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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 13 janv. 2026, n° 25/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01702 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UN7T
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01702 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UN7T
NAC: 35Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jean IGLESIS
à la SAS RÊV’OLUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JANVIER 2026
DEMANDEURS
Mme [C] [K] [S] représentant l’indivision [K], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [H] [J], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [M] [U] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [B] [XU], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [T] [P] épouse [XW], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [L] [A] [W], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [ZB] [R] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [D] [E] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [WO] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [Z] [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [WO] [I], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [V] [AC], demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [Y] [AC], demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Maître [X] [N], pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 11] DE LA BOURDETTE, désigné à ses fonctions par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de TOULOUSE du 29 août 2024, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sonia BOIVIN de la SAS RÊV’OLUTION, avocats au barreau d’ALBI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 décembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*********************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 29 août 2024, Maître [X] [N] a été nommé en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 12], par le tribunal judiciaire de Toulouse avec notamment pour mission d’assurer la gestion de cette société, de prendre toutes les mesures nécessaires dans son intérêt et de convoquer une assemblée générale qui aura pour objet de procéder à l’approbation des comptes et désigner un nouveau gérant.
La SCI LE CLOS DE LA BOURDETTE fait partie des nombreuses sociétés qui étaient gérées par le CABINET L’IMMEUBLE et son gérant Monsieur [V] [XW], actuellement mis en examen pour des faits de violation du monopole bancaire, escroquerie, abus de confiance et blanchiment d’argent.
Maître [X] [N] a mandaté la SAS THOUROUDE, cabinet d’expertise comptable, aux fins de réaliser la comptabilité de la SCI [Adresse 10]. Cette mesure d’instruction est toujours en cours au jour de l’audience.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, Madame [H] [J] veuve [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [ZB] [W], Madame [D] [E] épouse [F], Monsieur [WO] [F], Madame [Z] [O], Monsieur [WO] [I], Monsieur [V] [AC], Madame [Y] [AC], Madame [M] [U] épouse [G], Madame [B] [XU], Madame [T] [P] épouse [XW] et l’indivision [K] représentée par [C] [K] [S] ont assigné Maître [X] [N], pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI LE CLOS DE LA BOURDETTE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 09 décembre 2025.
Aux termes de leurs conclusions et de leurs observations orales, Madame [H] [J] veuve [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [ZB] [W], Madame [D] [E] épouse [F], Monsieur [WO] [F], Madame [Z] [O], Monsieur [WO] [I], Monsieur [V] [AC], Madame [Y] [AC], Madame [M] [U] épouse [G], Madame [B] [XU], Madame [T] [P] épouse [XW] et l’indivision [K] représentée par [C] [K] [S] demandent à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner sous astreinte Maître [X] [N], pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 12] à convoquer l’assemblée générale de la SCI LE CLOS DE LA BOURDETTE avec l’ordre du jour suivant :compte-rendu de l’exécution de la mission confiée par le tribunal, aux termes du jugement du 20 août 2024 et , en particulier, la description des mesures nécessaires, accomplies dans l’intérêt de la société (identification des associés, régularisation des statuts et établissement des comptes),approbation des comptes, des exercices clos les 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024,désignation d’un nouveau gérant.condamner Maître [X] [N], pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 12] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales, Maître [X] [N], pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI LE CLOS DE LA BOURDETTE, demande au juge des référés, de :
à titre liminaire :
se déclarer incompétent par suite du défaut d’urgence, de l’existence d’une contestation sérieuse, du défaut d’un dommage imminent et d’un trouble manifestement illicite à faire cesser,en tout état de cause :
déclarer les demandeurs à la présente procédure irrecevables et mal fondés en toutes leurs prétentions et l’en débouter compte tenu de l’impossibilité matérielle de convoquer une assemblée générale selon l’ordre du jour demandé,condamner les parties demanderesses à lui verser une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Une note en délibéré a été autorisée par le juge des référés. Maître [X] [N] s’y engage à organiser une réunion d’ici la fin du mois de janvier 2026 avec les associés connus afin de les informer de la situation de la société.
Sur les les moyens de fait et de droit de chaque partie, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, par application des principes de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande initiée par les associés
L’article 835 de ce même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur le fondement de ce texte, les associés demandeurs de la SCI [Adresse 12] sollicitent du juge des référés qu’il fasse injonction à l’administrateur provisoire d’organiser une assemblée générale afin de procéder à l’approbation des comptes et de voir désigner un nouveau gérant. Ils reprochent à Maître [X] [N] de ne pas les informer des diligences accomplies.
En réponse, la partie défenderesse soutient que les conditions légales du référé prévues à l’article 835 précité, ne sont pas réunies en l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite.
Il est exact que la désignation de Maître [X] [N] en qualité d’administrateur provisoire a été motivée par le fait que la SCI LE CLOS DE LA BOURDETTE a connu de graves dysfonctionnements au préjudice des associés, du fait avec de potentiels agissements frauduleux de son précédent gérant et ce, sur plusieurs années. Ce dernier est mis en examen dans le cadre d’une information judiciaire. Connaissant la problématique de la « nébuleuse » CABINET L’IMMEUBLE, notamment parce qu’il est également nommé administrateur provisoire d’autres sociétés précédemment gérées par Monsieur [V] [XW], Maître [X] [N] est apparu au tribunal judiciaire de Toulouse, dans son jugement en date du 29 août 2024, comme le professionnel le mieux placé pour assurer cette délicate mission.
