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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 30 avr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[Q] [D]
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBYG-W-B7K-DPEV
Date : 30 Avril 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [Q]-[D] a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. NOVALAISE prise en la personne de son gérant en exercice M [G] [N] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] ;, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. CLG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah PAQUET de la SELARL DECOT FAUT PAQUET SCHMIDT, avocats au barreau de STRASBOURG plaidant par Maître Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de [Q]-[D]
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 09 Avril 2026 devant Madame DE FILIPPIS, Vice-Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
EXPOSE DU LITIGE
La SCI NOVALAISE est propriétaire depuis le 27 juin 2014 d’un tènement immobilier à usage professionnel situé [Adresse 3] sur les parcelles cadastrées section A [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Les époux [Z] ont acquis le 20 juillet 2018 les parcelles voisines cadastrées section A [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
En 2020, les époux [Z] ont revendu ces parcelles à la SCI CLG dont ils sont associés.
La SCI NOVALAISE a fait une déclaration de sinistre à son assurance le 23 juin 2022 pour un dégât des eaux et inondation dans son local à usage professionnel.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire réalisée par son assurance MAAF a été rendu le 9 mars 2023 en présence de la SCI CLG.
La SCI CLG a également fait appel à son assurance Crédit Mutuel qui a remis un rapport le 31 août 2022.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, signifié à étude, la SCI NOVALAISE a fait assigner la SCI CLG devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé afin d’obtenir la réalisation d’une expertise et la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle l’ensemble des parties ont comparu et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2026 lors de laquelle la SCI NOVALAISE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.
Elle a exposé que les époux [Z] avaient procédé à d’importants travaux de relèvement et remblaiement de leur terrain afin de mettre le terrain à niveau des anciens quais de chargement de leur local entrainant une pente et un défaut dans l’écoulement des eaux pluviales favorisant des inondations sur leur terrain, les empêchant de relouer leur local.
La SCI CLG a comparu, représentée par son conseil, et a sollicité le rejet des demandes et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SCI CLG met en avant l’absence de nécessité d’une expertise en ce que deux expertises amiables ont déjà conclu à l’absence de liens entre les travaux de la SCI CLG et l’inondation du 22 juin 2022 due à un fort orage.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte de deux expertises amiables et contradictoires que le dégât des eaux intervenu dans la nuit du 22 juin 2022 dans les locaux de la SCI NOVALAISE serait dû à un épisode orageux et pluvieux d’une grande intensité. En outre, il n’est nullement justifié d’une autre inondation.
Il n’est ainsi pas justifié d’un lien entre les travaux réalisés en 2019 par les associés de la SCI CLG et d’inondations multiples sur le terrain de la SCI NOVALAISE alors qu’il n’est rapporté la preuve de l’existence que d’une seule inondation et que deux experts ont retenu une cause naturelle à ce dégât des eaux.
Il sera rappelé que la demande en expertise ne saurait palier la charge de la preuve pesant sur la partie demanderesse.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI NOVALAISE, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCI NOVALAISE, condamnée aux dépens, devra verser à la SCI CLG la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
REJETONS la demande en expertise de la SCI NOVALAISE ;
REJETONS la demande de la SCI NOVALAISE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI NOVALAISE à verser à la SCI CLG la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI NOVALAISE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi rendu le trente avril deux mil vingt six, par Nous, Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de [Q]-[D], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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