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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 12 nov. 2025, n° 23/05020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/05020 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNCR
N° PARQUET : 13/1291
N° MINUTE :
Assignation du :
28 mars 2023
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6] (R.U)
Elisant domicile chez Maître Julie HOLLARD
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie HOLLARD de la SELEURL JULIE HOLLARD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0013
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIÉ, Substitute
Décision du 12/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/5020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [H] [M] constituées par l’assignation délivrée le 28 mars 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 18 octobre 2024, aux termes de laquelle elle demande au tribunal, au visa de l’article 1043 du code de procédure civile, de la décision n°2013-360 QPC du 9 janvier 2014 du Conseil constitutionnel, des articles 87 et 9 de l’ordonnance n°45-2441 du 9 octobre 1945 modifiés par la loi 54-395 du 9 avril 1954 et les article 21-14 et suivants et 28 du code civil, de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— dire qu’elle est de nationalité française ;
— dire que seront portées en marge de son acte de naissance les mentions de l’article 28 du code civil,
Décision du 12/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/5020
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— dire que Mme [H] [M] née le 4 octobre 1941 à [Localité 10] (Bulgarie) est de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 1er octobre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 juillet 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [H] [M], se disant née le 4 octobre 1941 à [Localité 10] (Bulgarie), indique être de nationalité française suivant décret de naturalisation en date du 24 septembre 1962, et s’être mariée le 20 février 1965 à [Localité 5] (Royaume-Uni), avec M. [F] [J] [D], de nationalité britannique, et avoir obtenu la nationalité britannique le 5 avril 1965.
Elle fait valoir que l’acquisition de cette nationalité étrangère ne pouvait lui faire perdre la nationalité française de sorte qu’il y a lieu de déclarer qu’elle est française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui a été opposé à son fils, [J] [N] [D], le 10 janvier 2023, par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que sa mère ayant volontairement acquis la nationalité britannique suite à son mariage, avait automatiquement perdu la nationalité française ; que pour constater qu’il serait de nationalité française dans le cadre de sa demande de certificat de nationalité française, la nationalité française de sa mère devait préalablement être déclarée par une décision judiciaire française ; que Mme [H] [M] devait donc saisir le juge français en invoquant la décision n°2013-360 QPC du 9 janvier 2014 (pièce n°1 de la demanderesse).
Décision du 12/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/5020
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
En l’espèce, il est établi que Mme [H] [M], née le 4 octobre 1941 à [Localité 10] (Bulgarie), a été naturalisée française par décret du 24 septembre 1962 (pièces n°6 et 10 de la demanderesse).
Il est également constant qu’elle s’est mariée le 20 février 1965 avec un ressortissant britannique et a volontairement acquis la nationalité britannique le 5 avril 1965 (pièce n°13 de la demanderesse).
Sa situation est ainsi régie par l’article 87 de l’ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, selon lequel “perd la nationalité française le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère”, combiné à l’article 9 de la même ordonnance, dans sa version applicable du 1er juin 1951 au 10 janvier 1973, qui prévoyait que “jusqu’à une date qui sera fixée par décret, l’acquisition de la nationalité étrangère par un Français de sexe masculin ne lui fait perdre la nationalité française qu’avec l’autorisation du Gouvernement français. Cette autorisation est de droit lorsque le demandeur a acquis une nationalité étrangère après l’âge de cinquante ans.”
Toutefois, suivant décision n°2013-360 QPC rendue le 9 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « du sexe masculin », figurant aux premier et troisième alinéas de l’article 9 de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, dans sa rédaction résultant de la loi n°54-395 du 9 avril 1954 modifiant l’article 9 de l’ordonnance n°45-2441du19 octobre 1945 portant code de la nationalité française.
Cette décision précise dans ses considérants 11 et 12 que “la remise en cause des situations juridiques résultant de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait des conséquences excessives si cette inconstitutionnalité pouvait être invoquée par tous les descendants des personnes qui ont perdu la nationalité française en application de ces dispositions” et que “ par suite, il y a lieu de prévoir que la déclaration d’inconstitutionnalité des mots « du sexe masculin » figurant aux premier et troisième alinéas de l’article 9 de l’ordonnance du 19 octobre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 avril 1954, prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu’elle peut être invoquée par les seules femmes qui ont perdu la nationalité française par l’application des dispositions de l’article 87 du code de la nationalité, entre le 1er juin 1951 et l’entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 ; que les descendants de ces femmes peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant, compte tenu de cette inconstitutionnalité, que ces femmes ont conservé la nationalité française”.
En l’espèce, il est établi, comme précédemment relevé, que Mme [H] [M] a perdu la nationalité française en vertu des dispositions de l’article 87 du code de la nationalité française, le 5 avril 1965, soit entre le 1er juin 1951 et l’entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973, de sorte qu’elle peut invoquer la décision précitée.
En conséquence, il y a lieu de considérer que suite à l’acquisition volontaire de la nationalité britannique le 5 avril 1965, Mme [H] [M] n’a pas perdu la nationalité française et qu’elle a conservé cette nationalité.
Il y a donc lieu de juger que Mme [H] [M] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’action ayant été menée dans l’intérêt de la demanderesse, afin de permettre à ses descendants de se prévaloir de la nationalité française qui lui est ainsi reconnue, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile;
Juge que Mme [H] [M], née le 4 octobre 1941 à [Localité 10] (Bulgarie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit que chaque partie conservera ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 12 novembre 2025
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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