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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 30 mai 2025, n° 24/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01556 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFEQ
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Livia ALDOBRANDI – 18
Me Marc JANTKOWIAK – 94
Me Marie-laurence LANG – 18
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 30 mai 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du 30 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [X]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie-laurence LANG, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
représenté par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [H] [W] épouse [E]
[Adresse 1]
représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE APPELEE EN DECLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE:
SAS GARAGE FRITSCH
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 Mai 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 03 décembre 2024, Mme [Y] [X] a fait assigner M. [V] [E] et Mme [H] [W], ainsi que la Sas Garage Fritsch appelée en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule aut omobile de marque BMW type Série 3, immatriculé [Immatriculation 4] numéro de série WBAPP11090E564518 ;
— juger que l’avance des frais d’expertise sera à la charge des parties défenderesses ;
— juger de l’absence de contestations sérieuses ;
— ordonner le versement d’une provision ;
— condamner solidairement les consorts [D] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre provisionnel ;
— condamner solidairement les consorts [D] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les consorts [D] aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 05 mai 2025, M. [V] [E] et Mme [H] [W] ont sollicité voir :
— juger que la procédure diligentée par Mme [Y] [X] est irrecevable, en tant qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de [Localité 6] par son arrêt du 09 février 2023 confirmé par la Cour de cassation ;
subsidiairement,
— juger que la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer les désordres affectant le véhicule se heurte à l’absence de tout intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
— condamner Mme [Y] [X] aux entiers dépens et au versement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 12 mai 2025, Mme [Y] [X] a maintenu ses demandes.
À l’audience du 13 mai 2025, les parties représentées se sont référées à leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Sas Garage Fritsch n’a pas comparu.
SUR QUOI
Sur l’autorité de la chose jugée :
L’article 1355 du code civil prévoit que la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’occurrence, un jugement du tribunal judiciaire de Metz du 28 septembre 2017 confirmé par la cour d’appel de Metz le 02 mai 2019 (puis par la Cour de cassation le 16 juin 2021) a prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW type Série 3, immatriculé [Immatriculation 4] numéro de série WBAPP11090E564518 conclue le 08 juin 2013 entre Mme [Y] [X], d’une part, et M. [V] [E] et Mme [H] [W], d’autre part, pour défaut de kilométrage et a condamné Mme [Y] [X] à verser la somme de 21.000 euros aux époux [C], correspondant au prix de vente, ainsi qu’à reprendre possession du véhicule à ses entiers frais dès le jour du versement de la somme de 21.000 euros.
La présente demande concerne l’expertise du véhicule BMW type Série 3, immatriculé [Immatriculation 4] numéro de série WBAPP11090E564518, lequel présenterait des désordres depuis sa restitution. Une éventuelle action au fond consisterait pour Mme [Y] [X] à demander une indemnité à M. [V] [E] et Mme [H] [W] sur le fondement de l’article 1352-1 du code civil en cas de dépréciation de la valeur de la chose par son utilisation. Le référé expertise a pour objet de lui conférer la preuve et donner les éléments au juge du fond lui permettant de statuer sur la demande.
Partant, les demandes ainsi que la cause sont différentes.
L’exception de procédure soulevée par M. [V] [E] et Mme [H] [W] sera, par conséquent, rejetée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
L’article 1352-1 du code civil prévoit que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
Mme [Y] [X] produit, à l’appui de sa demande, un rapport d’expertise privé réalisé par M. [G] [F], expert automobile Experveo, en date du 27 février 2024 constatant que la batterie est HS, que les 4 disques de freins sont oxydés, que le moteur démarre après la pose d’une batterie de secours et qu’il existe un jeu entre le capot et le pare-chocs avant d’environ 1 cm.
Elle soutient également que le véhicule affichait un kilométrage de 323.000 km en 2020 alors que l’expert a relevé un kilométrage de 211.386 km le 27 février 2024 et estime qu’il y a eu manipulation.
M. [V] [E] et Mme [H] [W] s’opposent à la mesure d’expertise aux motifs que Mme [Y] [X] n’aurait pas de motif légitime. Ils arguent notamment que le véhicule a été déposé au garage Fritsch à [Localité 5] le 20 décembre 2023 et était entreposé entre janvier 2018 et Noël 2023 chez un particulier ; que le rapport d’expertise Roadia intervenant pour l’assureur de protection juridique de M. [V] [E] époux [W] du 21 janvier 2020 attestait d’un véhicule en parfait état, quelques réparations devant être effectuées sur le pare-chocs arrière, et que le kilométrage était de 323.679 km.
Cependant, il appert que le rapport d’expertise Roadia a trait à un véhicule immatriculé [Immatriculation 3], soit un autre véhicule que celui objet de la demande, et qu’aucun élément ne vient justifier une manipulation du kilométrage du véhicule immatriculé [Immatriculation 4], le relevé BMW, pièce 9 de la demanderesse, étant clair sur ce point puisqu’il mentionne 205.068 km le 29 novembre 2017, soit un kilométrage inférieur à celui relevé par l’expert en 2024, soit 211.386 km.
Par ailleurs, la photographie d’un document annexée à la pièce 9 de la demanderesse mentionnant un kilométrage de 323.000 km au 10 janvier 2020 ne comporte aucun référence permettant d’affirmer que ce document concernerait le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] objet de la demande d’expertise.
Pour le reste, il appert que les constatations faites par l’expert de la demanderesse sont relatives au stockage du véhicule pendant plus de 5 ans, l’expert ne tirant aucune conclusion autre qu’une usure due à l’absence d’utilisation du véhicule pendant plusieurs années.
Dès lors, Mme [Y] [X] ne justifie pas de désordres sur le véhicule qui ne seraient pas la conséquence de l’usure d’un véhicule vendu en 2013, il y a plus de 12 ans, et ne justifie donc pas d’un motif légitime à une expertise.
Il n’y a donc pas lieu à référé, ni sur l’expertise, ni sur la demande de provisions qui n’apparaît dès lors plus fondée.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par M. [V] [E] et Mme [H] [W] ;
DISONS n’y avoir lieu à expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
REJETONS les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [Y] [X] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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