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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 12 mars 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
LE 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/00024 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IF6A
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Baptiste FAUCHER de la SELARL OLYMP AVOCATS, substitué par Maître Jessica MOULIN, Avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Baptiste FAUCHER de la SELARL OLYMP AVOCATS, substitué par Maître Jessica MOULIN, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Viviane PETIT, Avocate au barreau D’ANGERS
Madame [Z] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Viviane PETIT, Avocate au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 16 Janvier 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Février 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 avril 2021, M. [L] [T] et Mme [Y] [F] ont acquis de la SCI JDCP un ensemble immobilier composé notamment de deux appartements, situé au [Adresse 3] à Cholet (49).
Au mois de mai 2022, M.[T] et Mme [F] ont été alertés par le locataire de l’appartement situé au rez-de-chaussée, de la remontée de boue dans la douche.
C.EXE :
Maître [K] [O]
Maître [J] [P]
C.C
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
La difficulté a été réglée, puis est de nouveau réapparue au mois de juin 2024, nécessitant l’intervention de la société Durand Vidange pour le débouchage de la douche. A cette occasion, l’intervenant a informé M. [T] et Mme [F] de l’absence de raccordement de l’appartement au réseau d’assainissement collectif des eaux usées.
M. [T] et Mme [F] ont alors fait réaliser une vérification de la conformité de l’assainissement auprès de la compagnie des eaux de [Localité 2], laquelle a conclu, le 19 juillet 2023, à la non-conformité de l’installation du logement.
M. [T] et Mme [F] ont également fait appel à Me [E] [H], commissaire de justice, aux fins d’établissement d’un constat.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 16 décembre 2024, M. [T] et Mme [F] ont fait assigner la SCP Athemis Notaires Associés ([D] [I] et [M] [W]) et la SCI JDCP devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Par ordonnance du 20 mars 2025 (n°RG 24/789), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M.[A] [B] pour y procéder.
L’expert a conclu à la nécessité d’une réunion supplémentaire pour la mise en cause du voisin en aval afin de vérifier les écoulements sur sa propriété.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, M.[T] et Mme [F] ont fait assigner M.[G] [N] et Mme [Z] [Q] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins d’extension d’expertise à ces derniers.
A l’appui de leurs prétentions, M.[T] et Mme [F] soulignent les conclusions de la seconde note d’expertise expliquant qu’une réunion supplémentaire serait nécessaire pour l’extension de la procédure au voisin en aval afin de vérifier les écoulements sur sa propriété.
M.[N] et Mme [Q] demandent au juge des référés de donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’extension.
A l’audience du 26 février 2026, M.[T] et Mme [F] ont réitéré leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
En l’espèce, M.[T] et Mme [F] justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à M.[N] et Mme [Q] dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M.[T] et Mme [F] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à M. [G] [N] et Mme [Z] [Q] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [A] [B] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 20 mars 2025 n° RG 24/789), à M.[G] [N] et Mme [Z] [Q] ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons M. [L] [T] et Mme [Y] [F] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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