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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 mars 2026, n° 25/04432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [X] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La SCP MENARD-WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04432 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XY4
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le 05 mars 2026
DEMANDEUR
IMMOBILIERE 3F
Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré venant aux droits de LA RESIDENCE [X] dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128
DÉFENDERESSE
Madame [X] [F]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mars 2026 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04432 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XY4
Par exploit d’huissier du 18 avril 2025, la société IMMOBILIERE 3F, venant aux droits de LA RÉSIDENCE URBAINE DE FRANCE, propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] a fait assigner Mme [X] [F], locataire suivant bail d’habitation et de parking produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à ne pas écarter :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’aide de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier, et dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux;
— subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail;
— le paiement d’une somme de 3141,54€ au titre des loyers et charges impayés au terme de mars 2025 inclus;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50 % et de la provision pour charges, et la condamnation de la défenderesse à son paiement;
— la condamnation au paiement de la somme de 350€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 janvier 2026, la société IMMOBILIERE 3F réitère ses demandes et actualise le montant de sa créance à la somme de 6722,20€ au terme de novembre 2025 inclus..
Mme [F] comparaît et expose sa situation. Elle sollicite des délais avec suspension de la clause résolutoire et propose de verser 100€ par mois en plus du loyer courant, en attendant le règlement du FSL en cours.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ ou indemnités d’occupation impayés :
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 6722,20€ au terme de novembre 2025 inclus.
Qu’il échet de le constater et de condamner à Mme [F] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2041,03€ et de la présente décision pour le surplus.
Décision du 05 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04432 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XY4
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 2041,03€ a été délivré le 5 décembre 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 6 semaines imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 17 janvier 2025 et l’expulsion ordonnée.
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment Mme [F] a refait des versements et un dossier FSL étant en cours pour le règlement de la dette.
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif.
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire :
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; que Mme [F] sera condamnée au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 janvier 2025 pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c. :
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€; que Mme [F] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur les dépens :
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 5 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
Condamne M. [X] [F] à payer à la société IMMOBILIERE 3F, la somme de 6722,20€ au titre des loyers charges et/ou indemnités d’occupation impayés au terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 sur la somme de 2041,03€ et de la présente décision pour le surplus.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne Mme [X] [F] à payer à la société IMMOBILIERE 3F, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 17 janvier 2025, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause.
Dit que Mme [X] [F] pourra se libérer de la dette par mensualités de 100€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité ( 36ème ) étant majorée le cas échéant du solde.
Dit que si Mme [X] [F] se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties de toute autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne Mme [X] [F] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [X] [F] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 5 décembre 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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