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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 mars 2026, n° 24/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/00396
N° Portalis 352J-W-B7I-C3OO5
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Décembre 2023
EXPERTISE
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [T], [Q],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Audrey KANDALA de la SELARL KMK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B204
DÉFENDERESSES
Madame, [P], [Z],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Justin KISSANGOULA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0559
Madame, [S],, [G],, [F], [Y] veuve, [Z],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Maître Maxime EPPLER de l’AARPI DBO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1751
Décision du 25 Mars 2026
2ème chambre
N° RG 24/00396 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3OO5
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de l’audience et de Madame Océane GENESTON, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
,
[V], [Z] est décédé le, [Date décès 1] 2022 laissant pour lui succéder :
— , [S], [Y], son épouse commune en biens,
— , [T], [Z] épouse, [Q], sa fille née d’une première relation,
— , [P], [Z], sa fille née de son union avec Mme, [Y].
Aux termes d’un testament olographe du 22 juin 2010, M., [Z] a, notamment, légué à son épouse la totalité de ses biens en usufruit.
Aux termes d’un testament olographe du 26 juin 2016, M., [Z] a, notamment, confirmé la donation faite à son épouse le 10 mars 1980 et dit que cette dernière aurait le choix entre les différentes options offertes par la loi.
Aux termes d’un testament olographe du 20 avril 2021, M., [Z] a légué à Mme, [Y] l’usufruit de ses biens et à, [P], [Z] la nue-propriété de ses biens.
Suivant exploit de commissaire de justice du 12 décembre 2023, Mme, [Q] a assigné, [T] et, [P], [Z] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M., [Z].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, Mme, [Q] demande au tribunal de :
— juger que les pièces produites par, [P], [Z] hors de toutes conclusions sont irrecevables ;
— juger que la juridiction de séant est compétente pour statuer et que la loi française est applicable au présent litige ;
— prononcer la nullité du testament olographe du 20 avril 2021 et juger que la succession devra être dévolue en application du testament olographe du 26 juin 2016 ;
— juger qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder à toute opération de réduction de libéralités excessives ;
A titre subdsidiaire,
— juger qu’elle est héritière réservataire à hauteur d’un tiers du patrimoine de M., [Z] ;
— juger que les legs consentis aux termes du testament du 20 avril 2021 portent atteinte à la réserve, ordonner la réduction de ces legs et le versement à son profit d’une indemnité de réduction ;
A titre infiniment subsidiaire, si l’application de la loi britannique est jugé valable,
— ordonner l’exercice du prélèvement compensatoire prévu par l’article 913 du code civil sur les biens du défunt situés en France,
En tout état de cause,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession des parents de la demanderesse requérante, à savoir la succession de feu, [V], [Z] ;
— désigner Me, [B], [D], notaire, avec mission de procéder au partage judiciaire de la succession de feu, [V], [Z] ;
— condamner solidairement Mme, [Y] et Mme, [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
Elle se prévaut de la dernière résidence habituelle du défunt pour fonder la compétence de la juridiction parisienne et l’application de la loi française, nonobstant la stipulation du testament du 20 avril 2021 en faveur de la loi britannique puisque M., [Z] n’a jamais eu cette nationalité. Elle conteste la validité du testament du 20 avril 2021 comme n’étant pas de la main du défunt et ayant été rédigé dans un contexte d’abus de faiblesse alors que M., [Z] n’était plus sain d’esprit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, Mme, [Y] demande au tribunal de :
— prononcer la nullité du testament olographe du 20 avril 2021 ;
— constater l’application du testament du 26 juin 2016 ;
— juger que la donation entre époux du 10 mars 1980 est applicable à la succession ;
— ordonner le règlement de la succession de M., [Z] et désigner un notaire pour y procéder;
— condamner Mme, [Q] à lui verser 2 000 euros au titre des frais de procédure et à régler les dépens.
Elle fait valoir que la preuve de la nationalité britannique du défunt n’étant pas rapportée, la professio juris contenue dans le testament du 20 avril 2021 est nulle tout comme le testament qui n’avait pas d’autre objet que la désignation de la loi applicable.
