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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 4 mars 2025, n° 19/05879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOPREMA, S.A.S. LEGENDRE LOIRE, Syndicat des coproprietaires de l' immeuble [ Adresse 19 ] sis, S.A. AXA FRANCE IARD, Société XL INSURANCE COMPANY SE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO, S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR |
Texte intégral
SG
LE 04 MARS 2025
Minute n°
N° RG 19/05879 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KN6Y
[J] [U]
[B] [U]
C/
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 19] sis [Adresse 9]
S.A. GAN ASSURANCES IARD
S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR
[A] [H] épouse [I]
S.A.S. SOPREMA
Société XL INSURANCE COMPANY SE,
SMABTP
S.A.S. LEGENDRE LOIRE
MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Marc GUEHO – 289
la SELARL GILLES APCHER – 336
la SELARL AVOLITIS – [Localité 21]
la SELARL CABINET PALICOT – [Localité 21]
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 04 MARS 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [J] [U], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble LE CARROUSEL DES OLIVETTES sis [Adresse 8], domiciliée : chez Cabinet Jean-Michel LEFEUVRE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
S.A. GAN ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [R] [I], Décédé le 5 Août 2023
Madame [A] [H] épouse [I], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SOPREMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Société XL INSURANCE COMPANY SE, Compagnie d’assurance de droit Irlandais, venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur de la S.A.S. SOPREMA, domiciliée : chez [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.M. A.B.T.P., assureur des sociétés ALUMINIUM RENNAIS et SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. LEGENDRE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD, assureur de la S.A.S. LEGENDRE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la S.A.S. LEGENDRE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO, dont le siège social est sis [Adresse 22]
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
La S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la construction d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, “[Adresse 19]”, sis [Adresse 5] et [Adresse 14] [Localité 20].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la S.A. GAN ASSURANCES.
Le chantier a été déclaré ouvert le 03 septembre 2010.
Sont intervenus aux opérations de construction, notamment :
— la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la SA. GAN ASSURANCES ;
— la S.A.S. LEGENDRE LOIRE, chargée du lot “gros oeuvre – terrassement – soutènement”, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, chargée du lot “étanchéité”, assurée auprès de la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS, puis de la S.M. A.B.T.P. ;
— la société ALUMINIUM RENNAIS, chargée du lot “menuiseries extérieures alu”, assurée auprès de la S.M. A.B.T.P. ;
— la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO, chargée du lot “couverture – bardage”, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 octobre 2012, avec réserves (sans lien avec le litige).
Monsieur [B] [U] et Madame [J] [U] sont propriétaires d’un appartement au sein de cette résidence “[Adresse 19]”, acquis en l’état futur d’achèvement et dont la gestion locative a été confiée à la société OUEST GESTION IMMOBILIER SERVICES, situé au 4ème étage, pour partie sous la toiture-terrasse de l’appartement de Monsieur [R] [I] et Madame [A] [I] au 5ème étage.
A compter du mois de novembre 2014, Madame [T], puis Madame [S] [Z], locataires des époux [U], ont dénoncé à plusieurs reprises la persistance d’infiltrations dans l’appartement, en dépit des opérations d’expertise amiable et des travaux de reprise réalisés à la demande de la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Au mois de janvier 2017, Madame [S] [Z] a fait assigner les époux [U] devant le Tribunal d’Instance de NANTES aux fins notamment, de réfaction du loyer jusqu’à la remise en état des lieux et d’indemnisation de ses préjudices.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré le 06 mars 2017, les époux [U] ont fait assigner notamment, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence “[Adresse 19]” devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’expertise judiciaire pour voir déterminer l’origine des désordres. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a appelé à la cause la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR et la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, pour que les opérations d’expertise leur soient déclarées opposables.
Par décision du 27 avril 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a commis pour y procéder, Monsieur [X] [W].
Par ordonnance du 26 mai 2017, Monsieur [Y] [F] a été désigné en qualité d’expert en lieu et place de Monsieur [X] [W], empêché.
Par nouvelle ordonnance du 12 octobre 2017, Monsieur [P] [V] a été désigné en lieu et place de Monsieur [Y] [F], décédé.
Par jugement du 10 octobre 2017, le Tribunal d’Instance de NANTES a condamné solidairement les époux [U] à payer à Madame [S] [Z] une somme de 2.023,25 euros au titre de la réfaction du loyer pour la période du 27 octobre 2016 au 31 août 2017, a fixé le montant du loyer dû à compter du 1er septembre 2017 à la somme mensuelle de 533,42 euros jusqu’à la remise en état complète de la chambre à coucher du logement, outre le paiement d’une somme de 700,00 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Par ordonnances des 02 novembre 2017, 08 février 2018, 27 juillet 2018, 13 septembre 2018, le juge des référés a étendu les opérations d’expertises ordonnées le 27 avril 2017 notamment, à la société LAMOTTE PAYS DE LA LOIRE et son assureur, la S.A GAN ASSURANCES, la S.A.S. LEGENDRE LOIRE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et ses assureurs, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et la S.M. A.B.T.P., la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.M. A.B.T.P., en sa qualité d’assureur de la société ALUMINIUM RENNAIS, les époux [I].
Par ordonnance du 11 octobre 2018, le juge des référés a étendu ces opérations d’expertise à de nouveaux désordres.
Le 16 octobre 2019, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations d’expertise au greffe du tribunal.
Par actes d’huissier délivrés le 19 novembre 2019, les époux [U] ont fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence “[Adresse 19]” devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices (R.G. n°19/5879).
Par actes d’huissier délivrés les 11 et 25 mai 2020, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a fait assigner la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR et la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir leur garantie pour toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du litige l’opposant aux époux [U] (R.G. 20/1954).
Par actes d’huissier délivrés les 22, 23 et 24 septembre 2020, la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR a fait assigner la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur R.C. des sociétés LAMOTTE CONSTRUCTEUR et LAMOTTE PAYS DE LA LOIRE, les époux [I], la S.A.S. LEGENDRE LOIRE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et ses assureurs, la S.M. A.B.T.P. et la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS, la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, aux fins d’obtenir leur garantie pour toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du litige l’opposant au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (R.G. n°20/4325).
Les 18 juin et 26 novembre 2020, la jonction de ces procédures a été ordonnée (sous le R.G. n°19/5879).
Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge de la mise en état a notamment :
— condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à payer aux époux [U] une provision de 4.952,24 euros au titre de la remise en état de leur appartement ;
— condamné la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, à garantir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de cette condamnation ;
— condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à payer aux époux [U] une provision de 5.332,25 euros au titre de leur préjudice financier.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 05 janvier 2022, les époux [U] sollicitent du tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
— Dire et juger Monsieur et Madame [U] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] responsable des désordres litigieux ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] à payer aux époux [U] la somme de 4.952,24 euros en deniers ou quittances au titre des travaux de remise en état de leur appartement ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] à payer aux époux [U] une indemnité 21.767,66 euros en indemnisation du préjudice financier subi du fait de la réfaction du loyer puis de l’impossibilité de louer l’appartement en raison des désordres litigieux sous déduction de la somme de 5.332,25 euros d’ores et déjà versée par le syndicat de copropriété en exécution de l’ordonnance du 15 avril 2021 ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] à payer aux époux [U] une indemnité 2.500,00 euros en indemnisation du préjudice moral subi ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de référés et les frais d’expertise judiciaire;
— Dispenser Monsieur et Madame [U] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires (frais irrépétibles et dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé) ;
— Ordonner l’exécution provision du jugement à intervenir.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 05 mai 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1646-1 du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu l’article L242-2 du code des assurances,
Vu la loi du 18 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
— Débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire,
— Condamner la compagnie GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage à garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre de sa responsabilité contractuelle pour défaut de préconisation de travaux de reprise d’un désordre de nature décennale ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner in solidum la compagnie GAN ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur CNR de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, ès qualités d’assureur DO et ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société LAMOTTE PAYS DE LA LOIRE, la société SOPREMA, les compagnies SMABTP et AXA XL INSURANCE COMPAGNY ès qualités d’assureur de la société SOPREMA, la société COUVERTURE MAGUERO, les compagnies AXA France IARD et SMABTP ès qualités d’assureur de la société COUVERTURE MAGUERO, la société LEGENDRE LOIRE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ès qualités d’assureur de la société LEGENDRE, ainsi que Monsieur et Madame [I] et la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR à relever et garantir indemne de toute condamnation le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 14] [Localité 20] ;
A titre reconventionnel,
— Condamner in solidum la compagnie GAN ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur CNR de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, ès qualité d’assureur DO et ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société LAMOTTE PAYS DE LA LOIRE, la société SOPREMA, les compagnies SMABTP et AXA XL INSURANCE COMPAGNY ès qualités d’assureur de la société SOPREMA, la société COUVERTURE MAGUERO, les compagnies AXA France IARD et SMABTP ès qualités d’assureur de la société COUVERTURE MAGUERO, la société LEGENDRE LOIRE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ès qualités d’assureur de la société LEGENDRE, ainsi que Monsieur et Madame [I] et la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 14] [Localité 20]:
— 5.040,00 euros T.T.C. au titre de la facture EGGC au cours des opérations d’expertise;
— 18.897,18 euros au titre des frais d’expertise ;
— Condamner in solidum la compagnie GAN ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur CNR de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, ès qualités d’assureur DO, et ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société LAMOTTE PAYS DE LA LOIRE, la société SOPREMA, les compagnies SMABTP et AXA XL INSURANCE COMPAGNY ès qualités d’assureur de la société SOPREMA, la société COUVERTURE MAGUERO, les compagnies AXA France IARD et SMABTP ès qualités d’assureur de la société COUVERTURE MAGUERO, la société LEGENDRE LOIRE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ès qualités d’assureur de la société LEGENDRE, ainsi que Monsieur et Madame [I] et la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 14] [Localité 20] la somme de 2.058,00 euros au titre des frais de gestion du syndic ;
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal majoré du double en application de l’article L242-1 alinéa 5 du Code des assurances avec capitalisation des intérêts à l’égard de la société GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la compagnie GAN ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur CNR de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, ès qualités d’assureur DO et ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société LAMOTTE PAYS DE LA LOIRE, la société SOPREMA, les compagnies SMABTP et AXA XL INSURANCE COMPAGNY ès qualités d’assureur de la société SOPREMA, la société COUVERTURE MAGUERO, les compagnies AXA France IARD et SMABTP ès qualités d’assureur de la société COUVERTURE MAGUERO, la société LEGENDRE LOIRE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ès qualités d’assureur de la société LEGENDRE, ainsi que Monsieur et Madame [I] et la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 14] [Localité 20], la somme de 2.058,00 euros au titre des frais de syndic ;
— Condamner in solidum la compagnie GAN ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur CNR de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, ès qualités d’assureur DO et ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société LAMOTTE PAYS DE LA LOIRE, la société SOPREMA, les compagnies SMABTP et AXA XL INSURANCE COMPAGNY ès qualités d’assureur de la société SOPREMA, la société COUVERTURE MAGUERO, les compagnies AXA France IARD et SMABTP ès qualités d’assureur de la société COUVERTURE MAGUERO, la société LEGENDRE LOIRE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ès qualités d’assureur de la société LEGENDRE, ainsi que Monsieur et Madame [I] et la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 14] [Localité 20], la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes, aux entiers dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 09 mars 2023, la S.A. GAN ASSURANCES sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— Débouter le syndicat des copropriétaires, les époux [U], mais encore toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, présentées à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES en l’une et/ou l’autre de ses trois qualités ;
