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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 14 avr. 2026, n° 26/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00307 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IJ26
Minute : 26/00307
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Mme [M] [S], tiers demandeur
comparante
DÉFENDEUR :
Mme [A] [S]
comparant, assistée de Me JEAN Aubin
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Cécile GIBERNON, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 03 avril 2026, concernant :
Mme [A] [S]
née le 13 avril 1973 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 08 avril 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [A] [S]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 10 avril 2026.
Vu les débats à l’audience du 14 avril 2026.
Mme [A] [S] a comparu et indiqué que le traitement médicamenteux qui lui est nouvellement prescrit permet une évolution favorable de son état de santé psychiatrique.
Le tiers a été avisé de l’audience
Maître [Z] [X] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure. Il souhaite toutefois observer que Mme [A] [S] déplore certaines des conditions de son accueil, notamment pour l’accès au café ou à des bandages quand elle se blesse. Il précise que la forme de l’hospitalisation sans consentement ne semble plus adaptée au vu de l’adhésion de Mme [A] [S] sans pour autant en solliciter la mainlevée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Mme [A] [S] née le 13 avril 1973, a été admise le 03 avril 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME à la demande d’un tiers en l’espèce sa fille Mme [M] [S] (demande signée le 30 mars 2026), au vu des conclusions du certificat médical en date du 03 avril 2026 à 10h35 émanant du Docteur [V] [I] et d’un second certificat médical en date du 03 avril 2026 à 16h39 émanant du Docteur [E] [T], lesquels indiquaient notamment que Mme [A] [S] souffre de schizophrénie et est suivie au CESAME; qu’elle a été admise au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 1] suite à une tentative d’autolyse par défenestration dans un contexte d’agitation d’origine psychiatrique; qu’elle a déjà été admise sous contrainte en milieu spécialisé; qu’à son arrivée le 30 mars, Mme [S] présentait une désorganisation majeure avec propos incohérents; qu’on retrouve des propos délirants de thématique persécutive, mégalomaniaque et messianique, un rationalisme morbide ainsi qu’une banalisation des mises en dangers; qu’elle présentait le jour de l’examen une désorganisation qui tendait à s’amenuiser avec une thésaurisation et des éléments délirants de thème persécutif; que ces éléments constituaient des symptômes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés, la patiente présentant une anosognosie rendant l’adhésion aux soins impossible.
Les médecins ont précisé que cet état de santé caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitaliers spécialisés sous contrainte en raison de la nature des troubles et de l’impossibilité d’obtenir le consentement de Mme [A] [S] .
L’hospitalisation sous contrainte a débuté à l’heure figurant sur le premier certificat, le second ne faisant que confirmer le premier pour la régularité de la procédure, puisque la liberté de sortir du patient a cessé à cette heure là.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
La procédure est donc régulière.
Mme [A] [S] a été informée le 07 avril 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé le 04 avril 2026 à 10h20, par le docteur [L] [P] et le certificat médical des 72 heures a été rédigé le 06 avril 2026 à 10h10 par le docteur [L] [P] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 07 avril 2026 par le Directeur du CESAME et portée le 07 avril 2026 à la connaissance de l’intéressée.
L’avis motivé en date du 08 avril 2026, dressé par le Docteur [G] [Q] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente est calme, coopérante et de plutôt bon contact; que par rapport aux précédents entretiens, la pensée semble un peu plus organisée, avec désorganisation qui reste présente dans son habillement et son environnement; que le discours se montre également plus structuré, mais reste diffluent, avec apparition de propos de persécution et de mégalomanie; qu’elle reste incapable de critiquer l’épisode de défenestration, avec toujours une forte tendance à la rationalisation de celui-ci; qu’elle n’exprime pas d’idées ou de volonté suicidaires sur le sujet; que la conscience des troubles demeure faible. .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [A] [S] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [A] [S],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 14 avril 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [A] [S] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me JEAN Aubin
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 14/04/2026
le greffier
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