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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 8 déc. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° RG 25/00043 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFRM
MINUTE n° 25/244
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE (RCS Nanterre B 719 807 406), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT par fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (Haut-Rhin), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
Vu l’assignation délivrée en date du 16 janvier 2025 entrée au greffe le 05 février 2025, à laquelle il est renvoyé conformément aux prévisions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, ceci pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse,
Vu les audiences des 31 mars 2025, 07 juillet 2025, 20 octobre 2025, auxquelles la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a été représentée par son avocat et la juridiction ayant relevé d’office à l’occasion de l’audience du 31 mars 2025 le moyen d’office, à peine de déchéance du droit aux intérêts, tiré de la justification de la solvabilité du débiteur ainsi que de remise de la FIPEN,
Vu la comparution de Monsieur [M] [Y] à l’audience du 31 mars 2025, qui a fait état d’un regroupement de crédits en cours de négociation ainsi qu’à l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle il indique ne pas contester la somme demandée et solliciter des délais de paiement pour s’en acquitter (650 euros mensuels jusqu’en juin 2026, puis 1.000 euros mensuels à compter de juillet 2026, outre la perception d’un PERCO de 11.000 euros qu’il entend diriger vers l’apurement de sa dette), ceci en déposant différentes pièces,
Vu la demande de mise en délibéré de l’affaire par l’avocat de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à l’audience du 20 octobre 2025, qui précise ne pas avoir mandat d’accepter des délais de paiement, en déposant ses pièces,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur demande principale en paiement du prêt personnel impayé :
La SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT poursuit le recouvrement des montants restant dus au titre d’un contrat de prêt personnel “Expresso” selon offre acceptée le 18 avril 2023, laissé partiellement impayé par Monsieur [M] [Y], ceci avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts.
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit objet de la présente procédure est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016 et auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à savoir en l’espèce dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le contrat de crédit ayant été conclu le 18 avril 2023, l’action présentement introduite sur assignation délivrée le 16 janvier 2025, l’a été de fait nécessairement avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé.
En conséquence, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT sera déclarée de ce chef recevable en sa demande.
Sur le bien-fondé de la demande et les montants
Les sommes dues par l’emprunteur défaillant sont strictement déterminées par la loi et notamment par les articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs aux termes des articles 1366 et 1367 du code civil :
“ L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
A cet égard, le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement”.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT justifie avoir accompli ses obligations au regard de la fiabilité du système de signature électronique, ceci par la production du fichier de preuve et des différents documents constituant “l’enveloppe de preuve”.
Elle justifie par ailleurs suffisamment de la remise d’une offre de crédit régulière, contenant notamment la fiche d’informations pré-contractuelles normalisée prévue à l’article R311-3 du code de la consommation (“FIPEN”), son bordereau de rétractation conforme à l’article R312-19 du code de la consommation, outre qu’elle justifie de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), de la vérification des éléments de solvabilité du débiteur (“fiche dialogue”, derniers bulletins de salaire, justificatif fiscal pour 2022) ainsi que de la remise d’une notice d’assurance régulière.
La déchéance du droit aux intérêts prévue à titre de sanction pour l’inobservation de ces formalités n’apparaît donc pas présentement encourue.
Monsieur [M] [Y] qui a comparu aux audiences des 31 mars 2025 et 20 octobre 2025, n’a pas contesté son engagement, ni le montant sollicité par l’assignation.
Ainsi conformément aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation ainsi que 1353 du code civil, en l’absence de paiement libératoire, à la lecture de l’historique des remboursements, du tableau d’amortissement, ainsi que du décompte de sa créance à la date du 17.06.2024, la demande de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT apparaît bien-fondée à hauteur des montants suivants, que Monsieur [M] [Y] se verra condamné à lui payer la somme de 11.029,90 euros au titre des mensualités impayées (y compris assurance échue) et du capital restant dû au 12 juillet 2024, date de réception de la LRAR appelant l’exigibilité anticipée du prêt suite à une précédente LRAR de mise en demeure du 21.05.2024, ceci avec intérêts au taux débiteur contractuel de 5,85% l’an à compter de cette date (le taux réclamé de 6,28% étant le TAEG, qui est d’un montant supérieur et ne correspond pas aux prévisions légales ci-avant mentionnées).
Le surplus de la demande se verra rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L312-39 du même code, à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
La demande de capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil étant représentative d’un coût supplémentaire qui n’est pas visé à l’article L.312-39 du code de la consommation, elle se verra rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Ainsi qu’en dispose l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation respective des parties, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
En l’espèce, Monsieur [M] [Y] qui formule une demande de délais pour s’acquitter des montant dus énonce une capacité de remboursement dans un premier temps de 650 euros, puis d’ici à juillet 2026 de 1.000 euros en raison de son accession à la retraite.
Force est toutefois de constater que Monsieur [M] [Y], s’il verse aux débats différents tableaux récapitulatifs de ses données budgétaires, ne produit s’agissant de ses ressources actuelles qu’un unique bulletin de salaire, celui de juillet 2025, pour lequel le “net à payer” est de “23,09 euros”, sans autre explication et ceci alors qu’il allègue oralement en audience un salaire de l’ordre de “2.000 euros” (somme possiblement perçue à titre d’acompte).
Etant constaté qu’en toute hypothèse, les documents produits ne permettent pas d’envisager avec un degré de vraisemblance suffisant que sa situation actuelle permettrait l’allocation de délais de paiement, qui par ailleurs sont sur le principe refusés par la partie demanderesse, la demande formulée en ce sens par Monsieur [M] [Y] ne pourra être accueillie et se verra rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [Y] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
Au vu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas équitable d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [M] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT en ce sens se verra rejetée.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT recevable en son action au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 11.029,90 euros (onze mille vingt neuf euros et quatre vingt dix centimes) au titre des mensualités impayées et du capital restant dû du prêt selon offre acceptée le 18 avril 2023, ceci avec intérêts au taux contractuel de 5,85% l’an à compter du 12 juillet 2024.
REJETTE le surplus de la demande au titre du prêt.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts.
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [M] [Y].
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens.
REJETTE la demande formée par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à l’encontre de Monsieur [M] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le huit décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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