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires intervenants et toute autre partie succombante à régler à la Compagnie GAN ASSURANCES une indemnité de 10.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner solidairement les Consorts [I] ainsi que les sociétés LEGENDRE LOIRE, ALUMINIUM RENNAIS, SOPREMA et MAGUERO, mais encore les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureurs de la société LEGENDRE LOIRE, SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés ALUMINIUM RENNAIS et SOPREMA, AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE, es qualité d’assureur de la société SOPREMA et AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SOPREMA et COUVERTURE MAGUERO à régler à la Compagnie GAN ASSURANCES la somme de 4.952,24 euros ;
A titre subsidiaire,
— Condamner solidairement les Consorts [I] ainsi que les sociétés LEGENDRE LOIRE, ALUMINIUM RENNAIS, SOPREMA et MAGUERO, mais encore les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureurs de la société LEGENDRE LOIRE, SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés ALUMINIUM RENNAIS et SOPREMA, AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE, es qualité d’assureur de la société SOPREMA et AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SOPREMA et COUVERTURE MAGUERO à garantir et relever indemne la Compagnie GAN ASSURANCES en l’une et l’autre de ses trois qualités de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre des dommages matériels et immatériels, mais encore de tous les frais (notamment les frais irrépétibles et les dépens) qui trouveraient leur origine directe ou indirecte dans l’instance introduite par les Consorts [U] mais encore dans le rapport déposé par l’expert [V] ;
— Débouter les Consorts [U] de leurs demandes au titre des prétendus préjudices immatériels subis ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner solidairement les Consorts [I] ainsi que les sociétés LEGENDRE LOIRE, ALUMINIUM RENNAIS, SOPREMA et MAGUERO, mais encore les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureurs de la société LEGENDRE LOIRE, SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés ALUMINIUM RENNAIS et SOPREMA, AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE, es qualité d’assureur de la société SOPREMA et AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SOPREMA et COUVERTURE MAGUERO à garantir la Compagnie GAN ASSURANCES à hauteur de 85% de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE ;
— Rapporter le montant des prétentions des époux [U] à de plus justes et raisonnables proportions ;
— Constater que la compagnie GAN ASSURANCES n’a pas vocation à voir ses garanties mobilisées au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
— Condamner la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR et la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE à régler à la Compagnie GAN ASSURANCES sa franchise au titre des dommages matériels, laquelle s’élève à 10% du coût du sinistre, avec un minimum de minimum de 1,52 fois le montant de l’indice BT01 actualisé et un maximum de 6,10 fois le montant du même indice;
— Déduire des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES sa franchise au titre des dommages immatériels, laquelle s’élève à 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 1,52 fois le montant de l’indice BT01 actualisé et un maximum de 6,10 fois le montant du même indice ;
— Débouter les Consorts [U] de leur demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 09 janvier 2023, la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR sollicite du tribunal de :
Vu l’article 331 et 367 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1646-1, 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du Code Civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu les éléments ci-avant et les pièces produites,
A titre principal,
— Constater que les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] sont non-fondées ;
— Constater notamment que la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR ne saurait supporter la responsabilité, découlant de travaux non-conformes réalisés par les époux [I] (copropriétaires) dans leur logement ;
— Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] de toutes ses demandes;
— Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] à verser à la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— Constater que les infiltrations dénoncées par les époux [U] sont de nature physique décennale, était cachées à la réception et n’ont pas été réservées ;
— Constater que les sociétés LEGENDRE LOIRE, MAGUERO ALUMINIUM RENNAIS et SOPREMA ont manqué à leur obligation dans la réalisation des travaux dont elles avaient la charge ;
— Constater que la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR souffre d’un dommage en raison des travaux de construction réalisés par les époux [I] ;
En conséquence,
A titre principal,
— Condamner in solidum les sociétés LEGENDRE LOIRE, ALUMINIUM RENNAIS, SOPREMA et MAGUERO, la société GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE et les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société LEGENDRE LOIRE, la société SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés ALUMINIUM RENNAIS et SOPREMA, la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE, es qualité d’assureur de la société SOPREMA, la société AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société SOPREMA et COUVERTURE MAGUERO, sur le fondement de la responsabilité décennale, à garantir la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR contre toute éventuelle condamnation ;
— Condamner in solidum les époux [I], sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à garantir la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR contre toute éventuelle condamnation ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum les sociétés LEGENDRE LOIRE, ALUMINIUM RENNAIS, SOPREMA et MAGUERO, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à garantir la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR contre toute éventuelle condamnation ;
En tout état de cause,
— Condamner la société GAN ASSURANCES à garantir la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR contre toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5];
— Débouter les parties de toutes demandes de condamnation de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR ;
— Condamner in solidum les sociétés LEGENDRE LOIRE, ALUMINIUM RENNAIS, SOPREMA et MAGUERO, la société GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE et les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société LEGENDRE LOIRE, la société SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés ALUMINIUM RENNAIS et SOPREMA, la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE, es qualité d’assureur de la société SOPREMA, la société AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société SOPREMA et COUVERTURE MAGUERO, les époux [I] à garantir la Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR contre toutes éventuelles condamnations au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens ;
— Condamner in solidum les sociétés LEGENDRE LOIRE, ALUMINIUM RENNAIS, SOPREMA et MAGUERO, la société GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE et les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société LEGENDRE LOIRE, la société SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés ALUMINIUM RENNAIS et SOPREMA, la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE, es qualité d’assureur de la société SOPREMA, la société AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société SOPREMA et COUVERTURE MAGUERO, les époux [I] ou l’un à défaut de l’autre à verser à la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 avril 2023, les époux [I] sollicitent du tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
A titre principal,
— Débouter le syndicat des copropriétaires, les sociétés AXA FRANCE IARD, la SMABTP, SOPREMA, LAMOTTE, LEGENDRE et les MMA et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [G] épouse [I] ;
A titre subsidiaire,
— Limiter la condamnation de Madame [G] épouse [I] au titre du désordre n°13 à hauteur de 15% du préjudice total subi par les demandeurs ;
— Condamner in solidum la société GAN ASSURANCE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur de LAMOTTE PAYS DE LA LOIRE, les sociétés SOPREMA, COUVERTURE MAGUERO, ALUMINIUM RENNAIS et leurs assureurs la SMABTP et AXA FRANCE IARD, à garantir Madame [I] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et toute autre partie succombant à régler à Madame [I] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens ;
— Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du CPC.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 avril 2022, la S.A.S. SOPREMA et son assureur, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, venant aux droits de la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS, sollicitent du tribunal de :
Vu l’article L.124-5 du code des assurances,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L.124- 3 du code des assurances,
A titre principal,
— Dire et juger que la société XL INSURANCE COMPAGNY SE ne saurait garantir les préjudices immatériels subis par les époux [U] ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la demande qu’il forme à titre reconventionnel au titre des frais de syndic ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires, la société LAMOTTE CONSTRUCTION, GAN ASSURANCES, des appels en garantie qu’ils forment notamment à l’encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES et XL INSURANCE COMPAGNY SE ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum les sociétés LAMOTTE CONSTRUCTEUR, LEGENDRE LOIRE, ALUMINIUM RENNAIS, de leurs assureurs MMA IARD, MMA IARD LOIRE, SMABTP et Monsieur [I] à relever et garantir la société SOPREMA INDUSTRIES et son assureur la société XL INSURANCE COMPAGNY SE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner le syndicat des copropriétaires ou tout autre partie succombant à payer aux sociétés SOPREMA INDUSTRIES et XL INSURANCE COMPAGNY SE la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner le syndicat des copropriétaires ou tout autre partie succombant aux entiers dépens de l’instance.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 04 novembre 2024, la S.M. A.B.T.P., assureur des sociétés ALUMINIUM RENNAIS et SOPREMA ENTREPRISES, sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1382 (ancien), et 1134 (ancien) du Code Civil,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles L 124-5, L 121-12, L 241-1 et L 123-3, A243-1 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise,
— Limiter le montant des préjudices immatériels des époux [U] à de plus justes proportions;
— Débouter le syndicat des copropriétaires, et plus généralement toute partie, de leurs demandes financières à l’encontre de la S.M. A.B.T.P. prise en sa double qualité d’assureur des sociétés ALUMINIUM RENNAIS et SOPREMA ;
— Limiter la condamnation de la société ALUMINIUM RENNAIS au titre du désordre n°14 de 495,22 € + 2 426,76 € = 2.921,98 euros et limiter la garantie de son assureur S.M. A.B.T.P à la somme de 1.238,98 euros compte tenu de la franchise opposable de 1.683,00 euros ;
— Limiter la condamnation de la société SOPREMA au titre des préjudices immatériels, seuls garantis par la S.M. A.B.T.P, à la somme de 7 280,30 euros (30% x 24.267,66 euros) ;
— Dire et juger que la S.M. A.B.T.P es qualité d’assureur de la société SOPREMA est fondée à opposer à ladite société et à l’ensemble des parties le montant de sa franchise contractuelle de 15.000,00 euros ;
— Constater subséquemment que les garanties de la S.M. A.B.T.P ès qualités d’assureur de la société SOPREMA ne sont pas mobilisables ;
— Condamner in solidum Madame [I], la société XL INSURANCE COMPAGNY es qualité d’assureur de la société SOPREMA, la société MAGUERO et son assurer AXA, la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE et son assureur GAN, la société LEGENDRE et ses assureurs MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à garantir et relever indemne la S.M. A.B.T.P des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre tant en principal, frais et intérêts qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
En toute hypothèse,
— Condamner la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR ou toutes parties jugées responsables à verser à la société S.M. A.B.T.P la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR ou toutes parties jugées responsables aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP IPSO FACTO AVOCATS par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 07 novembre 2024, la S.A.S. LEGENDRE LOIRE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1792 et 1240 et 1134 du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
À titre principal,
— Débouter la société LAMOTTE et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société LEGENDRE LOIRE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
À titre subsidiaire,
— Limiter la condamnation des sociétés LEGENDRE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du désordre n°14 soit 2.550,00 euros outre 40% de 10% du préjudice financier obtenu par les demandeurs ;
— Ordonner que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer à ladite société et à l’ensemble des parties le montant de sa franchise contractuelle au titre des dommages immatériels ;
— Condamner la SMABTP, assureur de la société ALUMINIUM RENNAIS à garantir les sociétés LEGENDRE LOIRE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de cette condamnation ;
Très subsidiairement,
— Condamner in solidum Madame [I], la société AXA es qualité d’assureur de la société SOPREMA et de la société MAGUERO, la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE et son assureur GAN, les sociétés SOPREMA et SMABTP à garantir et relever indemne la les concluantes pour le surplus des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre tant en principal, frais et intérêts qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 09 février 2022, la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO, sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
A titre principal,
— Débouter le syndicat des copropriétaires et société LAMOTTE CONSTRUCTEUR et plus généralement toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie AXA, ès qualité d’assureur de la société COUVERTURE MAGUERO ;
A titre subsidiaire,
— Fixer la part contributive de la société COUVERTURE MAGUERO dans la survenance des désordres ne pouvant excéder 15% ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires et société LAMOTTE CONSTRUCTEUR et plus généralement toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie AXA, ès qualité d’assureur de la société COUVERTURE MAGUERO au titre des préjudices immatériels ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner Monsieur [I], la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société SOPREMA et ALUMINIUM RENNAIS, la société LAMOTTE PAS DE LOIRE, le GAN, la société LEGENDRE et son assureur MMA ET MMA IARD à relever indemne et garantir AXA, ès qualité d’assureur de la société COUVERTURE MAGUERO de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels et immatériels ;
— Dire et juger que sa franchise opposable s’élève à 1.718,56 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner toute partie succombante à régler à la société AXA, ès qualité d’assureur de la société COUVERTURE MAGUERO la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
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La S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO n’a pas constitué avocat.
