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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 14 mai 2025, n° 24/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/3205
Dossier n° RG 24/00859 – N° Portalis DBX4-W-B7I-STHO / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 14 Mai 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 26 Mars 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne RIVES
et
DEFENDEUR :
Madame [I] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-claude GUITARD
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [W] et [I] [T], mariés le [Date mariage 2] 2008 sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé suivant décision du 8 juillet 2022.
Ils n’ont pu partager amiablement leurs biens indivis.
Le 12 février 2024, [L] [W] a fait assigner [I] [T] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 11].
[I] [T] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 19 mars 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [L] [W] et [I] [T].
SUR LES MEUBLES MEUBLANTS
L’article 1538 du code civil dispose que tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
En l’espèce, les époux vivaient à [Localité 10] lorsque [L] [W] a été muté à Djibouti en juillet 2016. Avant son départ, le 19 mars 2016, il a mis en garde-meuble divers outils, une échelle, des étagères, un banc de sport, du matériel de jardinage et des effets militaires.
[I] [T] a préféré rester en France, puis elle a déménagé à [Localité 11] en juillet 2018 en emportant 40 m3 de meubles pour une valeur estimée à 30 000 euros. Le 24 août 2018, après son arrivée à [Localité 11], elle a acheté trois placards de cuisine, un lit et un sommier.
Suivant requête du 14 mai 2019, [L] [W] l’a assignée en divorce, puis l’ordonnance de non-conciliation rendue le 25 juillet 2019 a attribué à [I] [T] la jouissance “du domicile conjugal et du mobilier s’y trouvant”, alors que les époux avaient tous deux quitté ce logement et vivaient séparément.
[L] [W] fait valoir que [I] [T] a conservé le mobilier indivis du logement familial, dont il chiffre la valeur à 4 000 euros. Il demande conséquence au tribunal de la condamner à lui payer 2 000 euros.
[I] [T] sollicite le rejet de cette demande. Elle soutient n’avoir emporté que les meubles personnels qui étaient les siens au moment du mariage.
Toutefois, elle ne démontre pas avoir apporté tous les meubles meublants du domicile conjugal ni que les époux n’ont rien acheté pendant les 8 années de leur vie commune, et le fait qu’elle a acheté trois placards de cuisine et un lit à son arrivée à [Localité 11] ne signifie rien de plus qu’elle a remplacé une très petite partie des 40 m3 de meubles qu’elle a emportés, ou qu’elle l’a complétée, et cela ne renverse pas la présomption d’indivision des meubles meublants.
Au regard de la valeur des meubles qui ont été emportés il y a près de 10 ans, les meubles indivis seront attribués à [I] [T] pour une valeur de 2 000 euros.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
Les époux ont contracté en décembre 2015 un crédit auprès de [7], dont le remboursement des mensualités a été mis à la charge de [L] [W] à titre définitif par l’ONC.
[L] [W] revendique des créances pour les sommes qu’ils a remboursées avant l’ONC et après le divorce devenu définitif.
1°) Les remboursements antérieurs à l’ONC
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil, il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
L’article 1537 du Code civil dispose que, dans le régime de la séparation de biens, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, à défaut, à proportion de leurs facultés respectives.
Il résulte de ces dispositions que l’époux qui a contribué aux charges du ménage en proportion de ses facultés, notamment en payant les mensualités du prêt, est privé de la créance envers l’indivision qu’il tire de l’article 815-13 du Code civil, et qu’il ne demeure créancier que pour la part de ses dépenses excédant son obligation.
En l’espèce, [L] [W] expose avoir remboursé 4 102 euros depuis la signature du contrat jusqu’à l’ONC rendue le 25 juillet 2015.
Il affirme sans preuve que ce crédit a été contracté pour rembourser les dettes personnelles de [I] [T] antérieures au mariage. Dès lors, ce prêt sera considéré avoir été conclu pour faire face aux dépenses courantes du ménage.
[L] [W] ne dit rien de la manière dont chacun des époux a contribué depuis le début du mariage aux charges du mariage, pas plus qu’il ne justifie de leurs ressources respectives depuis 2008 jusqu’à leur séparation.
Il ne démontre donc pas qu’en remboursant les mensualités du prêt, il a contribué au delà de ses facultés aux dépenses de la vie commune.
La demande sera donc rejetée.
2°) Les remboursements après le caractère définitif du divorce
[L] [W] prétend avoir remboursé une somme de 3 886,74 euros à parfaire depuis que le divorce est devenu définitif, le 8 juillet 2022, soit 18 mensualités de 215,93 euros.
Aucune des parties n’ayant relevé appel sur le principe du divorce, le divorce est devenu définitif au moment des premières conclusions de l’intimée, le 22 mars 2023.
Il n’est pas discuté que les mensualités sont actuellement remboursées, et que [L] [W] est le seul à s’acquitter de leur paiement.
À la date du 31 décembre 2025, il avait réglé 23 mensualités, soit un total de 4 699,39 euros. Cette somme sera donc portée au crédit de son compte d’indivision.
Par ailleurs le solde du prêt à cette date s’élevant à 2 307,56 euros lui sera attribué, dans la mesure où il en assume le remboursement.
SUR LE RENAULT SCÉNIC
L’ordonnance de non-conciliation du 25 juillet 2015 a confié à [I] [T] la jouissance du Renault Scénic de [L] [W], dont ce dernier a payé l’assurance.
