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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 22/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Janvier 2026
N° RG 22/00304 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G3SB
N° MINUTE 26/00003
AFFAIRE :
[D] [S] épouse [L]
C/
S.A.S. [13]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [D] [S] épouse [L]
CC S.A.S. [13]
CC [8]
CC Me Hugo SALQUAIN
CC EXE Me Hugo SALQUAIN
CC Me Charlotte CRET
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [D] [S] épouse [L]
née le 07 Mai 1988 à [Localité 11] ([Localité 12] ATLANTIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo SALQUAIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
S.A.S. [13]
prise en son magasin [14] situé [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[8]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Madame [O] [Z], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026.
JUGEMENT du 09 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2018, Mme [D] [S] épouse [L] (la salariée), salariée de la SAS [13] (l’employeur) en qualité de vendeuse, a adressé à la [10] (la caisse) une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu le 14 février 2018 dans les circonstances suivantes : “déménagement de meubles avec un stagiaire, durant ce déménagement il a fallu emprunter un escalier en colimaçon pour se rendre à l’étage”.
Le 30 août 2018, la caisse a notifié sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par deux décisions en date du 10 janvier 2019, la caisse a décidé de prendre en charge les lésions nouvelles du 11 mai 2018 “discopathies et pincement discal” et du 19 juillet 2018 “hernie discale L5 S1" au titre de cet accident du travail.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé avec séquelles le 22 novembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 20 % dont 05 % de taux professionnel.
Le 10 janvier 2023, la salariée a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle.
Par courrier recommandé envoyé le 15 novembre 2019, la salariée a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation avec son employeur qui n’a pu aboutir.
Par requête déposée au greffe le 9 juin 2022, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement contradictoire du 3 juillet 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— déclaré que l’accident dont a été victime la salariée le 14 février 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— fixé au maximum la majoration de rente accordée à la salariée ;
— dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
— dit que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à la salariée au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— condamné l’employeur à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle avancées à la salariée ;
— enjoint à l’employeur de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur ;
— ordonné une expertise médicale de la salariée avec pour mission d’évaluer les préjudices personnels auxquels la victime est éligible au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— dit que la caisse fera l’avance des frais d’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur
— fixé à 8.000 euros le montant de la provision due à la salariée ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— réservé le surplus des demandes ;
L’expert a déposé son rapport le 4 mars 2024.
Par jugement en date du 25 novembre 2024, la présente juridiction a ordonné une contre-expertise médicale de la salariée et a désigné le docteur [G] [W] pour y procéder.
L’expert a rendu son rapport le 13 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 19 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la salariée demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes et y faire droit en intégralité ;
— fixer l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 54.955 euros selon le détail suivant :
* 8.506 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 7.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 27.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1.500 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 4.049 euros au titre de l’assistance tierce personne,
* 4.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 54.955 euros au titre de ces préjudices, dont il conviendra de déduire la provision de 8.000 euros déjà versée par elle ;
— rappeler que la caisse bénéficie d’une action récursoire pour l’ensemble des sommes versées au titre du jugement à intervenir contre l’employeur ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, montant emportant l’accord des parties ;
— condamner l’employeur aux dépens ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
La salariée indique que les parties ont trouvé un accord s’agissant de l’indemnisation de ses préjudices subis et sollicite du tribunal qu’il acte cet accord.
La salariée précise que les parties ont également trouvé un accord concernant le montant des frais irrépétibles à lui allouer.
Aux termes de ses conclusions après expertise n°2 en date du 29 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 6 octobre 2025, l’employeur demande au tribunal de :
— le recevoir en ses écritures et l’y dire bien fondé ;
— compte-tenu de l’accord intervenu entre les parties, indemniser les préjudices de la salariée comme suit :
* 8.506 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 7.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 27.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1.500 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 4.049 euros au titre de l’assistance tierce personne,
* 4.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— allouer à la salariée au maximum 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déduire la provision de 8.000 euros accordée par jugement du 3 juillet 2023 et versée par la caisse ;
— débouter la salariée et la caisse de leurs plus amples demandes, fins et conclusions.
L’employeur confirme l’accord intervenu entre les parties s’agissant des sommes à allouer à la salariée au titre de ses préjudices et de ses frais irrépétibles.
La caisse indique oralement à l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la liquidation des préjudices de la salariée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Le rapport d’expertise évalue ces souffrances à 2,5 / 7 compte tenu du traumatisme initial qui touche le rachis lombaire avec une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, une longue période de rééducation et un accompagnement psychologique.