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En cours d’instance et par courrier du 20 août 2024, le conseil des époux [I] a informé la juridiction du décès de Monsieur [R] [I] survenu le 05 août 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner que les sociétés LAMOTTE PAYS DE LOIRE et ALUMINIUM RENNAIS n’ayant pas été appelées à la cause et Monsieur [R] [I] étant décédé, il ne peut être fait droit à aucune des demandes formées à leur encontre.
Avant de procéder à l’examen du bien fondé des demandes des époux [U] et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, il convient de caractériser précisément la nature, la qualification et l’origine des désordres.
I. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Les constatations effectuées par l’expert judiciaire, Monsieur [P] [V], permettent très clairement d’établir l’existence d’infiltrations d’eau importantes à l’intérieur de l’appartement appartenant aux époux [U] situé au 4ème étage de la résidence “[Adresse 19]”, dans une chambre et la cuisine, outre des traces de condensation au plafond des W.C.
Les investigations techniques réalisées au cours de l’expertise judiciaire font apparaître que ces infiltrations d’eau sont dues à l’accumulation de plusieurs malfaçons constatées au niveau de l’appartement de Madame [A] [I] situé au 5ème étage, et plus précisément :
— à la présence de trous dans le mur du garde-corps Nord de la toiture-terrasse de l’entrée de l’appartement sur la hauteur du relevé d’étanchéité ;
— à la non-conformité aux règles de l’art du seuil sous la porte d’entrée (juste au-dessus de l’apparition des infiltrations dans la chambre de l’appartement des époux [U]), “avec un surbot rapporté coulé en place sans rejingot”, contraire aux dispositions de l’article 6.4.5.1 du D.T.U. 20.1 d’octobre 2008 ;
— à l’absence de couvertine au-dessus de l’acrotère Ouest en jonction avec le mur de garde-corps Nord de la terrasse (au-dessus des infiltrations à droite de la porte-fenêtre Ouest de la cuisine des époux [U]), pourtant prévue par l’article 5.7.3. du C.C.T.P. du lot “étanchéité” ;
— à un défaut d’assemblage longitudinal entre deux feuilles de bardage à l’angle Nord-Est de l’appartement (juste au-dessus de l’apparition des infiltrations dans la chambre de l’appartement des époux [U]), non-conforme au chapitre 5.4 du D.T.U. 40.41 de septembre 2004 ;
— au mauvais positionnement du trop-plein sur le retour Est de la terrasse non conforme à l’article 8.6.4 du D.T.U. 43.1 de novembre 2004.
Plus généralement et pour apprécier les garanties/responsabilités encourues qui seront examinées ci-après, l’examen des pièces versées aux débats permet d’établir :
— que les désordres sont apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage intervenue le 31 octobre 2012, qu’ils n’étaient ni apparents, ni réservés à cette date;
— qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, dès lors que les infiltrations telles qu’elles ont été constatées et telles qu’elles ressortent des photographies versées aux débats, caractérisent un défaut d’étanchéité compromettant à l’évidence l’habitabilité de l’appartement des époux [U].
Aucun élément technique probant de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur la nature et les causes des désordres, n’est produit par les parties.
La nature décennale des désordres doit donc être retenue et n’a d’ailleurs aucunement été contestée par les défenderesses.
II. Sur les demandes des époux [U]
1. Sur la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Aux termes de l’alinéa 4 de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 (dans sa rédaction applicable au présent litige), le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L’existence et la constatation des dommages sont suffisantes pour engager cette responsabilité, la victime n’ayant pas à établir la faute du syndicat. La preuve d’une faute de la victime ou d’une circonstance de force majeure est seule susceptible de fonder une exonération totale ou partielle de responsabilité du syndicat. Ne constitue pas une cause exonératoire ni le fait que le vice de la construction ne soit pas de son fait, ni le fait qu’il n’aurait jamais failli à ses obligations de surveillance et d’entretien et plus généralement, qu’aucune faute ne pourrait lui être reprochée à quelque titre que ce soit.
En l’espèce et conformément à ce qui a été précédemment indiqué, les dommages subis par les époux [U] trouvent manifestement leur origine dans les parties communes de la copropriété que sont le garde-corps, la toiture-terrasse et le bardage du 5ème étage de l’immeuble.
La responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui n’apporte aucunement la preuve qui lui incombe, d’une faute des époux [U] ou d’une circonstance de force majeure, doit donc être retenue en application des dispositions légales susvisées.
En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES doit être tenu d’indemniser les époux [U] de l’ensemble des préjudices qu’ils ont subi du fait des désordres susvisés.
2. Sur l’indemnisation des préjudices
2.1. Sur le préjudice matériel
La nécessité des travaux de remise en état des cloisons de doublage/peintures/tapisseries endommagées par les infiltrations n’apparaît pas sérieusement contestable au vu des photographies versées aux débats et des conclusions de l’expert judiciaire sur ce point.
La facture de l’entreprise L.M. DECORS du 10 septembre 2019 atteste de la somme engagée par les époux [U] pour la réalisation de ces travaux d’un montant de 4.952,24 euros T.T.C.
Le bien-fondé de la demande d’indemnisation formée à ce titre doit donc être retenue.
2.2. Sur les préjudices immatériels
• La réfaction du loyer accordé à la locataire de l’appartement entre le 27/10/16 et le 02/04/18
L’importance des dégâts et de l’humidité constatés notamment, dans une chambre de l’appartement des époux [U] loué à Madame [S] [Z] entre le 27 octobre 2016 et le 02 avril 2018, date de la restitution des lieux après le décès de la locataire, justifiaient à l’évidence une réfaction du loyer de 733,42 euros dû par cette dernière, dès lors que la dite chambre a manifestement dû être condamnée et ne pouvait plus être utilisée.
L’ensemble de ces éléments permet aujourd’hui d’arrêter cette réfaction du loyer à la somme mensuelle de 200,00 euros, conformément aux termes du jugement rendu le 17 octobre 2017 par le Tribunal d’Instance de NANTES, saisi à cette fin par Madame [S] [Z], quand bien même la dite décision n’aurait pas autorité de chose jugée à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ou des autres défenderesses.
En tout état de cause et dès lors que les époux [U] ont été condamnés à cette réfaction du loyer, le préjudice financier qu’ils ont subi à ce titre, en lien avec les désordres, est parfaitement établi.
Dans ces conditions, les époux [U] sont bien fondés à solliciter le paiement d’une somme globale de 3.432,25 euros (2.032,25 + 1400).
• Les frais et honoraires de gestion locative
Les époux [U] font valoir que la précédente locataire, Madame [T], a quitté les lieux en raison des infiltrations constatées dans l’appartement et qu’ils ont dû exposer des frais et honoraires d’un montant de 1.323,53 euros auprès de la S.A.R.L. OGIS, en charge de la gestion locative de l’appartement, pour la conclusion d’un nouveau bail avec Madame [S] [Z].
Les pièces versées aux débats ne permettent pas toutefois d’établir le bien-fondé de leurs prétentions sur ce point, dès lors notamment qu’aucun élément probant ne vient confirmer les raisons du départ de Madame [T] et l’existence ainsi d’un lien de causalité entre les désordres et les frais allégués.
Leur demande de ce chef sera donc rejetée.
• La perte de loyers entre avril 2018 et septembre 2019
Tant les courriels de la S.A.R.L. OGIS des 16 mars et 09 avril 2018 soulignant l’obligation pour un bailleur de mettre à la disposition de son locataire un logement décent, que les conclusions de l’expert judiciaire relatives à l’inhabitabilité de la chambre, confirment à l’évidence l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les époux [U] de louer leur appartement après le décès de Madame [Z], à compter du mois d’avril 2018 et jusqu’à la réalisation des travaux de remise en état au mois de septembre 2019 (au cours des opérations d’expertise judiciaire).
Toutefois, il convient de relever que toute location d’un bien est affectée d’un aléa concernant tant la conclusion du bail (tel le délai pour trouver un locataire), que son exécution (tel le non-paiement de loyers par un locataire devenu insolvable) et sa durée (tel le congé délivré prématurément par un locataire et le délai de vacance locative pour trouver un successeur).
Dans ces conditions et compte tenu de ces éléments, le préjudice subi par les demandeurs consiste en réalité seulement en la perte d’une chance d’avoir pu percevoir des loyers sur la période considérée.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Dès lors et à ce titre, compte tenu des caractéristiques du bien destiné à location et des éléments versés aux débats, il y a lieu d’allouer aux demandeurs des dommages et intérêts d’un montant de 10.000,00 euros.
• Le coût du prêt de trésorerie
Les pièces versées aux débats sont parfaitement insuffisantes pour retenir l’existence d’un lien de causalité entre l’objet du prêt souscrit le 21 mai 2019 par Monsieur [B] [U] et les désordres susvisés.
La demande des époux [U] de ce chef sera donc rejetée.
• Le préjudice financier lié aux indemnités versées à la locataire
Les époux [U] justifient s’être acquittés d’une somme globale de 1.900,00 euros auprès de leur locataire, Madame [S] [Z], au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles fixés par le jugement du Tribunal d’Instance de NANTES du 17 octobre 2017, en lien avec l’existence des désordres, de sorte que le préjudice financier qu’ils ont subi à ce titre est parfaitement établi.
Il convient donc de faire droit à leur demande d’indemnisation de ce chef.
• La taxe d’enlèvement des ordures ménagères
Les pièces produites par les époux [U] ne permettent pas de vérifier la réalité et le montant exact du préjudice financier qu’ils auraient subi en lien avec le règlement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de l’année 2018, en l’absence de locataire occupant leur appartement, dès lors notamment, que Madame [Z] a à l’évidence réglé une partie de cette taxe en s’acquittant de la provision sur charges convenue dans le bail.
Leur demande sera donc rejetée.
