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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Social c/ DEPARTEMENT DE MAINE-ET - [ Localité 1 |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Avril 2026
N° RG 25/00470
N° Portalis DBY2-W-B7J-IAIN
N° MINUTE 26/00208
AFFAIRE :
[X] [P]
[S] [P]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 88O
Majeur handicapé
Contestation d’une décision relative aux cartes
Not. aux parties (LR) :
CC [X] [P]
CC [S] [P]
CC MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Madame [X] [P]
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparants, ni représentés
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 1]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
agissant par délégation de la Présidente du Conseil Départemental de [Localité 3]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [Z] [O], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : C. TERLAIN, représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Janvier 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026.
JUGEMENT du 10 Avril 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Vice-Président en charge du Pôle social et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2025, M. [S] [P] et Mme [X] [P], agissant en qualité de responsables légaux pour leur fille [J] [M] née en 2019 (les requérants), ont adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] – ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 3] (la MDA) – agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 3], une demande de renouvellement d’octroi de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité ».
La MDA a notifié aux requérants sa décision de refus d’octroyer la CMI-Invalidité à leur fille [J] au motif que son taux d’incapacité est superieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et sa décision de refus de lui attribuer la [1] en l’absence de reconnaissance de la pénibilité de la station debout prolongée.
Par courrier recommandé envoyé le 8 juillet 2025 les requérants ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’attribuer la CMI mention « priorité » à leur fille [J].
La MDA a enregistré ce recours comme le recours administratif obligatoire devant la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire que les requérants n’avaient pas exercé auparavant, dans leur intérêt pour éviter une éventuelle irrecevabilité de leur contestation devant le Tribunal.
Par courrier du 20 novembre 2025, la MDA agissant par délégation du conseil départemental, a notifié aux requérants qu’elle attribue à leur enfant la [2] mention « priorité » valable du 18 novembre 2025 au 30 juin 2029.
L’affaire a été convoquée à l’audience du 12 janvier 2026
À l’audience, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé reçu le 27 novembre 2025 par chacun des deux requérants, ces derniers n’étaient ni présents ni représentés.
La Maison Départemental de l’Autonomie a demandé à ce que le recours soit considéré comme devenu sans objet.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles :
« I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
(…)
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;(…)
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. (…) »
Il résulte de la combinaison des articles L.142-4 du code de la sécurité sociale et L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles que les contestations des décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées doivent faire l’objet, avant tout recours contentieux, d’un recours administratif préalable.
En l’espèce, la [3] a refusé d’attribuer aux requérant la [2] mention « priorité » au bénéfice de leur fille [J]. En vue de contester cette décision, les réquérants ont directement saisi le tribunal sans mettre en œuvre le recours administratif préalable obligatoire. Cependant, la [3] a régularisé leur recours.
A l’occasion de ce recours, la [3] agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 3] a attribué la [2] mention « priorité » au requérant pour la période du 18 novembre 2025 au 30 juin 2029.
[N] ces conditions le recours des requérants visant à l’obtention de la CMI mention « priorité » est devenu sans objet.
La charge des dépens sera laissée aux requérants dont le recours était initialement irrecevable .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE sans objet le recours formé par M. [S] [P] et Mme [X] [P] en leur demande de carte mobilité inclusion mention « priorité »
LAISSE aux requérants la charge des entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Jean-Yves EGAL
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