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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 déc. 2024, n° 24/04289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [E] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04289 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VAA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDERESSE
La BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [E] [O],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04289 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VAA
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA BNP PARIBAS d’une demande en paiement, dirigée contre M. [N] [E] [O], portant sur 4315,56 €, solde débiteur d’un compte bancaire n° 028.139/93, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022, 5121,05 € au titre du prêt n° 611.999/42, outre intérêts au taux de 5,26 % l’an à compter du 14 mars 2023, 376,11 € d’indemnité 8 %, la capitalisation des intérêts et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] n’a pas comparu à l’audience du 29 octobre 2024.
MOTIFS
1/ Le compte bancaire n° 028.139/93 ;
Ce compte bancaire a fait l’objet d’un contrat le 4 avril 2018, avec M. [O], et la banque verse aux débats les relevés de compte depuis avril 2022. Le compte est créditeur de 569,25 € le 25 avril 2022, devient débiteur le 11 mai 2022, à hauteur de 814,66 € le 25 mai 2022, puis de 4068,22 € le 25 juin 2022, et de 4335,56 € à la date de la clôture juridique du compte le 18 novembre 2022. Le débiteur a ensuite versé 200 €.
Après cette déduction, il reste un solde débiteur de 4135,56 €, que M. [O] doit à la banque au titre du solde débiteur du compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024, date de l’assignation.
2/ Sur L’offre préalable de crédit n° 611.999/42, conclue le 24 décembre 2021, portant sur 5000 € ;
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Une offre préalable de crédit n° 611.999/42, conclue le 24 décembre 2021, par M. [O], portait sur un prêt de 5000 €, remboursable en 72 mensualités consécutives de 87,73 €, au taux nominal de 5,26 % l’an.
Il résulte des pièces produites aux débats par la société BNP PARIBAS, notamment l’ historique du prêt, le tableau d’amortissement et le décompte, que M. [O] reste devoir 4396,07 € de capital restant dû, ainsi que 438,65 € d’échéances impayées, soit la somme de 4834,72 €, outre intérêts au taux de 5,26 % l’an à compter du 3 avril 2024, date de l’assignation.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 376,11 € ; si l’article L 312- 39 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus. Cette indemnité est donc réduite à 1 €.
M. [O] est condamné à payer à la société BNP PARIBAS, 4835,72 € au titre du prêt n° 611.999/42, outre intérêts au taux de 5,26 % l’an à compter du 3 avril 2024, date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [O] à payer 4135,56 € à la société BNP PARIBAS, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° 028.139/93, conclu le 4 avril 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 ;
CONDAMNE M. [O] à payer 4835,72 € à la société BNP PARIBAS, au titre du solde du crédit n° 611.999/42, de 5000 €, conclu le 24 décembre 2021, outre intérêts au taux de 5,26 % l’an à compter du 3 avril 2024 ;
CONDAMNE M. [O] à payer 400 € à la société BNP Paribas, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
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