Bien qu’ayant constitué avocat,, [P], [Z] n’a pas conclu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 28 janvier 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
MOTIFS
Au préalable, le tribunal constate que, [P], [Z] a communiqué des pièces sans déposer aucunes conclusions explicitant les moyens ou demandes qu’elles soutiennent.
Si ces pièces sont recevables procéduralement, elles sont, néanmoins, inexploitables en l’état, le tribunal ne pouvant en faire une interprétation en lieu et place de la défenderesse.
L’article 4 du règlement UE n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 dispose que sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
L’article 970 du code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
L’article 21 de ce texte prévoit que sauf disposition contraire du présent réglement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
En application de l’article 23 de ce même texte, une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’Etat dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout Etat dont il possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.
En l’espèce, le fait que M., [Z] avait au moment de son décès sa résidence habituelle à, [Localité 1] n’étant pas contesté, la présente juridiction est compétente territorialement pour connaître du litige.
Mme, [Q] produit un testament rédigé manuscritement au nom de, [V], [Z] le 20 avril 2021, désignant la loi britannique pour régler sa succession, pour lequel elle déclare ne pas reconnaitre l’écriture attribuée à ce dernier.
L’examen de la stipulation de loi applicable n’ayant d’objet que si la rédaction de ce testament peut être attribuée à M., [Z], ce que Mme, [Q] conteste, il convient de procéder à une vérification d’écriture à ce stade en comparant l’original du document aux copies, versées aux débats par Mme, [Q], des deux autres testaments rédigés par le défunt le 22 juin 2010 et le 26 juin 2016 dont l’authenticité n’est pas contestée.
Au vu de la similarité des écritures, il convient de faire appel à un technicien aux frais avancés de Mme, [Q].
Le tribunal sursoit à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
DECLARE recevables les pièces communiquées par, [P], [Z],
SE DECLARE territorialement compétent,
Avant dire droit,
ARRETE comme documents de référence les pièces suivantes déposées au greffe : la copie des testaments olographes des 22 juin 2010 et 26 juin 2016 communiquées sous les n° 7 et 8 par Mme, [Q],
Décision du 25 Mars 2026
2ème chambre
N° RG 24/00396 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3OO5
ORDONNE une expertise en écriture et en signature du testament olographe du 20 avril 2021 attribué à, [V], [Z],
DESIGNE pour y procéder, [J], [N], [X],
,
[Adresse 4],
[Localité 5]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Fax : 01.53.04.01.28
Port. : 06.18.53.03.76
Email :, [Courriel 1]
avec pour mission, les parties et leurs conseils préalablement convoqués :
— d’entendre les parties et leurs conseils en leurs explications,
— de dire si l’écriture et la signature figurant sur le testament susmentionné sont de la main de la personne ayant rédigé les documents de référence arrêtés ci-dessus et déposés au greffe,
— s’expliquer sur tous dires et observations des parties,
AUTORISE l’expert désigné à retirer au greffe les documents de référence arrêtés par la juridiction ainsi que l’original du testament litigieux du 20 avril 2021,
DIT que l’expert ne pourra ni ajouter ni retrancher aux documents de référence admis par la juridiction,
DIT qu’après exécution de la mission, l’expert remettra au greffe les documents retirés par lui;
DIT que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, mais dans une spécialité distincte de la sienne,
FIXE à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de, [T], [Q],
DIT que cette consignation devra être versée, avant le 25 mai 2026, au service de la régie, tribunal judiciaire de Paris,, [Adresse 5] sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier, 01.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32,, [Courriel 2],
RAPPELLE que sont acceptées les modalités de paiement suivantes:
— virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 2022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial,
— chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax),
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance,
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement par les parties de la provision mise à leur charge,
DIT que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, l’expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations,
DIT que, préalablement au dépôt du rapport définitif, l’expert adressera aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs questions et observations, lesquelles seront présentées sous forme de dire dans les cinq semaines suivant la réception du pré-rapport,
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif,
RAPPELLE que l’expert ne sera pas tenu de répondre aux dires transmis après expiration du délai de cinq semaines précité,
DIT que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le 25 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle,
DIT qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe,
RAPPELLE que l’expert devra en référer au juge de la mise en état (2e chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d’une extension de sa mission,
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 3 juin 2026 à 13h30 pour contrôle de la consignation,
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
La Greffière La Présidente
Eva GIUDICELLI
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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