelle expertise sur les préjudices qui ont fait l’objet de la transaction.
En revanche, si la victime a subi, postérieurement à l’expertise amiable du Dr [I] sur les bases de laquelle est intervenue la transaction, une aggravation de son état, en relation avec les conséquences de l’accident, elle est fondée à en réclamer l’indemnisation, s’agissant d’un nouveau préjudice distinct de celui déjà indemnisé et pris en compte dans la transaction.
En l’espèce, il résulte :
— du compte-rendu opératoire du CHU de [Localité 1] ( pièce 5) que le 2 novembre 2022, [L] [C] qui présentait des “lombalgies invalidantes sur discopathie inflammatoire sur L5-S1" a subi une intervention chirurgicale d’arthrodèse de la charnière lombo-sacrée,
— d’un certificat médical du Dr [B], psychiatre , en date du 23 septembre 2022 (pièce 6), qu’en plus de ses problèmes physiques, [L] [C] “ souffre d’une dépression résistante, ayant nécessité une hospitalisation à la clinique [10] en juillet 2022, avec traitement important avec perfusion d’antidépresseurs….”
— et d’un autre certificat médical du Dr [B], en date du 9 juin 2023 ( pièce 6-2) que [L] [C] qu’il suit depuis le 11 mars 2021, lui “décrit un état de stress post-traumatique qui semble lié à son accident de la voie publique du 21 avril 2020, avec ruminations anxieuses et syndrome de répétition à ce sujet.”
En l’état de ces éléments médicaux, qui laissent supposer l’existence d’ une aggravation de l’état de [L] [C] , il convient de faire droit à la demande d’expertise formulée par cette dernière, aux fins de faire vérifier , notamment, si l’intervention chirurgicale du 2 novembre 2022 est en relation certaine et directe avec les séquelles de l’accident, et déterminer les conséquences de cette aggravation, si celle-ci était confirmée.
Les frais d’expertise devront être avancés par [L] [C], demanderesse à l’expertise.
Dans la mesure où la réalité et le montant de l’aggravation reste à vérifier et à déterminer dans le cadre de la nouvelle expertise ordonnée, la provision allouée à la victime ne peut excéder le montant des frais de consignation pour l’expertise judiciaire, soit la somme de 800 €.
4°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mixte , en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute [L] [C] de sa demande d’annulation du procès-verbal de transaction signé le 16 février 2021 avec la Cie AXA Assurances Iard,
En conséquence, déboute [L] [C] de sa demande de nouvelle expertise médicale sur les conséquences initiales de l’accident du 21 avril 2020, antérieures au rapport d’expertise du Dr [I] du 8 octobre 2020, sur les bases duquel le procès-verbal de transaction a été signé,
Avant-dire-droit sur l’aggravation de l’état de santé de [L] [C], ordonne une expertise médicale confiée au Dr [T] [M], [Adresse 2] à [Localité 1], avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile, de :
1) Procéder à l’ examen de [L] [C] , en présence d’un interprète assermenté , après s’être fait communiquer tous documents qu’il estimera utiles à son information, et notamment le précédent rapport d’expertise amiable du Dr [I] d’octobre 2020 , ainsi que tous documents médicaux relatifs aux examens, soins et interventions subis par celle-ci depuis le rapport du Dr [I], ainsi que les traitements suivis,
2) Fournir au tribunal tous éléments médicaux lui permettant de déterminer si l’état de [L] [C] s’est aggravé postérieurement au rapport d’expertise du Dr [I] en date d’octobre 2020, et dans l’affirmative, indiquer si cette évolution péjorative est en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident du 21 avril 2020 , ou si, au contraire, elle relève d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique,
3) Déterminer l’incidence de cette aggravation sur les postes de préjudice corporel de la victime, en indiquant si elle a été de nature à :
— majorer, ou non, la durée du déficit fonctionnel temporaire ( période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités de la vie courante) retenue dans le précédent rapport sous la terminologie de gêne temporaire , et dans l’affirmative, préciser si ce déficit fonctionnel temporaire ou gêne dans les actes de la vie courante a été total ou partiel, et déterminer le montant de la durée supplémentaire dudit déficit ( préciser les nouvelles dates),
— majorer, ou pas, la durée de l’interruption totale et/ou partielle des activités professionnelles , et dans l’affirmative, préciser le montant de la durée imputable à l’aggravation ( en préciser les dates),
— déterminer si du fait de l’aggravation, la victime présente un taux de déficit fonctionnel permanent , précédemment écarté par l’expert sous l’ancienne qualification d’ A.I.P.P pour les séquelles initiales , et dans l’affirmative préciser, après en avoir caractérisé les éléments, le taux de déficit fonctionnel imputable à la seule aggravation , et chiffrer le taux de déficit fonctionnel permanent total ( physiologique et psychiatrique) éventuellement retenu,
— majorer, ou non, le taux des souffrances endurées, et dans l’affirmative, chiffrer le taux de pretium doloris total ( souffrances physiques et morales),
4) Dire si l’état de la victime est susceptible d’une nouvelle aggravation ou d’amélioration dans l’avenir , en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devrait y être procédé,
5) Dire si la victime est au plan médical psychologiquement et physiquement apte à reprendre les activités professionnelles qu’elle exerçait antérieurement, ou d’opérer une reconversion, et dégager les éléments propres à justifier une incidence professionnelle, imputable à l’aggravation,
6) Préciser si, du fait de l’accident et de l’éventuelle aggravation de son état, la victime présente un préjudice esthétique, et dans l’affirmative, le chiffrer sur une échelle de 1 à 7,
7) Indiquer si la victime subit du fait de l’aggravation un préjudice d’agrément, et préciser pour quel type d’activités,
8) Plus généralement, formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la liquidation du préjudice corporel de la victime, en relation avec l’aggravation éventuellement constatée.
— Dit que l’expert devra, en cas d’aggravation avérée, fixer une nouvelle date de consolidation,
— DIT que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire:
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du Code de procédure civile ;
3°) devra procéder aux opérations expertales, en présence d’un interprète parlant la langue de [L] [C] , de nationalité marocaine,
— DIT que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal judiciaire de Nice ;
— Fixe la consignation destinée à couvrir les frais d’expertise à la somme de 800 € que [L] [C] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Nice, avant le 31 mai 2025,
— Dit que si en cours de procédure [L] [C] obtient l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public,
— Dit que l’expert pourra, s’il l’estime utile, s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne ;
— Dit que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacun des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires récapitulatifs à annexer au rapport définitif,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, avant le 30 novembre 2025 ;
— Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
— Condamne la Cie AXA France Iard à verser à [L] [C] une provision de 800€, à valoir sur le préjudice corporel lié à l’aggravation,
— Déclare le présent jugement opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ,
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire,
Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, le dossier sera appelé à l’audience de mise en état dématérialisée du 1er Décembre 2025 à 9h30,
Réserve les dépens et l’article 700 du code de procédure civile en fin d’instance.
Et la Présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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