2.3. Sur le préjudice moral
Le préjudice moral que les époux [U] ont subi en lien avec l’ampleur et l’aggravation des dommages constatés dans leur appartement, les tracas, les désagréments liés aux opérations d’expertise et aux procédures judiciaires auxquelles ils ont dû faire face, n’est pas sérieusement contestable.
En revanche, il n’est pas démontré l’existence de difficultés financières particulières telle qu’alléguées par leurs soins, en lien certain avec les désordres, objets de la présente instance.
Dans ces conditions, il convient d’allouer aux époux [U] une indemnité de 1.500,00 euros en réparation de leur préjudice moral.
***
En conséquence et au vu de l’ensemble des éléments susvisés, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sera condamné à payer aux époux [U] les sommes suivantes, en deniers ou quittances :
— la somme de 4.952,24 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
— la somme de 15.332,25 euros en réparation de leurs préjudices immatériels;
— la somme de 1.500,00 euros en réparation de leur préjudice moral.
Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
III. Sur les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
1. Sur la demande de garantie formée à l’encontre de la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, pour les condamnations prononcées à son encontre
Aux termes de l’article 1147 du code civil (dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige), “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.
L’article L.242-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que “Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil”.
L’article L.242-1 du code des assurances dispose, en ses alinéas 3 à 5, s’agissant des obligations de l’assureur dommages-ouvrage :
“L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal”.
Il est établi que l’article L.242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages-ouvrage à ses obligations, de sorte que la sanction de l’article L.242-1 alinéa 5 du code des assurances est exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Cependant, il résulte des termes de ce texte, que cette sanction se rapporte exclusivement à l’obligation de l’assureur de notifier sa décision sur la mise en jeu des garanties dans le délai de 60 jours, à l’obligation, en cas d’acceptation de la garantie, de présenter une offre d’indemnité dans le délai de 90 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, et à l’obligation de régler l’indemnité dans le délai de 15 jours de son acceptation par l’assuré.
Le caractère limitatif des sanctions prévues à l’article L.242-1 alinéa 5 du code des assurances n’est donc pas de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages-ouvrage en cas de faute distincte du non-respect de la procédure, ayant causé un préjudice à l’assuré, étant en outre précisé que ces sanctions ne sont pas de nature à réparer tout dommage qui serait causé par une faute commise par l’assureur dommages-ouvrage.
Ainsi, la responsabilité de l’assureur dommages-ouvrage peut être engagée lorsque l’assureur n’a pas rempli ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres et causant notamment, un préjudice immatériel.
Il incombe à l’assureur dommages-ouvrage qui est tenu de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage.
En l’espèce, il est établi que la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, en sa qualité de maître de l’ouvrage, avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la S.A. GAN ASSURANCES et contrairement à ce que semble prétendre aujourd’hui cette dernière, dès lors que les causes des dommages trouvent leur origine dans les parties communes dont est désormais propriétaire le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, ce dernier a à l’évidence parfaitement qualité pour agir à son encontre au titre de cette assurance dommages-ouvrage.
En l’occurrence, il résulte des pièces versées aux débats que la S.A. GAN ASSURANCES a fait diligenter plusieurs expertises amiables à la suite des déclarations de sinistre qui lui ont été adressées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, mandatant pour ce faire la S.A.S. SARETEC FRANCE.
Cependant, force est de constater non seulement, que les investigations réalisées dans ce cadre se sont révélées insuffisantes pour déterminer précisément les causes des infiltrations constatées dans l’appartement des époux [U], telles que vérifiées dans le cadre de l’expertise judiciaire, mais également que les réparations effectuées à la suite des rapports établis par la S.A.S. SARETEC FRANCE sur près de deux ans, les 25 mars 2015, 03 décembre 2015, 14 janvier 2016, 27 septembre 2016, 13 octobre 2016, 07 novembre 2016 et 14 février 2017, concernant essentiellement le trou existant dans le mur du garde-corps de la toiture-terrasse de l’appartement des époux [I] et le relevé d’étanchéité de la dite toiture-terrasse, se sont révélés parfaitement inefficaces au vu notamment, des photographies prises par l’expert judiciaire révélant l’ampleur et l’aggravation des dégâts occasionnés par la persistance des infiltrations d’eau dénoncées à plusieurs reprises par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la S.A. GAN ASSURANCES a manqué à son obigation de préfinancer des travaux de nature à remédier efficacement aux désordres de nature décennale susvisés, étant observé qu’elle ne peut se retrancher derrière son ignorance du caractère insuffisant des travaux préconisés par l’expert désigné par ses soins pour rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage, alors que la cause des désordres aurait pu être déterminée grâce à des investigations techniques plus poussées qu’elle avait le pouvoir de commander et qu’en outre, elle n’a pas davantage préfinancé les travaux de nature à remédier aux désordres tels que préconisés par Monsieur [P] [V] au cours des opérations d’expertise judiciaire.
Sa responsabilité contractuelle est en conséquence engagée et s’étend à la réparation de l’entier préjudice subi par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES correspondant notamment, aux dommages matériels et immatériels des époux [U] qu’il est dans l’obligation d’indemniser.
Contrairement à ce que soutient l’assureur dommages-ouvrage, le droit à indemnisation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne naît pas des garanties souscrites, mais de l’application du régime de la responsabilité contractuelle.
Dans ces conditions, la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, doit être condamnée à garantir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [U].
2. Sur les demandes reconventionnelles formées à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, du vendeur en l’état futur d’achèvement, des constructeurs, de leurs assureurs respectifs et des époux [I]
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fonde ses demandes à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, du vendeur en l’état futur d’achèvement, des constructeurs, de leurs assureurs respectifs et des époux [I], sur les dispositions des articles 1147 (ancien), 1646-1, 1792 du code civil, de l’article L242-2 du code des assurances, de l’article 9 de la loi du 18 juillet 1965, soutenant que les défendeurs doivent être tenus in solidum de l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis du fait des désordres.
Il sollicite plus précisément le paiement :
— d’une part, de “frais d’expertise” à hauteur de 18.897,18 euros T.T.C. correspondant pour partie au coût des travaux de reprise des causes des désordres réglés au cours des opérations d’expertise judiciaire avec la somme consignée par ses soins ;
— d’autre part, de frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 5.040,00 euros T.T.C. pour la réalisation de ces travaux de reprise.
Il convient dès lors de procéder à l’examen de ces demandes en distinguant notamment, chacune des causes des désordres, dès lors que conformément à ce qui a déjà été relevé, elles sont parfaitement distinctes et dissociables contrairement à ce que semble soutenir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
2.1. Sur les travaux de reprise des causes des désordres
2.1.1. Sur les travaux de reprise du défaut n°13 (selon la numérotation de l’expert)
• Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la Madame [A] [I]
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, “chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble”.
En l’espèce, il ressort des investigations réalisées au cours des opérations d’expertise judiciaire que les trous constatés dans le mur béton du garde-corps Nord de la toiture-terrasse de l’appartement des époux [I] (constituant le défaut n°13 aux termes de l’expertise de Monsieur [P] [V]) ont été percés au cours des travaux réalisés à leur demande, par un tiers, pour l’arrosage des jardinières de la terrasse.
Les pièces versées aux débats tendent à démontrer que ces travaux ont manifestement été effectués après les opérations de construction réalisées sous la maîtrise d’ouvrage de la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR.
Dès lors qu’il en est résulté des dommages portant atteinte à la destination de l’appartement des époux [U] et sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une faute particulière, la responsabilité de Madame [A] [I] doit être retenue en application des dispositions légales susvisées.
Sur la responsabilité de la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, vendeur en l’état futur d’achèvement, et des locateurs d’ouvrage
Seuls les travaux litigieux, réalisés après les opérations de construction et à la seule initiative des époux [I], sont à l’origine du défaut n°13, de sorte qu’aucun lien de causalité entre ce défaut et d’éventuels manquements des défenderesses à leurs obligations, ne peut être établi.
Dans ces conditions, tant les responsabilités de la S.A. GAN ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, de la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, vendeur en l’état futur d’achèvement, que les garanties décennales des constructeurs, ne peuvent être retenues.
En tout état de cause, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n’apporte pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions sur ce point, aucun élément probant ne permettant de retenir que l’une ou l’autre des défenderesses serait intervenue, de quelque manière que ce soit, au moment de la réalisation des travaux de mise en oeuvre de l’arrosage des jardinières de la terrasse du 5ème étage.
Le défaut n°13 est ainsi techniquement imputable uniquement à Madame [A] [I].
• Sur le coût des réparations
L’expert judiciaire a préconisé le rebouchage des trous des acrotères en béton et la reconstitution de la continuité des relevés d’étanchéité.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES produit la facture du 23 mai 2019 établie par la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES après la réalisation de ces travaux, attestant de leur coût d’un montant de 1.100,00 euros T.T.C.
Aucune contestation n’a été soulevée sur ce point par la défenderesse.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [A] [I] sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 1.100,00 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise du défaut n°13, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
2.1.2. Sur les travaux de reprise du défaut n°14
• Sur les responsabilités
Sur la responsabilité contractuelle de la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
Conformément à ce qui a déjà été indiqué et pour les mêmes motifs, la responsabilité contractuelle de la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, est engagée à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES dès lors qu’elle n’a pas préfinancé des travaux de nature à remédier efficacement aux désordres et notamment, au défaut de construction n°14 concernant le seuil de la porte d’entrée située sur la terrasse des époux [I]. Elle s’étend à la réparation de son entier préjudice comprenant le coût des travaux de reprise de ce défaut n°14 à l’origine des désordres.
Sur la responsabilité de la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, vendeur en l’état d’achèvement
Aux termes de l’article 1646-1 du code civil :
“Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble”.
En l’espèce, la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, doit être tenue de garantir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES des conséquences dommageables des désordres de nature décennale affectant l’ouvrage en application des dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil.
La défenderesse n’a d’ailleurs soulevé aucune contestation sur le principe même de sa responsabilité à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES.
La S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR doit ainsi être tenue de l’indemniser au titre des travaux de reprise du défaut n°14 à l’origine des désordres.
Sur la responsabilité de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, de la S.A.S. LEGENDRE LOIRE et de la société ALUMINIUM RENNAIS
Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, “est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et le rapport d’expertise judiciaire permettent de retenir que le défaut n°14 est en lien avec :
— un défaut d’exécution imputable à la S.A.S. LEGENDRE LOIRE en charge du lot “gros oeuvre”, dès lors qu’elle a réalisé le seuil sous la porte d’entrée de l’appartement des époux [I] de façon non conforme aux règles de l’art, avec un surbot rapporté coulé en place sans rejingot, contrairement aux dispositions de l’article 6.4.5.1. du D.T.U. d’octobre 2008 ;
— un défaut de mise en oeuvre imputable à la société ALUMINIUM RENNAIS en charge du lot “menuiseries extérieures alu”, dès lors qu’elle a procédé, sans réserves, à la pose de la menuiserie sur un support non conforme ;
— un défaut de surveillance imputable à la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, maître d’oeuvre d’exécution, dès lors qu’au cours de la réalisation de ces travaux de gros oeuvre et de menuiserie, elle n’a pas relevé les défauts d’exécution susvisés, aisément décelables dans le cadre de sa mission de suivi de chantier.