[I] [T] a fait procéder à l’entretien des 300 000 km, alors que la voiture avait déjà parcouru 313 252 km (la date de l’intervention n’est pas visible sur la facture).
Le 26 septembre 2019 (le kilométrage n’apparaît pas sur le document), le contrôle technique a relevé plusieurs défaillances avec contre-visite, notamment :
— une opacité des gaz d’échappement,
— une perte de liquide.
Dans la mesure où elle [I] [T] bénéficiait de la jouissance d’une voiture qui ne lui appartenait pas, et qu’il ne lui est réclamé aucune indemnité de jouissance, c’est à elle qu’incombaient les frais d’entretien et de contrôle technique. Ses demandes relatives aux frais engagés à ce titre seront donc rejetées.
Le 1er octobre 2019, [L] [W] lui a cédé la voiture, comme cela résulte de la remise du certificat de cession, mais le changement de carte grise n’a pu être effectué, soit parce que [L] [W] n’a pas adressé le double à la préfecture, comme soutenu par [I] [T], soit parce que cette dernière n’y pas donné de suite, comme le prétend [L] [W].
La suite de leurs échanges témoignent qu’ils ont considéré que [L] [W] est resté propriétaire de la voiture jusqu’à sa destruction, mais aussi que [I] [T] a renoncé à son droit de jouissance, comme elle en avait la faculté.
C’est donc à bon droit que [L] [W] réclame à [I] [T] le remboursement des 273,90 euros qu’il a payés pour l’assurance de la voiture jusqu’à la fin de septembre 2019, mais le surplus de la demande doit être rejeté car il a retrouvé ensuite la jouissance de sa voiture.
Il n’en a ensuite pas repris possession, obligeant [I] [T] à la stationner sur sa place de parking, ce qui l’a privée du revenu qu’elle aurait pu en tirer en donnant ce parking en location. On conçoit toutefois qu’étant expatrié à [Localité 8], il ne pouvait immédiatement en reprendre possession immédiatement, de sorte qu’il est redevable envers [I] [T] de la privation de revenu pendant 24 mois, au lieu des 30 mois qu’elle lui réclame, soit un total de 1 200 euros (50 euros x 24 mois). Elle sera donc reconnue créancière de cette somme envers lui.
Enfin, faute pour [L] [W] d’avoir repris sa voiture malgré le temps passé et la réitération de la demande en ce sens, il ne peut être fait grief à [I] [T] de s’être résolue à la stationner sur un parking public, d’où elle a finalement disparu.
La demande de paiement de 3 103 euros correspondant à la valeur de la voiture à la date de l’ONC sera donc rejetée, étant ajouté qu’en toutes hypothèses, c’est la valeur à la date du partage qu’il faut établir, et que tel n’est pas le cas.
[L] [W] prétend enfin avoir payé 207,11 euros au titre d’une contravention due par [I] [T], mais il n’en justifie pas.
Après compensation des créances, [I] [T] est redevable de 926,10 euros.
SUR L’ÉTAT LIQUIDATIF ET DE PARTAGE
Les éléments de la liquidation et du partage sont les suivants, à la date de jouissance divise, le 31 janvier 2025 :
Compte d’indivision de [L] [W]
Euros
Crédit : mensualités Créatis
4 699,29
Débit
0,00
Solde à porter au passif de l’indivision
4 699,29
Compte d’indivision de [I] [T]
Crédit
0,00
Débit
0,00
Actif indivis
Meubles
2 000,00
Passif indivis
Capital restant dû sur prêt
Dette envers [L] [W]
2 307,56
4 699,29
Total
7 006,85
Passif net
5 006,85
Droits de chacun sur le passif net
2 503,42
Attributions à [L] [W]
Ses droits
Droits sur le passif net
Crédit du compte d’indivision
— 2 503,42
4 699,29
Total
2 195,87
Reçoit
Capital restant dû sur prêt
2 307,56
Soulte à recevoir
4 503,42
Attributions à [I] [T]
Ses droits
Droits sur l’actif net
— 2 503,42
Reçoit
Meubles
2 000,00
Soulte à verser
4 503,42
Compte-tenu de la créance de [L] [W] envers [I] [T], cette dernière sera condamnée à lui payer 5 429,52 euros (4 503,42 + 926,10).
SUR LES DÉPENS
Les dépens seront partagés par moitié.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de l’indivision entre [L] [W] et [I] [T],
— fixe la date de jouissance divise au 31 janvier 2025,
— dit que le compte d’indivision de [L] [W] est le suivant (en euros):
Crédit : mensualités Créatis
4 699,29
Débit
0,00
Solde à porter au passif de l’indivision
4 699,29
— dit que le compte d’indivision de [I] [T] est le suivant (en euros) :
Crédit
0,00
Débit
0,00
— dit que l’actif est le suivant (en euros) :
Meubles
2 000,00
— dit que le passif est le suivant (en euros) :
Capital restant dû sur prêt
Dette envers [L] [W]
2 307,56
4 699,29
— attribue à [L] [W] les biens suivants (en euros) :
Capital restant dû sur prêt
2 307,56
Soulte à recevoir
4 503,42
— attribue à [I] [T] les biens suivants (en euros) :
Meubles
2 000,00
Soulte à verser
4 503,42
— condamne [I] [T] à payer 5 429,52 euros à [L] [W],
— rejette les autres demandes,
— condamne [L] [W] et [I] [T] aux dépens par moitié,
— ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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