Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° : 26/60
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 03 Avril 2026
Dossier N° RG 26/00078 – N° Portalis DB3B-W-B7K-DEZO
DEMANDEURS
Madame [H] [W] [O] [V]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] ([Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau de CASTRES
Et
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (TARN)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Katharina WILL, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 03 Avril 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 03 Avril 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Charlotte MARTINET-GAMBAROTTO
— Me Katharina WILL
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 29 décembre 2025, reçue le 22 janvier 2026,
Vu la déclaration d’acceptation, contresignée par avocat, du principe de la rupture du mariage en date du 29 décembre 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [H], [W], [O] [V] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 1] (Eure)
Et de
Monsieur [P] [N] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (Tarn),
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 3] (Tarn) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux à la date du 3 avril 2026 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
S’agissant de l’enfant commun
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
ACCORDE à la mère un droit de visite et d’hébergement s’exerçant d’un commun accord et à défaut de la manière suivante :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures en présence des grands-parents maternels qui acceptent ce rôle de tiers de confiance;
— Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires en présence des grands-parents maternels qui acceptent ce rôle de tiers de confiance ;
DIT que Monsieur [N] prendra à sa charge les trajets liés à l’exercice du droit d’accueil de la mère dans la limite de la distance du domicile des grands-parents maternels situé à [Localité 4] ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
DISPENSE Madame [V] de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que permis de conduire, voyages scolaires, frais de santé non remboursés…) seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que Monsieur [N] prendra à sa charge la mutuelle de l’enfant ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Avance ·
- Devis ·
- Date
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Liberté d'expression ·
- Procédure accélérée ·
- Condamnation pénale ·
- Information du public ·
- Pédophilie ·
- Vie privée ·
- Données ·
- Internet ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Contribution ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Hôpitaux ·
- Courriel ·
- Urgence ·
- Délai
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Laine ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Immeuble ·
- Mission
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Indemnisation ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Habitation ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Partage ·
- Effets
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Siège ·
- Liquidation
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Maroc ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Entrée en vigueur ·
- Assignation ·
- Meubles
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Education ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.