Conformément à l’accord des parties, les souffrances endurées seront indemnisées par l’allocation d’une somme de 7.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, n’est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
L’expert retient, au titre du déficit fonctionnel temporaire, les périodes suivantes :
— déficit fonctionnel partiel de 10% pendant 650 jours : du 14 février 2018 au 27 février 2018 et du 23 février 2021 au 22 novembre 2022,
— déficit fonctionnel partiel de 25% pendant 1.085 jours : du 28 février 2018 au 20 janvier 2021 inclus et 25 janvier 2021 au 22 février 2021 inclus,
— déficit fonctionnel total (à 100%) du 21 janvier 2021 au 24 janvier 2021 inclus.
Les parties, qui ne discutent pas les conclusions de l’expert, s’accordent sur la réparation de ce poste de préjudice sur la base d’une valeur journalière de 25 euros ainsi que sur son chiffrage.
Dès lors, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 8.506 euros conformément à l’accord des parties.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert évalue à 12% le déficit fonctionnel permanent, en indiquant qu’il ne retient pas d’antécédent médical de nature à interférer avec les conséquences des blessures survenues lors de l’accident et qu’au jour de la consolidation la salariée présente des lombalgies basses avec une raideur active, une gêne permanente douloureuse, sans signe de sciatique associée. L’expert précise que le taux de 20% attribué par l’assurance maladie est un taux d’IPP apprécié selon le barème accident du travail alors que le taux attribué dans le cadre du DFP est apprécié selon le barème de droit commun qui est différent.
Ce taux de 12% n’est pas discuté par les parties et celles-ci s’accordent sur le montant de l’indemnisation à allouer.
Le déficit fonctionnel permanent présenté par la salariée sera en conséquence réparé par l’allocation d’une somme de 27.600 euros.
Sur l’assistance d’une tierce personne
Ce poste de préjudice indemnise l’obligation, en raison la perte d’autonomie dont la victime est atteinte, de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
Le Docteur [W] a retenu la nécessité d’une assistance tierce personne à hauteur de 2 heures 30 par semaine pour la préparation des repas et le ménage, du 24 janvier 2021 (date de l’intervention chirurgicale pour arthrodèse L5-S1) au 22 novembre 2022 (date de la consolidation).
Sur la base de ce rapport d’expertise, la salariée sollicite la somme de 4.049 euros, en retenant un taux horaire de 17 euros et 2h30 par semaine pendant 95 semaines.
Ce chiffrage est accepté par l’employeur.
En conséquence, la somme de 4.049 euros sera allouée à la salariée.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert retient l’existence d’un préjudice esthétique temporaire pendant une durée d’un mois et qu’il évalue à 1/7, en raison de l’utilisation temporaire d’aides techniques pour les déplacements après la chirurgie et la cicatrice chirurgicale qui n’est pas spontanément visible.
Les parties conviennent d’une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 800 euros.
Cette somme sera donc accordée à la salariée en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert évalue ce préjudice à 0,5/7 en tenant compte de l’existence d’une cicatrice chirurgicale abdominale de nature à représenter un préjudice esthétique.
Les parties s’accordent pour réparer ce préjudice par l’allocation d’une indemnité de 1.500 euros.
Compte tenu de l’accord des parties, une somme de 1.500 euros sera accordée à la salariée en réparation de son préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément en lien du fait de l’absence de reprise des activités sportives de footing et de surf que la salariée pratiquait avant son accident.
L’existence de ce préjudice n’est pas contestée par l’employeur, qui confirme son accord pour indemniser la salariée à hauteur de 1.500 euros.
Le préjudice d’agrément subi par la salariée sera donc réparé par l’allocation d’une somme de 1.500 euros.
Sur le préjudice sexuel
Il existe trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
L’expert retient l’existence d’un préjudice sexuel, caractérisé par une diminution de la fréquence des rapports.
La salariée précise présenter depuis l’accident de douleurs lombaires récurrentes qui ont un impact sur son intimité.
L’employeur, qui ne conteste pas l’existence même de ce préjudice, ne discute pas non plus le montant de l’indemnisation sollicitée, confirmant au contraire l’existence d’un accord des parties sur ce point.
Compte tenu de l’accord des parties, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 4.000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’accident et de l’accord des parties sur les montants des indemnisations à allouer.
Il convient de faire supporter par l’employeur les frais irrépétibles engagés par la salariée victime pour faire reconnaître ses droits. En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS [13] à payer à Mme [D] [S] épouse [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à la somme totale de 54.955 euros l’indemnité due à Mme [D] [S] épouse [L] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :
* 7.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 8.506 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 27.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 4.049 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 1.500 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 4.000 euros au titre du préjudice sexuel,
RAPPELLE que la [9] devra faire l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 8.000 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de SAS [13] ;
CONDAMNE SAS [13] à verser à Mme [D] [S] épouse [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SAS [13] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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