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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 16 déc. 2025, n° 24/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 16 Décembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/01803 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JCD3 / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [I] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Hélène LAROCHE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 24
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-001629 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Hélène BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 8
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Julie JOUANNET
Greffier lors des débats Madame Lydia PIERRON
Greffier lors du prononcé Monsieur Cédric TOUVET
DÉBATS : A l’audience du 14 Octobre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Julie JOUANNET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Cédric TOUVET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocats
Copie exécutoire délivrée le : à : avocats
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil :
Vu l’assignation en date du 24 juin 2024 et l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 avril 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de :
– [I] [L] [E] [F] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (54)
et
– [A] [M] [H] [G] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (54)
qui se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (34) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte la perte par chaque époux de l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1362 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que [I] [F] et [A] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur [B] [G] ;
FIXE la résidence habituelle d'[B] [G] au domicile d'[I] [F] ;
DIT que [A] [G] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement d'[B] [G] qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire :
— les fins de semaines impaires de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
— pendant les vacances scolaires :
— la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires),
à charge pour le bénéficiaire du droit d’accueil de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher l’enfant par une personne de confiance connue de l’enfant, et de le reconduire ou le faire reconduire à sa résidence ;
PRECISE que :
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure qui suit le début pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé à moins d’avoir prévenu l’autre parent,
— sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant à sa résidence habituelle,
— la première moitié des vacances scolaires s’entend du vendredi sortie des classes au samedi suivant ou deux semaines plus tard à 14 heures et la seconde moitié du samedi à 14 heures au dernier dimanche avant la reprise à 18 heures,
— par exception, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, [B] passera alternativement les années paires le 24 décembre au soir chez son père et le 25 décembre de 10 heures à 19 heures chez sa mère, et inversement les années impaires, à charge pour le parent qui débute sa période de résidence de récupérer l’enfant au domicile de l’autre parent, ou de le faire récupérer par une personne de confiance,
— par exception, les fins de semaine comprenant la fête des mères ou la fête des pères seront systématiquement attribuées respectivement à la mère ou au père,
— par exception, au cas où un jour férié ou un pont précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
CONDAMNE [A] [G] à payer à [I] [F] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[B] [G] une pension alimentaire de CINQUANTE EUROS (50 euros) par mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due y compris durant l’exercice du droit d’accueil et restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que la contribution de [A] [G] à l’entretien et à l’éducation d'[B] [G], né le [Date naissance 4] 2015, sera versée à [I] [F] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation, [A] [G] devra verser la contribution directement à [I] [F] avant le 16 de chaque mois, par mandat ou virement ou en espèces contre reçu, sans frais pour le créancier ;
RAPPELLE qu’il pourra être mis fin à l’intermédiation financière sur demande d’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 16 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée chaque année par le débiteur à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule :
A
nouvelle pension = ancienne pension X -------
B
dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement, ces indices peuvent être obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE ([XXXXXXXX01]) ou sur le site internet de l’INSEE ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale,
le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adresser à sa Caisse d’allocations familiales (CAF) ou Caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, sans la limite des 24 derniers mois et précise que le créancier pourra demander l’intermédiation de l’organisme de prestations familiales pour lui régler directement la contribution, afin d’en garantir le versement, et ce même en dehors de toute décision judiciaire l’y autorisant,
le créancier peut également utiliser les voies civiles d’exécution ;
les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité une peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
ORDONNE la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffier ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou le cas échéant à compter de sa signification en cas d’échec de la notification ;
Le présent jugement a été prononcé par Julie JOUANNET, juge aux affaires familiales, assistée de cédric TOUVET, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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