L’existence d’un lien d’imputabilité avec l’activité de la S.A.S. LEGENDRE LOIRE, la société ALUMINIUM RENNAIS et la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, est ainsi démontrée.
La preuve d’une cause étrangère susceptible de les exonérer de leur responsabilité n’est pas apportée.
La responsabilité décennale de la S.A.S. LEGENDRE LOIRE, de la société ALUMINIUM RENNAIS et de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE doit donc être retenue pour le défaut n°14.
Sur la responsabilité des autres locateurs d’ouvrage et de Mme [A] [I]
Contrairement à ce que soutient le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, les pièces versées aux débats ne permettent d’établir ni un lien d’imputabilité entre le défaut n°14 et l’activité des autres locateurs d’ouvrage, ni une quelconque responsabilité de Madame [A] [I].
En effet, il apparaît, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] [V], que si les dommages subis par les époux [U] sont dus à la conjugaison des effets des défauts n°13, 14, 21, 24 et 26, il n’en demeure pas moins que les causes de chacun de ces défauts/malfaçons sont distinctes et imputables de manière parfaitement différenciée à chacune des parties défenderesses.
En l’occurrence et conformément à ce qui a été indiqué ci-dessus, le défaut n°14 est imputable uniquement à la S.A.S. LEGENDRE LOIRE, la société ALUMINIUM RENNAIS et la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE.
Il n’y a donc pas lieu de retenir la responsabilité de la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, de la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO et de Madame [A] [I].
• Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
L’action directe contre l’assureur de la responsabilité n’est pas conditionnée par la mise en cause de l’assuré par la victime, même s’il convient que le juge, saisi de l’action directe, statue sur la responsabilité de l’auteur du dommage à l’égard du tiers victime et le montant de la créance d’indemnisation.
Sur la garantie de la S.A. GAN ASSURANCES, assureur R.C.D. de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR
Les conditions particulières d’assurance “responsabilité décennale – constructeur non réalisateur” signées par la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR attestent tant de la “garantie obligatoire responsabilité décennale”, que de la “garantie facultative des dommages immatériels après réception”, souscrites par cette dernière auprès de la S.A. GAN ASSURANCES.
Dans ces conditions, la garantie de la S.A. GAN ASSURANCES doit être mobilisée pour l’ensemble des conséquences dommageables des désordres et notamment, le préjudice matériel lié au coût des travaux de reprise du défaut n°14.
Il convient toutefois de souligner, pour apprécier notamment les autres demandes de garanties qui seront examinées ci-après, qu’aux termes des conditions générales de ce contrat d’assurance, le préjudice immatériel est défini comme “tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe d’un dommage matériel garanti”.
Si les préjudices immatériels des époux [U] tels qu’indemnisés ci-dessus, comprenant les préjudices financiers et la perte de chance de percevoir des loyers, constituent précisément des préjudices pécuniaires résultant de l’impossibilité de louer leur bien dans des conditions normales, cette définition contractuelle exclut l’indemnisation d’un préjudice moral qui est de nature extrapatrimoniale et ne présente aucun caractère pécuniaire.
Dès lors, la S.A. GAN ASSURANCES sera tenue de garantir la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR des préjudices matériels et immatériels consécutifs aux désordres, à l’exclusion de tout préjudice moral.
Sur la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la S.A.S. LEGENDRE LOIRE
Les pièces versées aux débats permettent d’établir que la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la S.A.S. LEGENDRE LOIRE, doit être mobilisée pour l’ensemble des conséquences dommageables des désordres imputables à son assuré comprenant notamment, le préjudice matériel lié au coût des travaux de reprise du défaut n°14.
Sur la garantie de la S.M. A.B.T.P., assureur de la société ALUMINIUM RENNAIS
Les pièces versées aux débats permettent d’établir que la garantie de la S.M. A.B.T.P., en sa qualité d’assureur de la société ALUMINIUM RENNAIS, doit être mobilisée pour l’ensemble des conséquences dommageables des désordres imputables à son assuré comprenant notamment, le préjudice matériel lié au coût des travaux de reprise du défaut n°14.
Sur la garantie de la S.A. GAN ASSURANCES, assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE
Les pièces versées aux débats permettent d’établir que la garantie de la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, doit être mobilisée pour l’ensemble des conséquences dommageables des désordres imputables à son assuré et ce, au vu des conditions particulières d’assurance produites par la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR et dès lors que la S.A. GAN ASSURANCES ne produit aucun élément probant permettant d’écarter ou d’exclure sa garantie.
La S.A. GAN ASSURANCES doit ainsi être tenue de garantir la S.A.S. LAMOTTE PAYS DE LOIRE des préjudices matériels et immatériels consécutifs aux désordres, à l’exclusion toutefois de tout préjudice moral pour les mêmes motifs que ceux exposés pour la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR.
En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES est fondé à se prévaloir de l’action directe prévue par les dispositions légales susvisées à l’encontre de la S.A. GAN ASSURANCES, de la S.M. A.B.T.P., des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Si les assureurs se prévalent des limites contractuelles de leur garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. Ils sont en revanche opposables aux tiers lésés s’agissant des garanties facultatives, étant relevé que les pièces produites sont en l’état insuffisantes pour déterminer le montant exact des franchises applicables.
• Sur le coût des réparations
L’expert judiciaire a préconisé la dépose de la porte, la démolition du seuil et sa réfection, la repose de la porte avec continuité de l’étanchéité au droit des assemblages des éléments de menuiserie, tapée et seuil.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES produit la facture du 23 août 2019 établie par la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES après la réalisation de ces travaux, attestant de leur coût d’un montant de 2.000,00 euros T.T.C.
Aucune contestation n’a été soulevée sur ce point par les défenderesses.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la S.A. GAN ASSURANCES, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur de la S.A. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, d’assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. LEGENDRE LOIRE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.M. A.B.T.P. en sa qualité d’assureur de la société ALUMINIUM RENNAIS, doivent être condamnées in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 2.000,00 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise du défaut n°14, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
2.1.3. Sur les travaux de reprise du défaut n°21
•Sur les responsabilités
Sur la responsabilité contractuelle de la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
Conformément à ce qui a déjà été indiqué et pour les mêmes motifs, la responsabilité contractuelle de la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, est engagée à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et s’étend à la réparation de son entier préjudice comprenant notamment, le coût des travaux de reprise du défaut n°21 correspondant à l’absence de couvertine, à l’origine des désordres.
Sur la responsabilité de la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, vendeur en l’état d’achèvement
Conformément à ce qui a déjà été indiqué pour le désordre n°14, la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, doit être tenue de garantir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES des conséquences dommageables des désordres de nature décennale affectant l’ouvrage en application des dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil.
La S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR doit ainsi être tenue de l’indemniser au titre des travaux de reprise du défaut n°21 à l’origine des désordres.
Sur la responsabilité de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE et de la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
Les pièces versées aux débats et le rapport d’expertise judiciaire permettent de retenir que le défaut n°21 est en lien avec :
— un défaut de conformité imputable à la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, dès lors qu’une couvertine au-dessus de l’acrotère Ouest en jonction avec le mur de garde-corps de la terrasse [I] était prévue par l’article 5.7.3 du C.C.T.P. du lot “étanchéité” dont elle avait la charge, et qu’elle n’a pas mis en oeuvre cet ouvrage ;
— un défaut de surveillance imputable à la société LAMOTTE PAYS DE LA LOIRE, maître d’oeuvre d’exécution, dès lors qu’elle n’a pas relevé cette non-conformité parfaitement visible dans le cadre de sa mission de suivi de chantier.
L’existence d’un lien d’imputabilité entre le défaut n°21 et l’activité de la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, est ainsi démontrée.
La preuve d’une cause étrangère susceptible de les exonérer de leur responsabilité n’est pas apportée.
La responsabilité décennale de la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE doit donc être retenue pour le défaut n°21 en application des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Sur la responsabilité des autres locateurs d’ouvrage et de Mme [A] [I]
Conformément à ce qui a déjà été indiqué et dès lors que les causes des désordres sont distinctes et imputables de manière parfaitement différenciées à chacune des parties défenderesses, l’existence d’un lien d’imputabilité entre le défaut n°21 et l’activité des autres locateurs d’ouvrage ne peut être retenue, ni la responsabilité de Madame [A] [I].
• Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la société XL INSURANCE COMPAGNY SE et de la S.M. A.B.T.P., assureurs de la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
Les pièces versées aux débats permettent d’établir :
— que la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES était assurée auprès de la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, au moment de la déclaration d’ouverture du chantier, de sorte que cette dernière doit sa garantie pour les préjudices matériels liés aux désordres imputables à son assuré et notamment, pour les travaux de reprise du défaut n°21 ;
— que la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES était assurée auprès de la S.M. A.B.T.P. au moment de la réclamation des époux [U], de sorte que cette dernière doit sa garantie pour les préjudices immatériels liés aux désordres imputables à son assuré.
Sur la garantie de la S.A. GAN ASSURANCES, assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE
Conformément à ce qui a déjà été indiqué, la garantie de la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, doit être mobilisée pour l’ensemble des conséquences dommageables des désordres imputables à son assuré (à l’exclusion de tout préjudice moral).
En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES est fondé à se prévaloir de l’action directe prévue par les dispositions légales susvisées à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, la S.M. A.B.T.P. et de la S.A. GAN ASSURANCES.
Si les assureurs se prévalent des limites contractuelles de leur garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. Ils sont en revanche opposables aux tiers lésés s’agissant des garanties facultatives, étant relevé que les pièces produites sont en l’état insuffisantes pour déterminer le montant exact des franchises applicables.
• Sur le coût des réparations
L’expert judiciaire a préconisé la réfection du relevé d’étanchéité et la pose d’une couverture sur l’acrotère Ouest, avec relevé d’étanchéité contre le mur d’acrotère.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES produit la facture du 23 mai 2019 établie par la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES après la réalisation de ces travaux, attestant de leur coût d’un montant de 440,00 euros T.T.C.
Aucune contestation n’a été soulevée sur ce point par les défenderesses.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la S.A. GAN ASSURANCES, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur des sociétés LAMOTTE CONSTRUCTEUR, LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et son assureur, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, doivent être condamnées in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 440,00 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise du défaut n°21, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
2.1.4. Sur les travaux de reprise du défaut n°24
• Sur les responsabilités
Sur la responsabilité contractuelle de la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
Conformément à ce qui a déjà été indiqué et pour les mêmes motifs, la responsabilité contractuelle de la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, est engagée à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et s’étend à la réparation de son entier préjudice comprenant notamment, les travaux de reprise du défaut n°24 correspondant au défaut de bardage, à l’origine des désordres.
Sur la responsabilité de la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, vendeur en l’état d’achèvement
Conformément à ce qui a déjà été indiqué pour les autres désordres, la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, doit être tenue de garantir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES des conséquences dommageables des désordres de nature décennale affectant l’ouvrage en application des dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil.
