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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 7 juil. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EUVM
Minute :
Jugement du :
07 JUILLET 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 02 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 Juillet 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 07 Juillet 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par son épouse Madame [X] [L], munie d’un pouvoir écrit
DEFENDEURS
Monsieur [H] [Y]
demeurant [Adresse 4]
Non comparant
Madame [W] [N]
demeurant [Adresse 4]
Non comparante
Madame [P] [A] née [O]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [B] a donné à bail à Madame [W] [N] et à Monsieur [H] [Y] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5].
Le bail a pris effet le 1er juillet 2023 pour un loyer initial mensuel, charges comprises (70 euros), de 640.00 euros, à indexer, payable d’avance.
Madame [P] [O] épouse [A] s’est portée caution par acte signé le 05 juillet 2023.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire payer a été délivré en conséquence aux locataires le 25 juillet 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 180.34 € en principal.
Par déclaration au greffe en date du 12 août 2024, Monsieur [U] [B] a demandé la convocation de Madame [W] [N], Monsieur [H] [Y] et Madame [P] [O] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 620.63 euros au titre de l’arriéré locatif au 10 août 2024, outre les dépens pour 78.34 euros.
L’affaire a été appelée et retenue le 3 février 2025.
A cette audience, Monsieur [U] [B] est régulièrement représenté par son épouse, Madame [X] [L] épouse [B], munie d’un pouvoir. Il réactualise sa demande en paiement à la somme de 2338.38 euros.
Madame [W] [N], Monsieur [H] [Y] et Madame [O] épouse [A] ne comparaissent pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025 et a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 02 juin 2025 afin d’inviter la partie demanderesse à procéder à une conciliation préalable avec Madame [W] [N] et Monsieur [H] [Y].
L’affaire a de nouveau été appelée le 02 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [U] [B] est régulièrement représenté par son épouse, Madame [X] [L] épouse [B], munie d’un pouvoir. Il indique avoir procédé à une conciliation sans indiquer le résultat de celle-ci et sans indication quant à la présence ou non des locataires. Il ne fournit aucun procès-verbal de conciliation ou de carence.
Madame [W] [N], Monsieur [H] [Y] et Madame [O] épouse [A] ne comparaissent pas. Ils n’ont pas signé l’accusé de réception de la lettre de convocation du tribunal et la décision n’est pas susceptible d’appel ; la décision sera rendue par défaut à l’égard de tous conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande
En application du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 réformant la procédure civile ( article 750-1 du code de procédure civile) et applicable aux instances introduites après le 1er octobre 2023, « en application de "l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution »
Il s’ensuit que la procédure engagée par Monsieur [U] [B] contre Madame [W] [N], Monsieur [H] [Y] et Madame [O] épouse [A] est irrecevable en l’état faute de conciliation préalable entre les parties ;
Monsieur [U] [B] succombant, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE en l’état la procédure engagée par Monsieur [U] [B],
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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