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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 12 mars 2026, n° 26/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00302 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HEKW Minute N°26/308
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 12 Mars 2026 pour notification à [E] [H] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 1]
— Me Marine BODIN
—
— M. Le procureur de la République
le 12 Mars 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 12 Mars 2026
Décision du 12 Mars 2026 à 15H40
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [E],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 29/06/2023 de :
[E] [H]
né le 28 Janvier 1983 à [Localité 2]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [E]
[Adresse 1]
[Localité 1].
Ayant pour curateur/tuteur :
Vu la décision de placement en isolement de [E] [H] prise par le Docteur [W] sous le contrôle du docteur [V] le 18/02/2026 à 19h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 05/03/2026 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 05/03/2026.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 11 Mars 2026 à 11 heures 36,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marine BODIN
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [V] le 11 mars 2026 indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [E] [H] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de Me Marine BODIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [E] [H], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 11/03/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marine BODIN, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [T] [O] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
En l’espèce, [E] [H] a été admis le 30 juin 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète sur demande du représentant de l’état alors qu’il présentait un comportement délirant le mettant ainsi qu’autrui en danger. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 11 décembre 2025.
[E] [H] a été placé à l’isolement par décision médicale motivée le 18 février 2026 à 19 h00. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 5 mars 2026.
Le Conseil de [E] [H] demande la mainlevée de l’isolement au motif qu’aucun certificat intermédiaire n’est fourni permettant de s’assurer de la réalité des examens psychiatriques obligatoires par 24 heures.
Si la loi impose deux examens médicaux par 24 heures, elle n’impose pas de verser au dossier des certificats médicaux relatifs aux observations faites à ces occasions. Ce moyen sera donc rejeté.
Le Conseil de [E] [H] demande également la mainlevée de l’isolement au motif que l’impossibilité d’une audition n’est pas médicalement justifiée. Par avis médical du 11 mars 2026 11h35, le médecin indiquait que l’audition du malade était impossible. Il n’appartient pas au juge de se substituer à un avis médical et dès lors, ce moyen sera rejeté.
Enfin, le Conseil de [E] [H] demande la mainlevée en l’absence de notification de la décision du 5 mars 2026 au tuteur. En l’absence d’élément sur ce point au dossier, il sera fait droit à la demande et mainlevée immédiate sera ordonnée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement/ contention dont [E] [H] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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