La S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR doit ainsi être tenue de l’indemniser au titre des travaux de reprise du défaut n°24 à l’origine des désordres.
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO
Les pièces versées aux débats et le rapport d’expertise judiciaire permettent de retenir que le défaut n°24 est en lien avec un défaut d’exécution imputable à la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO en charge du lot “couverture-bardage”, dès lors qu’un défaut d’assemblage entre deux feuilles de bardage et le mur de garde-corps a été constaté, provoquant des infiltrations dans le gros-oeuvre.
L’existence d’un lien d’imputabilité entre le désordre n°24 et l’activité de la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO est ainsi démontrée.
La preuve d’une cause étrangère susceptible de les exonérer de sa responsabilité n’est pas apportée.
La responsabilité décennale de la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO doit donc être retenue pour le défaut n°24 en application des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Sur la responsabilité des autres locateurs d’ouvrage et de Mme [A] [I]
Conformément à ce qui a déjà été indiqué et dès lors que les causes des désordres sont distinctes et imputables de manière parfaitement différenciées à chacune des parties défenderesses, l’existence d’un lien d’imputabilité entre le défaut n°24 et l’activité des autres locateurs d’ouvrage ne peut être retenue, ni la responsabilité de Madame [A] [I].
• Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la S.A. GAN ASSURANCES, assureur de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR
Conformément à ce qui a déjà été indiqué, la garantie de la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, doit être mobilisée pour l’ensemble des conséquences dommageables des désordres imputables à son assuré (à l’exclusion de tout préjudice moral).
Sur la garantie de la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.R.L. MAGUERO
Contrairement à ce que soutient la S.A. AXA FRANCE IARD et dès lors que les pièces versées aux débats au soutien de ses prétentions sont parfaitement insuffisantes pour retenir la résiliation de l’assurance souscrite par la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO telle qu’alléguée par ses soins, sa garantie doit être mobilisée, au vu de la police d’assurance produite, pour l’ensemble des conséquences dommageables des désordres imputables à cette dernière comprenant notamment, les travaux de reprise du défaut n°24.
En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES est fondé à se prévaloir de l’action directe prévue par les dispositions légales susvisées à l’encontre de la S.A. GAN ASSURANCES et de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Si les assureurs se prévalent des limites contractuelles de leur garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. Ils sont en revanche opposables aux tiers lésés s’agissant des garanties facultatives, étant relevé que les pièces produites sont en l’état insuffisantes pour déterminer le montant exact des franchises applicables.
• Sur le coût des réparations
L’expert judiciaire a préconisé la dépose des feuilles de zinc, la reconstitution du voligeage et la réfection du joint debout au-dessus du retour de mur de garde-coprs Est, avec continuité de l’étanchéité avec la couvertine de garde-corps.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES produit la facture du 24 juin 2019 établie par la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO après la réalisation de ces travaux, attestant de leur coût d’un montant de 2.712,00 euros T.T.C.
Aucune contestation n’a été soulevée sur ce point par les défenderesses.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la S.A. GAN ASSURANCES, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, doivent être condamnées in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 2.712,00 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise du défaut n°24, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
2.1.5. Sur les travaux de reprise du défaut n°26
• Sur les responsabilités
Sur la responsabilité contractuelle de la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
Conformément à ce qui a déjà été indiqué et pour les mêmes motifs, la responsabilité contractuelle de la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, est engagée à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et s’étend à la réparation de son entier préjudice comprenant notamment, les travaux de reprise du défaut n°26 correspondant au défaut du trop-plein de la terrasse, à l’origine des désordres.
Sur la responsabilité de la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, vendeur en l’état d’achèvement
Conformément à ce qui a déjà été indiqué pour les autres désordres, la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, doit être tenue de garantir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES des conséquences dommageables des désordres de nature décennale affectant l’ouvrage en application des dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil.
La S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR doit ainsi être tenue de l’indemniser au titre des travaux de reprise du défaut n°26 à l’origine des désordres.
Sur la responsabilité de la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE
Les pièces versées aux débats et le rapport d’expertise judiciaire permettent de retenir que le défaut n°26 est en lien avec :
— un défaut d’exécution imputable à la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES en charge du lot “étanchéité”, dès lors que le trop plein qu’elle a mis en oeuvre, est situé trop haut sur le retour Est de la terrasse [I] et n’est pas conforme à l’article 8.64.4 du D.T.U. de novembre 2004 ;
— un défaut de surveillance imputable à la société LAMOTTE PAYS DE LA LOIRE, maître d’oeuvre d’exécution, dès lors qu’elle n’a pas relevé ce défaut d’exécution, aisément décelable dans le cadre de sa mission de suivi de chantier.
L’existence d’un lien d’imputabilité entre le désordre n°26 et l’activité de la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, est ainsi démontrée.
La preuve d’une cause étrangère susceptible de les exonérer de leur responsabilité n’est pas apportée.
La responsabilité décennale de la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE doit donc être retenue pour le désordre n°26.
Sur la responsabilité des autres locateurs d’ouvrage et de Mme [A] [I]
Conformément à ce qui a déjà été indiqué et dès lors que les causes des désordres sont distinctes et imputables de manière parfaitement différenciées à chacune des parties défenderesses, l’existence d’un lien d’imputabilité entre le défaut n°26 et l’activité des autres locateurs d’ouvrage ne peut être retenue, ni la responsabilité de Madame [A] [I].
• Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la S.A. GAN ASSURANCES, assureur des sociétés LAMOTTE CONSTRUCTEUR et LAMOTTE PAYS DE LOIRE
Conformément à ce qui a déjà été indiqué, la garantie de la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR et de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, doit être mobilisée pour l’ensemble des conséquences dommageables des désordres imputables à son assuré (à l’exclusion de tout préjudice moral).
Sur la garantie de la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, assureur de la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
La S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES était assurée auprès de la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, au moment de la déclaration d’ouverture du chantier, de sorte que cette dernière doit sa garantie pour les préjudices matériels liés aux désordres imputables à son assuré et notamment, pour les travaux de reprise du défaut n°26.
En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES est fondé à se prévaloir de l’action directe prévue par les dispositions légales susvisées à l’encontre de la S.A. GAN ASSURANCES et de la société XL INSURANCE COMPAGNY SE.
Si les assureurs se prévalent des limites contractuelles de leur garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. Ils sont en revanche opposables aux tiers lésés s’agissant des garanties facultatives, étant relevé que les pièces produites sont en l’état insuffisantes pour déterminer le montant exact des franchises applicables.
• Sur le coût des réparations
L’expert judiciaire a préconisé le rebouchage du trop-plein et un nouveau percement de 100 mm de diamètre sous le niveau supérieur du relevé d’étanchéité.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES produit la facture du 23 mai 2019 établie par la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES après la réalisation de ces travaux, attestant de leur coût d’un montant de 550,00 euros T.T.C.
Aucune contestation n’a été soulevée sur ce point par les défenderesses.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la S.A. GAN ASSURANCES, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur des sociétés LAMOTTE CONSTRUCTEUR, LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et sn assureur, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, doivent être condamnées in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 550,00 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise du défaut n°26, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
2.2. Sur les autres travaux de reprise et les frais de maîtrise d’oeuvre
Les pièces versées aux débats permettent d’établir que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a dû non seulement, engagé les frais nécessaires à la réalisation des travaux de reprise des défauts susvisés à l’origine des dommages subis par les époux [U] dans leur appartement, mais également exposé des frais de maîtrise d’oeuvre pour le suivi de la reprise de l’ensemble des causes des désordres, ainsi que des frais pour la remise en état de la terrasse des époux [I] après la réalisation de ces divers travaux.
Le rapport d’expertise et les factures produites par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES permettent de chiffrer ces divers travaux et frais comme suit :
— 5.539,45 euros T.T.C. pour l’assèchement de l’étanchéité et la remise en état de la terrasse [I] (facture de la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES du 23 mai 2019) ;
— 5.040,00 euros T.T.C. pour les frais de maîtrise d’oeuvre concernant l’ensemble des travaux mis à la charge des défenderesses pour la couverture, l’étanchéité et la reprise de seuil de menuiserie.
Au vu de ces éléments, tant la nécessité, que le coût de ces travaux et frais n’apparaît pas sérieusement contestable.
En outre, ils sont manifestement liés aux désordres imputables aux défenderesses, étant relevé que les manquements retenus à l’encontre de chacune d’entre elles ont manifestement contribué à la réalisation du préjudice subi à ce titre par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
Dans ces conditions, conformément à ce qui a été précédemment indiqué et en application des dispositions de l’article 1147 (ancien) du code civil, de l’article 1646-1 du code civil, de l’article 1792 du code civil et de l’article 9 de la loi du 10 juillet 195, doit être retenue la responsabilité de la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, de la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, de la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, de la S.A.S. LEGENDRE LOIRE, de la société ALUMINIUM RENNAIS, de la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO et de Madame [I].
Dès lors et au vu des garanties mobilisables des assureurs, la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur des sociétés LAMOTTE CONSTRUCTEUR et LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et son assureur, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, la S.A.S. LEGENDRE LOIRE et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.M. A.B.T.P. en sa qualité d’assureur de la société ALUMINIUM RENNAIS, la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, et Madame [I], seront condamnées in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme globale de 10.579,45 euros.
En revanche, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n’apporte pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions pour le surplus.
Il convient plus particulièrement de souligner s’agissant notamment, de la somme réclamée au titre des “frais d’expertise” :
— d’une part, que les factures versées aux débats ne permettent pas de retenir la réalisation de travaux autres que ceux pour lesquels une indemnisation lui est allouée (12.341,45 euros pour l’ensemble des travaux de reprise, 5.040,00 euros pour les frais de maîtrise d’oeuvre) ;
— d’autre part, que les honoraires de l’expert judiciaire constituent des dépens examinés ci-après, ne pouvant faire l’objet d’une indemnisation distincte.
En outre, les frais de syndic que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES justifie avoir exposés pour le suivi administratif et judiciaire du sinistre, constituent des frais irrépétibles qui doivent être indemnisés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, comme ci-après.
Enfin, l’application d’un taux légal majoré d’intérêts et leur capitalisation, telle que sollicitée à l’égard de la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ne peut être envisagée en application des dispositions de l’article L 242-1 alinéa 5 du code des assurances, dès lors que sa responsabilité a été retenue sur le seul fondement de l’article 1147 (ancien) du code civil.