L’une des grandes difficultés à laquelle est confronté l’administrateur provisoire consiste à reconstituer la comptabilité absente de la société, sur plusieurs années. C’est la raison pour laquelle, il est apparu décisif que des expertises comptables et financières soient diligentées afin d’examiner les écritures bancaires, retracer les flux de capitaux et caractériser ainsi les dysfonctionnements de gestion.
Cet important et long travail est actuellement toujours en cours. Maître [X] [N] s’y emploie dès lors qu’il justifie que des mesures d’instruction sont toujours en cours et notamment des expertises comptables et financières sur les 5 dernières années.
Quand bien même l’administrateur provisoire, désigné depuis l’été 2024, n’est pas encore en mesure de justifier avoir accompli l’ensemble des missions qui lui ont été confiées par mandat judiciaire, pour autant, il démontre être dans l’action et dans l’attente des rapports d’expertise qui permettraient d’y voir plus clair.
Même si l’office probatoire ne pèse pas sur lui, Maître [X] [N] démontre que sa difficile et délicate mission est investie par lui. Il démontre être actuellement dans l’impossibilité de convoquer une assemblée générale de la société qui aurait vocation à délibérer sur l’approbation des comptes et la désignation d’un nouveau gérant. Car, tout simplement, il justifie ne pas être en capacité à ce jour de reconstituer une comptabilité traçable et acceptable. Dans cette hypothèse, on ne voit pas comment un potentiel gérant pourrait se déclarer candidat à la reprise en main de la gestion de la SCI [Adresse 12] sauf à voir sa responsabilité engagée pour des actions passées, qui ne lui incombent en principe pas.
Si l’administrateur provisoire est effectivement soumis à une obligation de faire, il est également tenu d’une obligation de moyens. Les comptes qu’il doit rendre, le sont davantage à l’institution judiciaire qui l’a désigné, qu’aux associés eux-mêmes.
Les parties demanderesses n’encourent pas de dommages imminent, pas plus qu’elles ne subissent de trouble manifestement illicite du fait de l’action de l’administrateur provisoire. Si ces notions juridiques ne sont néanmoins pas étrangère à leur situation peu enviable, c’est parce qu’elles ont été vraisemblablement victimes de potentiels faits délictueux. La responsabilité n’en incombe pas à l’administrateur provisoire.
Les critères de l’article 835 précité ne permettent effectivement pas à la présente juridiction de s’estimer compétente pour « prescrire des mesures » et notamment imposer la tenue d’une assemblée générale, laquelle est de toute façon prématurée, faute pour l’administrateur de délivrer aux associés les informations utiles et complètes à l’exercice de leurs droits sociaux.
Madame [H] [J] veuve [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [ZB] [W], Madame [D] [E] épouse [F], Monsieur [WO] [F], Madame [Z] [O], Monsieur [WO] [I], Monsieur [V] [AC], Madame [Y] [AC], Madame [M] [U] épouse [G], Madame [B] [XU], Madame [T] [P] épouse [XW] et l’indivision [K] représentée par [C] [K] [S] seront déboutés de leurs prétentions.
Il sera pris acte de ce que Maître [X] [N] s’est engagé à provoquer une réunion d’information avec ces personnes, afin de communiquer sur ses diligences et sur les perspectives.
* Sur la demande reconventionnelle
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Faute de justifier d’un préjudice, ni de démontrer que l’action initiée serait constitutive d’un abus de droit, Maître [X] [N] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les parties demanderesses supporteront les dépens de l’instance.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
L’équité commande de ne pas faire application de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DEBOUTONS Madame [H] [J] veuve [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [ZB] [W], Madame [D] [E] épouse [F], Monsieur [WO] [F], Madame [Z] [O], Monsieur [WO] [I], Monsieur [V] [AC], Madame [Y] [AC], Madame [M] [U] épouse [G], Madame [B] [XU], Madame [T] [P] épouse [XW] et l’indivision [K] représentée par [C] [K] [S] de l’ensemble de leurs prétentions formulées à l’encontre de Maître [X] [N], pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI LE CLOS DE LA BOURDETTE ;
DEBOUTONS Maître [X] [N], pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 11] DE LA BOURDETTE de l’ensemble de ses prétentions reconventionnelles formulées à l’encontre de Madame [H] [J] veuve [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [ZB] [W], Madame [D] [E] épouse [F], Monsieur [WO] [F], Madame [Z] [O], Monsieur [WO] [I], Monsieur [V] [AC], Madame [Y] [AC], Madame [M] [U] épouse [G], Madame [B] [XU], Madame [T] [P] épouse [XW] et l’indivision [K] représentée par [C] [K] [S] ;
CONDAMNONS in solidum Madame [H] [J] veuve [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [ZB] [W], Madame [D] [E] épouse [F], Monsieur [WO] [F], Madame [Z] [O], Monsieur [WO] [I], Monsieur [V] [AC], Madame [Y] [AC], Madame [M] [U] épouse [G], Madame [B] [XU], Madame [T] [P] épouse [XW] et l’indivision [K] représentée par [C] [K] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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