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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 févr. 2026, n° 24/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00992 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK3U
Jugement du 25 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00992 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK3U
N° de MINUTE : 26/00488
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
dispense de comparution
DEFENDEUR
CPAM DE L’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00992 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK3U
Jugement du 25 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [A] [B], salarié de la société anonyme (S.A) [1] en qualité de responsable zone avion, a été victime d’un accident du travail le 27 mars 2018.
La déclaration d’accident du travail établie le 29 mars 2018 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise, est ainsi rédigée :
« - Activité de la victime lors de l’accident : L’agent déclare qu’il aurait ressenti une forte douleur en déchargeant une soute »vrac"
— Nature de l’accident : douleur bas du dos
— Objet don’t le contact a blessé la victime : -
— Siège des lésions : vertèbres dorso-lombaires, douleur dorsale
— Nature des lésions : douleur, douleur dorsale".
Le certificat médical initial, établi par le docteur [E] [F] et télétransmis le 27 mars 2018, constate des « douleurs lombaires » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 avril 2018.
Par lettre du 25 avril 2018, la CPAM de l’Oise a informé la S.A [1] de sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au 19 octobre 2023, 188 jours d’arrêt de travail sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
Par lettre de son conseil du 20 octobre 2023, la S.A. [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM, qui par lettre du 8 février 2024 lui a notifiée sa décision de rejet, prise en sa séance du 1er février 2024.
Par requête reçue le 19 avril 2024 au greffe, la S.A [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à son salarié, M. [A] [B].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 avril 2025.
Par jugement en date du 21 mai 2025, le tribunal de céans a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [P] [W] pour y procéder avec pour mission, notamment, de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [A] [B] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [A] [B], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [A] [B] au titre de l’accident du 27 mars 2018 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
L’affaire a été renvoyée à celle du 8 novembre 2025.
L’expert a déposé son rapport le 21 juillet 2025, lequel a été notifié aux parties par courrier du 22 juillet 2025.
Pour l’audience du 8 décembre 2025, le conseil de la société [1] a sollicité une dispense de comparution ainsi que l’entérinement du rapport de l’expert.
La CPAM de l’Oise a sollicité une dispense de comparution et a informé le tribunal qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la société [1].
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en inopposabilité de l’ensemble des arrêts et des soins
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu’un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Aux termes de son rapport d’expertise, Le docteur [W] indique « tous les soins et arrêts de travail du jour du fait accidentel le 27 mars 2018 jusqu’au 27 avril 2028, sont imputables au fait accidentel de l’instance et toute la symptomatologie ultérieure est en lien avec un état antérieur qui évolue pour son propre compte ».
La CPAM n’oppose pas d’argument.
Il convient donc de faire partiellement droit à la demande de la société [1] et de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [A] [B] dans les suites de son accident du travail du 27 mars 2018, au-delà du 27 avril 2018.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de L’Essonne qui succombe supportera les dépens.
Les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposables à la société anonyme [1] les arrêts de travail prescrits à M. [A] [B] dans les suites de son accident du travail du 27 mars 2018, postérieurement au 27 avril 2018,
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie de l’Oise ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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