IV. Sur les recours et appels en garantie
1. Sur les recours et appels en garantie pour les sommes allouées aux époux [U]
1.1. Sur la demande de garantie de la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
L’assureur dommages ouvrage est fondé à appeler en garantie les constructeurs sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
En l’espèce et conformément à ce qui a précédemment été indiqué, les fautes de la S.A.S. LEGENDRE LOIRE, la société ALUMINIUM RENNAIS, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO et Madame [A] [I] apparaissent caractérisées :
— en ce qu’un défaut d’exécution est imputable à la S.A.S. LEGENDRE LOIRE, en charge du lot “gros oeuvre”, dès lors qu’elle a réalisé le seuil sous la porte d’entrée de l’appartement des époux [I] de façon non conforme aux règles de l’art;
— en ce qu’un défaut de mise en oeuvre est imputable à la société ALUMINIUM RENNAIS, en charge du lot “menuiseries extérieures alu”, dès lors qu’elle a procédé à la pose de la menuiserie sans réserves sur un support non conforme;
— en ce qu’un défaut de conformité et un défaut d’exécution sont imputables à la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, dès lors qu’elle n’a pas mis en oeuvre de couvertine au-dessus de l’acrotère Ouest en jonction avec le mur de garde-coprs de la terrasse [I] pourtant prévue par le C.C.T.P. du lot étanchéité dont elle avait la charge et qu’elle n’a pas correctement positionné le trop-plein de la terrasse;
— en ce qu’un défaut d’exécution est imputable à la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO, en charge du lot “couverture-bardage”, dès lors qu’un défaut d’assemblage entre deux feuilles de bardage et le mur de garde-coprs a été constaté;
— en ce que les trous constatés dans le mur béton du garde-corps Nord de la toiture-terrasse de l’appartement des époux [I] ont été percés au cours des travaux réalisés à leur demande, par un tiers, pour l’arrosage des jardinières de la terrasse, justifiant à tout le moins, contrairement à ce qu’affirme Madame [A] [I], sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
La S.A.S. LEGENDRE LOIRE, la société ALUMINIUM RENNAIS, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO et Madame [A] [I], par leurs fautes respectives, ont contribué au préjudice subi par l’assureur dommages ouvrage.
A ce titre, la S.A.S. LEGENDRE LOIRE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.M. A.B.T.P. en sa qualité d’assureur de la société ALUMINIUM RENNAIS, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et ses assureurs, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE (pour les préjudices matériels) et la S.M. A.B.T.P. (pour les préjudices immatériels et le préjudice moral), la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, et Madame [A] [I] doivent être condamnés in solidum à garantir la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au titre des dommages et intérêts alloués aux époux [U].
1.2. Sur les autres demandes de garanties
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, les investigations de l’expert judiciaire permettent de caractériser les fautes commises par la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. LEGENDRE LOIRE, la société ALUMINIUM RENNAIS, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO et Madame [A] [I] pour les motifs déjà exposés.
La société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. LEGENDRE LOIRE, la société ALUMINIUM RENNAIS, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO et Madame [A] [I], par leurs fautes respectives, ont ainsi contribué aux dommages subis par les époux [U].
Dans ces conditions et eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, le partage de responsabilités entre eux doit être fixé comme suit :
— la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE : 15%
— la S.A.S. LEGENDRE LOIRE : 10%
— la société ALUMINIUM RENNAIS : 10%
— la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES : 30%
— la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO : 20%
— Madame [A] [I] : 15%
En conséquence, la S.A GAN ASSURANCES, assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE (à l’exclusion du préjudice moral), la S.A.S. LEGENDRE LOIRE et ses assureurs, la S.A. MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.M. A.B.T.P. en sa qualité d’assureur de la société ALUMINIUM RENNAIS, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et ses assureurs, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE (pour les préjudices matériels) et la S.M. A.B.T.P. (pour les préjudices immatériels et le préjudice moral), la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO, et Madame [A] [I] seront condamnées à se garantir, dans leurs recours entre eux, au titre des sommes allouées aux époux [U] à proportion du partage de responsabilité susvisé.
2. Sur les recours et appels en garantie pour les sommes allouées au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au titre des travaux de reprise du défaut n°13
Conformément à ce qui a déjà été indiqué, seule la faute de Madame [A] [I] apparaît caractérisée pour les motifs déjà exposés.
La preuve d’une faute commise notamment, par la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR et/ou la S.A. GAN ASSURANCES, n’est pas rapportée, étant plus particulièrement souligné, contrairement à ce que soutient Madame [A] [I], qu’aucun lien de causalité ne peut être retenue entre les manquements de l’assureur dommages-ouvrage et l’existence même du défaut n°13.
Dans ces conditions, Madame [A] [I] doit être déboutée de sa demande de garantie de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du défaut n°13.
3. Sur les recours et appels en garantie pour les sommes allouées au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au titre des travaux de reprise du défaut n°14
La responsabilité in solidum de la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. LEGENDRE LOIRE, la société ALUMINIUM RENNAIS, a été retenue pour le préjudice subi par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES au titre des travaux de reprise du défaut n°14.
Dans leurs rapports entre elles, force est de constater :
— que la preuve d’une faute commise par la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR et/ou la S.A. GAN ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, n’est pas rapportée;
— que seules les fautes de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. LEGENDRE LOIRE, la société ALUMINIUM RENNAIS, apparaissent caractérisées pour les motifs déjà exposés.
Dans ces conditions, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE : 20%
— la S.A.S. LEGENDRE LOIRE : 40%
— la société ALUMINIUM RENNAIS : 40%
Au vu de l’ensemble de ces éléments et des différentes demandes de garanties formées par les défenderesses :
— la S.A.S. LEGENDRE LOIRE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.M. A.B.T.P. en sa qualité d’assureur de la société ALUMINIUM RENNAIS, seront condamnées in solidum à garantir la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur R.C.D. de la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du défaut n°14 ;
— la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. LEGENDRE LOIRE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.M. A.B.T.P. en sa qualité d’assureur de la société ALUMINIUM RENNAIS, seront condamnées in solidum à garantir la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du défaut n°14 ;
— la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. LEGENDRE LOIRE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.M. A.B.T.P. en sa qualité d’assureur de la société ALUMINIUM RENNAIS, seront condamnées à se garantir, dans leurs recours entre eux, au titre des travaux de reprise du défaut n°14 à proportion du partage de responsabilité susvisé.
4. Sur les recours et appels en garantie pour les sommes allouées au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au titre des travaux de reprise du défaut n°21
La responsabilité in solidum de la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, a été retenue pour le préjudice subi par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES au titre des travaux de reprise du défaut n°21.
Dans leurs rapports entre elles, force est de constater :
— que la preuve d’une faute commise par la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR et/ou la S.A. GAN ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, n’est pas rapportée;
— que seules les fautes de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE et la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, apparaissent caractérisées pour les motifs déjà exposés.
Dans ces conditions, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE : 25%
— la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES : 75%
Au vu de l’ensemble de ces éléments et des différentes demandes de garanties formées par les défenderesses :
— la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et son assureur, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, seront condamnées in solidum à garantir la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur R.C.D. de la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du défaut n°21 ;
— la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et son assureur, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, seront condamnées in solidum à garantir la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du défaut n°21 ;
— la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et son assureur, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, seront condamnées à se garantir, dans leurs recours entre eux, au titre des travaux de reprise du défaut n°21 à proportion du partage de responsabilité susvisé.
5. Sur les recours et appels en garantie pour les sommes allouées au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au titre des travaux de reprise du défaut n°24
La responsabilité in solidum de la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO, a été retenue pour le préjudice subi par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES au titre des travaux de reprise du défaut n°24.
Dans leurs rapports entre elles, force est de constater :
— que seule la faute de la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO apparaît caractérisée pour les motifs déjà exposés ;
— que la preuve d’une faute commise par la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR et/ou la S.A. GAN ASSURANCES n’est pas rapportée.
Dans ces conditions, la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, seront condamnées in solidum à garantir la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR et la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur R.C.D. de la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du défaut n°24.
6. Sur les recours et appels en garantie pour les sommes allouées au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au titre des travaux de reprise du défaut n°26
La responsabilité in solidum de la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, a été retenue pour le préjudice subi par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES au titre des travaux de reprise du défaut n°26.
Dans leurs rapports entre elles, force est de constater :
— que la preuve d’une faute commise par la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR et/ou la S.A. GAN ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, n’est pas rapportée;
— que seules les fautes de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE et la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, apparaissent caractérisées pour les motifs déjà exposés.
Dans ces conditions, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE : 25%
— la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES : 75%
Au vu de l’ensemble de ces éléments et des différentes demandes de garanties formées par les défenderesses :
— la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et son assureur, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, seront condamnées in solidum à garantir la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur R.C.D. de la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du défaut n°26 ;
— la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et son assureur, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, seront condamnées in solidum à garantir la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du défaut n°26 ;
— la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et son assureur, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, seront condamnées à se garantir, dans leurs recours entre eux, au titre des travaux de reprise du défaut n°26 à proportion du partage de responsabilité susvisé.
7. Sur les recours et appels en garantie pour les sommes allouées au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au titre des autres travaux de reprise et des frais de maîtrise d’oeuvre
La responsabilité in solidum de la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, la S.A.S. LEGENDRE LOIRE, la société ALUMINIUM RENNAIS, la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO, Madame [A] [I] a été retenue
Dans leurs rapports entre elles, force est de constater :
— que la preuve d’une faute commise par la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR et/ou la S.A. GAN ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, n’est pas rapportée;
— que seules les fautes de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. LEGENDRE LOIRE, la société ALUMINIUM RENNAIS, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO et Madame [A] [I], apparaissent caractérisées pour les motifs déjà exposés.
Les investigations de l’expert judiciaire permettent plus particulièrement d’établir que ces dernières, par leurs fautes respectives, ont contribué aux dommages subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au titre des travaux de reprise et de maîtrise d’oeuvre.
Dans ces conditions et eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, le partage de responsabilités entre eux doit être fixé comme suit :
— la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE : 15%
— la S.A.S. LEGENDRE LOIRE : 10%
— la société ALUMINIUM RENNAIS : 10%
— la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES : 30%
— la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO : 20%
— Madame [A] [I] : 15%
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments et des différentes demandes de garanties formées par les défenderesses :
— la S.A.S. LEGENDRE LOIRE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.M. A.B.T.P. en sa qualité d’assureur de la société ALUMINIUM RENNAIS, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et son assureur, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, Madame [A] [I], seront condamnées in solidum à garantir la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur R.C.D. de la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, de la condamnation prononcée à son encontre au titre des autres travaux de reprise et des frais de maîtrise d’oeuvre ;
— la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. LEGENDRE LOIRE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.M. A.B.T.P. en sa qualité d’assureur de la société ALUMINIUM RENNAIS, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et son assureur, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, Madame [A] [I], seront condamnées in solidum à garantir la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR de la condamnation prononcée à son encontre au titre des autres travaux de reprise et des frais de maîtrise d’oeuvre ;
— la S.A GAN ASSURANCES, assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. LEGENDRE LOIRE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.M. A.B.T.P. en sa qualité d’assureur de la société ALUMINIUM RENNAIS, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et son assureur, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO, et Madame [A] [I] seront condamnées à se garantir, dans leurs recours entre eux, au titre des sommes allouées au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au titre des autres travaux de reprise et des frais de maîtrise d’oeuvre, à proportion du partage de responsabilité susvisé.
V. Sur les décisions de fin de jugement
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui succombe à l’action des époux [U], supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire conformément à l’article 695 4°.
