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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Février 2026
N° RG 25/00065
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ44
N° MINUTE 26/00106
AFFAIRE :
[A] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [A] [J]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Emmy BOUCHAUD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2025-00723 du 03/11/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3])
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame Camille GUILLEMIN, chargée des affaires juridiques, munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 19 janvier 2026 puis prorogé au 13 février 2026.
JUGEMENT du 13 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2023, M. [A] [J] (l’assuré), salarié de la société [1] [D] (l’employeur) en qualité d’opérateur fonderie, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 1] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “surdité bilatéral total à droite et partielle à gauche. Latéralité : droite et gauche”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 21 juin 2023 constatant cette affection.
Le médecin-conseil de la caisse a émis un avis favorable à l’instruction de cette maladie au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles en tant que “Hypoacousie de perception par lésion cochélaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes”. Après instruction, la caisse, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux posée par ce tableau n’était pas remplie, a transmis le dossier de l’intéressée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de cette pathologie.
Le 8 août 2024, le [3] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie.
Par décision du 9 août 2024, la caisse a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels compte tenu de l’avis défavorable du [3] qui a n’a pas pu établir de lien direct entre le travail de l’intéressé et la pathologie dont est atteint ce dernier.
Par courrier reçu le 24 septembre 2024, l’assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester ce refus de prise en charge.
Par décision du 28 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré.
Par courrier recommandé envoyé le 24 janvier 2025, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions du 4 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal d’ordonner la saisine d’un second [2] afin qu’il donne un avis sur l’existence ou non d’un lien de causalité entre son activité professionnelle et sa maladie déclarée.
L’assuré indique contester le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et s’estime bien-fondé, au regard de la législation en vigueur, à solliciter la saisine d’un second CRRMP afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de sa pathologie.
Aux termes de ses conclusions du 25 août 2025 soutenues oralement à l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— à titre principal,
— dire et juger le recours de l’assuré mal fondé ;
— débouter l’assuré de son recours ;
— à titre subsidiaire,
— désigner un second CRRMP afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel ou non de la pathologie dont est victime l’assuré.
La caisse soutient que sa décision de refus de prise en charge de la pathologie dont est atteint l’assuré est parfaitement fondé au regard de l’avis défavorable du premier [2] saisi dans le dossier et auquel elle est tenue.
Elle sollicite subsidiairement l’avis d’un second CRRMP, conformément à la législation applicable en la matière.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 prorogé au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la caisse a saisi le [3] s’agissant d’une “Hypoacousie de perception” prévue au tableau n°42 des maladies professionnelles mais dont la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Par avis du 8 août 2024, le [3] a considéré qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre cette pathologie et le travail habituel de l’assuré.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau CRRMP.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNE la transmission du dossier de M. [A] [J] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 4], afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie “Hypoacousie de perception” en date du 26 juin 2023 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 21 Septembre 2026 à 09h15 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Noémie LEMAY
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