Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 18 févr. 2026, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE HERAULT AMENDES, - EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00317 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QCNZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU 18 Février 2026
DEMANDEUR:
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
— CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1], dont le siège social est sis Chez [2] -Service surendettement – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis Agence surendettement -[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— CRCAM DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— MON LOGEMENT 27, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 18 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [R] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault aux fins de traitement de sa situation de surendettement le 3 juin 2025. La Commission a déclaré cette demande recevable le 5 août 2025 et estimant que la situation de Monsieur [V] [R] était irrémédiablement compromise, a imposé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 7 octobre 2025.
La [1] a formé un recours, par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 13 octobre 2025 à l’encontre de cette décision.
Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, les parties ont été régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusé de réception à l’audience du 19 janvier 2025.
A cette audience, la [1] a réitéré sa contestation par courrier recommandé accusé réception le 17 décembre 2025, estimant que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que le débiteur a contracté un crédit d’un montant de 25 000 € pour l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT. Elle souligne que ce véhicule n’a pas été déclaré par ce dernier dans son patrimoine et elle sollicite, dans l’hypothèse où le véhicule aurait été vendu, la justification de l’affectation des fonds.
Elle fait valoir, ensuite, que Monsieur [V] [R] n’étant âgé que de 46 ans et ne percevant ni l’allocation adulte handicapé, ni de pension d’invalidité, il est en mesure de retrouver un nouvel emploi.
Elle affirme, enfin, que lors de l’octroi du prêt, le bail était uniquement au nom de la concubine de Monsieur [V] [R].
A cette audience, Monsieur [V] [R] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
A cette audience, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
Par courrier reçu au greffe le 9 janvier 2026, MON LOGEMENT 27, venant aux droits de [Localité 2], a indiqué que sa créance s’élevait à 16 408,64 €.
Par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2025, [6] a indiqué le montant de sa créance.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L. 724-1 de ce code prévoit que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L. 741-4 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
L’article L. 741-6 dispose encore que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1 le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Sur la recevabilité du recours
La contestation de la décision de la commission d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
La [1] a reçu notification des mesures imposées par la Commission le 11 octobre 2025 et a adressé son recours le 13 octobre 2025.
Il apparaît donc que son recours a été présenté dans le délai et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.
Sur l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’endettement total de Monsieur [V] [R] a été fixé à la somme de 76 679,27 € dans le cadre de l’état des créances dressé le 16 octobre 2025 par la Commission.
Ses ressources mensuelles ont été justement fixées par la Commission à la somme de 1371 €.
Monsieur [V] [R] est séparé sans personne à charge.
La quotité saisissable s’établit à 198,38 €.
Les charges mensuelles de Monsieur [V] [R] ont été justement évaluées par la Commission à la somme de 1901 €.
Ainsi, son budget actuel ne permet pas de dégager de capacité positive de remboursement.
Il ressort des éléments du dossier que le débiteur, s’il connaît une situation difficile ne permettant pas de dégager une capacité de remboursement, il n’est, toutefois, pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où son âge (46 ans) et sa qualification professionnelle (livreur) permettent d’espérer qu’il pourra retrouver un emploi et ainsi améliorer sa situation financière.
Il apparaît ainsi prématuré de considérer que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise alors qu’il n’a encore jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes.
Il y a donc lieu de conclure que la situation de Monsieur [V] [R] n’est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours de la [1] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 7 octobre 2025 ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [V] [R] n’est pas irrémédiablement compromise ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault afin qu’elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la Loi ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Indemnisation ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Habitation ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Expertise
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- L'etat ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Mauvaise foi ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale ·
- Famille
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Rupture ·
- Principe ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Nationalité ·
- Résidence habituelle ·
- Conflit de lois
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Hôpitaux ·
- Courriel ·
- Urgence ·
- Délai
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Laine ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Immeuble ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Maroc ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Avance ·
- Devis ·
- Date
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Liberté d'expression ·
- Procédure accélérée ·
- Condamnation pénale ·
- Information du public ·
- Pédophilie ·
- Vie privée ·
- Données ·
- Internet ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.