En outre, les époux [U] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sera donc condamné à leur payer la somme de 6.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [B] [U] et Madame [J] [U] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Au regard des fautes retenues à l’encontre des défenderesses, la S.A GAN ASSURANCES, assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. LEGENDRE LOIRE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.M. A.B.T.P. en sa qualité d’assureur de la société ALUMINIUM RENNAIS, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et son assureur, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, et Madame [A] [I], seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles.
En outre, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a dû lui-même engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qui peuvent être indemnisés à hauteur de 8.000,00 euros, étant relevé qu’il justifie par ailleurs avoir exposé des frais d’un montant global de 2.058,00 euros pour la gestion du sinistre par le syndic.
La S.A GAN ASSURANCES, assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. LEGENDRE LOIRE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.M. A.B.T.P. en sa qualité d’assureur de la société ALUMINIUM RENNAIS, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et son assureur, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, et Madame [A] [I], seront donc condamnées in solidum à lui payer une somme globale de 10.058,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale de ces dépens et de ces indemnités accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités fixées comme suit :
— la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE : 15%
— la S.A.S. LEGENDRE LOIRE : 10%
— la société ALUMINIUM RENNAIS : 10%
— la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES : 30%
— la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO : 20%
— Madame [A] [I] : 15%
L’équité s’oppose à toute autre condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera pas fait droit aux demandes des autres parties au titre de leurs frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
L’exécution provisoire apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige, et compatible avec la nature de l’affaire. Il y a donc lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Sur les demandes de Monsieur [B] [U] et Madame [J] [U]
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble “[Adresse 19]” situé [Adresse 6] et [Adresse 15] [Localité 20], à payer à
Monsieur [B] [U] et Madame [J] [U] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
— la somme de 4.952,24 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
— la somme de 15.332,25 euros en réparation de leurs préjudices immatériels;
— la somme de 1.500,00 euros en réparation de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [U] et Madame [J] [U] de leurs demandes pour le surplus ;
Sur les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
CONDAMNE la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à garantir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [B] [U] et Madame [J] [U] ;
CONDAMNE la S.A. GAN ASSURANCES à garantir ses assurés, la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR et la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite, pour les dommages matériels et immatériels, à l’exclusion de tout préjudice moral ;
CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPAGNY SE à garantir son assuré, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite, pour les dommages matériels ;
CONDAMNE la S.M. A.B.T.P. à garantir son assuré, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite, pour les dommages immatériels ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir leur assuré, la S.A.S. LEGENDRE LOIRE, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite, pour les dommages matériels et immatériels ;
CONDAMNE la S.M. A.B.T.P. à garantir son assuré, la société ALUMINIUM RENNAIS, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite, pour les dommages matériels et immatériels ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à garantir son assuré, la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite, pour les dommages matériels et immatériels ;
RAPPELLE qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire et qu’ils sont opposables au tiers lésé s’agissant des garanties facultatives ;
DÉCLARE Madame [A] [I] responsable du préjudice subi par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au titre des travaux de reprise du défaut n°13 ;
CONDAMNE Madame [A] [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 1.100,00 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise du défaut n°13, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DÉCLARE la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. LEGENDRE LOIRE, la société ALUMINIUM RENNAIS, responsables du préjudice subi par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au titre des travaux de reprise du défaut n°14;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la S.A. GAN ASSURANCES, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur des sociétés LAMOTTE CONSTRUCTEUR, LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. LEGENDRE LOIRE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.M. A.B.T.P. en sa qualité d’assureur de la société ALUMINIUM RENNAIS, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 2.000,00 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise du défaut n°14, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉCLARE la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, responsables du préjudice subi par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au titre des travaux de reprise du défaut n°21 ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la S.A. GAN ASSURANCES, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur des sociétés LAMOTTE CONSTRUCTEUR, LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et son assureur, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 440,00 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise du défaut n°21, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉCLARE la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO, responsables du préjudice subi par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au titre des travaux de reprise du défaut n°24 ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la S.A. GAN ASSURANCES, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 2.712,00 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise du défaut n°24, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DÉCLARE la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, responsables du préjudice subi par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au titre des travaux de reprise du défaut n°26 ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la S.A. GAN ASSURANCES, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur des sociétés LAMOTTE CONSTRUCTEUR, LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et sn assureur, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 550,00 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise du défaut n°26, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉCLARE la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, la S.A.S. LEGENDRE LOIRE, la société ALUMINIUM RENNAIS, la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO, Madame [A] [I], responsables du préjudice subi par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au titre des autres travaux de reprise et des frais de maîtrise d’oeuvre ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la S.A. GAN ASSURANCES, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur des sociétés LAMOTTE CONSTRUCTEUR, LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et son assureur, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, la S.A.S. LEGENDRE LOIRE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.M. A.B.T.P. en sa qualité d’assureur de la société ALUMINIUM RENNAIS, la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, Madame [A] [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme globale de 10.579,45 euros au titre des autres travaux de reprise et des frais de maîtrise d’oeuvre, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de ses demandes pour le surplus ;
Sur les recours et appels en garantie
CONDAMNE in solidum la S.A.S. LEGENDRE LOIRE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.M. A.B.T.P. en sa qualité d’assureur de la société ALUMINIUM RENNAIS, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et ses assureurs, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE (pour les préjudices matériels) et la S.M. A.B.T.P. (pour les préjudices immatériels et le préjudice moral), la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, Madame [A] [I], à garantir et relever indemne la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au titre des dommages et intérêts alloués aux époux [U] ;
DIT que dans les rapports entre coobligés pour les sommes allouées à Monsieur [B] [U] et Madame [J] [U], le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE : 15%
— la S.A.S. LEGENDRE LOIRE : 10%
— la société ALUMINIUM RENNAIS : 10%
— la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES : 30%
— la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO : 20%
— Madame [A] [I] : 15%
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, la S.A GAN ASSURANCES, assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. LEGENDRE LOIRE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.M. A.B.T.P. en sa qualité d’assureur de la société ALUMINIUM RENNAIS, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et ses assureurs, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE (pour les préjudices matériels) et la S.M. A.B.T.P. (pour les préjudices immatériels et le préjudice moral), la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO, et Madame [A] [I], à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des sommes allouées à Monsieur [B] [U] et Madame [J] [U], à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
DÉBOUTE Madame [A] [I] de ses demandes de garantie au titre des travaux de reprise du désordre n°13 ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. LEGENDRE LOIRE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.M. A.B.T.P. en sa qualité d’assureur de la société ALUMINIUM RENNAIS, à garantir la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur R.C.D. de la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du défaut n°14 ;
CONDAMNE in solidum la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. LEGENDRE LOIRE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.M. A.B.T.P. en sa qualité d’assureur de la société ALUMINIUM RENNAIS, à garantir la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du défaut n°14 ;
DIT que dans les rapports entre coobligés pour les sommes allouées au titre des travaux de reprise du défaut n°14, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE : 20%
— la S.A.S. LEGENDRE LOIRE : 40%
— la société ALUMINIUM RENNAIS : 40%
CONDAMNE la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. LEGENDRE LOIRE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.M. A.B.T.P. en sa qualité d’assureur de la société ALUMINIUM RENNAIS, à se garantir, dans leurs recours entre eux, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise du défaut n°14 à proportion du partage de responsabilité susvisé;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et son assureur, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, à garantir la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur R.C.D. de la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du défaut n°21 ;
CONDAMNE in solidum la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et son assureur, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, à garantir la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du défaut n°21 ;
DIT que dans les rapports entre coobligés pour les sommes allouées au titre des travaux de reprise du défaut n°21, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE : 25%
— la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES : 75%
CONDAMNE la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et son assureur, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, à se garantir, dans leurs recours entre eux, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise du défaut n°21 à proportion du partage de responsabilité susvisé ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, à garantir la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR et la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur R.C.D. de la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du défaut n°24 ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et son assureur, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, à garantir la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur R.C.D. de la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du défaut n°26 ;
CONDAMNE in solidum la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et son assureur, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, à garantir la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du défaut n°26 ;
DIT que dans les rapports entre coobligés pour les sommes allouées au titre des travaux de reprise du défaut n°26, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE : 25%
— la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES : 75%
CONDAMNE la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et son assureur, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, à se garantir, dans leurs recours entre eux, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise du défaut n°26 à proportion du partage de responsabilité susvisé ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. LEGENDRE LOIRE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.M. A.B.T.P. en sa qualité d’assureur de la société ALUMINIUM RENNAIS, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et son assureur, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, Madame [A] [I], à garantir la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur R.C.D. de la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, de la condamnation prononcée à son encontre au titre des autres travaux de reprise et des frais de maîtrise d’oeuvre ;
CONDAMNE in solidum la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. LEGENDRE LOIRE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.M. A.B.T.P. en sa qualité d’assureur de la société ALUMINIUM RENNAIS, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et son assureur, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, Madame [A] [I], à garantir la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR de la condamnation prononcée à son encontre au titre des autres travaux de reprise et des frais de maîtrise d’oeuvre ;
DIT que dans les rapports entre coobligés pour les sommes allouées au titre des autres travaux de reprise et des frais de maîtrise d’oeuvre, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE : 15%
— la S.A.S. LEGENDRE LOIRE : 10%
— la société ALUMINIUM RENNAIS : 10%
— la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES : 30%
— la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO : 20%
— Madame [A] [I] : 15%
CONDAMNE la S.A GAN ASSURANCES, assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. LEGENDRE LOIRE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.M. A.B.T.P. en sa qualité d’assureur de la société ALUMINIUM RENNAIS, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et son assureur, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO, et Madame [A] [I] à se garantir, dans leurs recours entre eux, au titre des sommes allouées au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au titre des autres travaux de reprise et des frais de maîtrise d’oeuvre, à proportion du partage de responsabilité susvisé ;
DÉBOUTE la S.A. GAN ASSURANCES, la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, la S.M. A.B.T.P., la S.A.S. LEGENDRE LOIRE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. AXA FRANCE IARD, Madame [A] [I], de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES aux dépens, en ce compris ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à payer à Monsieur [B] [U] et Madame [J] [U] la somme de 6.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE Monsieur [B] [U] et Madame [J] [U] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE in solidum la S.A GAN ASSURANCES, assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. LEGENDRE LOIRE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.M. A.B.T.P. en sa qualité d’assureur de la société ALUMINIUM RENNAIS, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et son assureur, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, et Madame [A] [I], à garantir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la S.A GAN ASSURANCES, assureur de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A.S. LEGENDRE LOIRE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.M. A.B.T.P. en sa qualité d’assureur de la société ALUMINIUM RENNAIS, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et son assureur, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, et Madame [A] [I], à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 10.058,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale de ces dépens et de ces indemnités accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités fixées comme suit :
— la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE : 15%
— la S.A.S. LEGENDRE LOIRE : 10%
— la société ALUMINIUM RENNAIS : 10%
— la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES : 30%
— la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO : 20%
— Madame [A] [I] : 15%
DÉBOUTE la S.A. GAN ASSURANCES, la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, la S.A. AXA FRANCE IARD, Madame [A] [I], la S.M. A.B.T.P., de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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