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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 avr. 2026, n° 26/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00087 – N° Portalis DBYH-W-B7K-MZ37
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] C/ S.C.I. AG
Le : 16 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
S.C.I. AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 16 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. AG, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 498 253 020, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
non représentée
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 08 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 05 Février 2026 ;
A l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 mars 2026 puis prorogé au 16 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI A.G. est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5], 38130 ECHIROLLES.
Par courrier recommandé du 3 octobre 2025 délivré le 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 3 940,37 euros au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait commandement à la SCI A.G. de payer la somme de 6 157,68 euros au titre des charges impayées. Cet acte a été délivré à Monsieur [U] [E], gérant de la SCI.
En l’absence de régularisation, par acte délivré le 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner la SCI A.G. devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 6 720,61 euros représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2025,avec capitalisation des intérêts,
— 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
La SCI A.G. a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches. Elle n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété de la SCI A.G. établissant qu’elle est propriétaire des lots 27, 54, 70 et 83 de l’immeuble,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 juillet 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 octobre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 mai 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 octobre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2026,
— La mise en demeure du 3 octobre 2025, distribuée le 16 octobre 2025,
— Le commandement de payer du 19 novembre 2025,
— Un extrait de compte arrêté au 18 décembre 2025,
— Un bilan annuel de charges,
— Les différents appels de fonds,
— Des factures d’honoraires du syndic,
— Le contrat de syndic pour la période du 1er août 2025 au 31 juillet 2026.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 octobre 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure le 3 octobre 2025, et du coût qui y est associé de 54 euros par la production du contrat de syndic alors en vigueur.
Les frais de commandement seront écartés, cet acte n’apparaissant pas nécessaire après une précédente mise en demeure.
Enfin, il n’est pas justifié de diligences exceptionnelles du syndic correspondant aux deux facture de 398,51 euros. Ces sommes seront écartées
Aussi, il convient de déduire de la somme réclamée les sommes de 398,51 euros, 164,42 euros et 398,51 euros.
Dans ces conditions, la SCI A.G. sera condamnée au paiement des sommes de :
— 4 306,57 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 18 décembre 2025, et de 1 398,60 euros au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2026), soit un total de 5 705,17euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 pour la somme de 3 994,37 et à compter du 20 janvier 2026 pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière,
— 54 euros au titre des frais déjà exposés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La SCI A.G., qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner la SCI A.G. à lui verser la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne la SCI A.G. à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, les sommes de :
— 5 705,17euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 pour la somme de 3 994,37 et à compter du 20 janvier 2026 pour le surplus,
— 54 euros au titre des frais nécessaires déjà exposés en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Condamne la SCI A.G. à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI A.G. aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
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