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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 25 juil. 2025, n° 24/04891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 25 juillet 2025
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 24/04891 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MZME (joint avec 24/4904)
53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
Monsieur [C] [X]
Madame [J] [X]
appel en cause
Madame ou Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme, pris en sa qualité de curateur de la succession déclarée vacante de Monsieur [P] [B] [I] [X], décédé le 04/07/1921, désigné par ordonnance du Tribunal Judiciaire de Rouen du 29/07/2022.
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT,
dont le siège social est sis 50 Boulevard de Sébastopol – 75003 PARIS
représentée par la SCP DPCMK, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 84
DEFENDEURS
Monsieur [C] [X]
né le 29 Octobre 1993 à ROUEN,
demeurant 3 rue Charles Baudelaire – 76100 ROUEN
Madame [J] [X]
née le 16 Novembre 2000 à MONT-SAINT-AIGNAN,
demeurant 24 Impasse des Ormes
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
non constitués
appel en cause :
Madame ou Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme, pris en sa qualité de curateur de la succession déclarée vacante de Monsieur [P] [B] [I] [X], décédé le 04/07/1921, désigné par ordonnance du Tribunal Judiciaire de Rouen du 29/07/2022.,
demeurant 22 rue de l’Amiral Courbet – 80000 AMIENS
non constitué
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA CREDIT LOGEMENT, ci-après dénommée CREDIT LOGEMENT, s’est portée caution par acte sous seing privé inclus dans l’acte d’offre de prêt acceptée le 18 février 2014 auprès de la SA CREDIT LYONNAIS en faveur de M. [P] [X] afin de garantir le remboursement d’un prêt immobilier pour l’acquisition de sa résidence principale.
M. [P] [X] est décédé le 04 juillet 2021 et le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme a été désigné en qualité de curateur de sa succession déclarée vacante par ordonnance du 29 juillet 2022.
Par acte du 19 novembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme pris en sa qualité de curateur de la succession déclarée vacante de M. [X] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
– 58 771,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023 et capitalisation des intérêts,
– 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/4904.
La société CREDIT LOGEMENT a indiqué ne pas avoir obtenu une confirmation de ce que Mme [J] [X] et M. [C] [X] avaient renoncé à la succession de M. [P] [X], leur père.
Par actes du 3 décembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [C] [X] et Mme [J] [X] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 58 771, 43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023 et capitalisation des intérêts,
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 14 janvier 2025.
Sur le fondement des articles 1134, 2288 et 2305 et suivants du code civil, la société CREDIT LOGEMENT sollicite le remboursement de la somme versée à la banque en sa qualité de caution.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Bien que régulièrement assignés, M. [C] [X], Mme [J] [X] et le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme en sa qualité de curateur de la succession déclarée vacante de M. [P] [X], n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 mai 2025.
La date de dépôt du dossier a été fixée au 4 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Selon les articles 2288 et 2305 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » et dès lors « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ».
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 1er février 2014, la société CREDIT LOGEMENT s’est engagée en qualité de caution de M. [P] [X] dans le cadre d’un prêt immobilier accordé par la SA CREDIT LYONNAIS suivant offre de prêt du 1er février 2014, régulièrement acceptée le 18 février 2014, d’un montant de 69 900 euros, au taux annuel de 4,16 %, sur une durée de 300 mois.
En raison du décès de M. [P] [X] survenu le 04 juillet 2021, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 58 661,87 euros, ainsi qu’en atteste la quittance subrogative du 5 décembre 2022 établie à son profit par la banque.
Si le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme, désigné en qualité de curateur de la succession vacante de M. [P] [X], n’a pas constitué, il a indiqué dans son courrier 7 septembre 2023 avoir inscrit la créance au passif de la succession sans toutefois être en capacité de procéder, à ce stade, à son règlement.
Le demandeur justifie de sa créance en principal à hauteur de 58 661,87 euros.
Le demandeur réclame le paiement de la somme de 58 771,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, date du décompte fourni. Il ressort de ce décompte que la somme de 58 771,43 euros réclamée comprend les intérêts au taux légal sur la somme de 58 661,87 euros du 5 décembre 2022 au 23 janvier 2023 (109,56 euros).
La demande telle que formulée par la société CREDIT LOGEMENT inclut donc implicitement la capitalisation des intérêts échus entre le 5 décembre 2022 et le 23 janvier 2023.
Or, l’article L.312-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnées aux articles L.312-21 et L.312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévus par l’article 1154 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, tant dans le cadre de l’action du prêteur contre l’emprunteur que des recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
Il sera donc alloué à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 58 661,87 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement et sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts sera rejetée.
Enfin, si la société CREDIT LOGEMENT sollicite la condamnation solidaire de M. [C] [X] et Mme [J] [X], elle ne verse toutefois aucun élément de nature à justifier de leur qualité d’ayants droits ni de la dévolution successorale de M. [P] [X]. Elle ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à établir qu’ils auraient opté et accepté purement et simplement la succession de M. [P] [X].
En conséquence, seul le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [P] [X] sera condamné au paiement desdites sommes et les demandes dirigées à l’encontre de M. [C] [X] et Mme [J] [X] seront rejetées.
2- Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [P] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme es qualité de curateur de la succession vacante de M. [P] [X], sera également condamné à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE les demandes en paiement formées par la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de M. [C] [X] et Mme [J] [X] ;
CONDAMNE le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme es qualité de curateur de la succession vacante de M. [P] [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 58 661,87 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 ;
REJETTE la demande de la société CREDIT LOGEMENT tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme es qualité de curateur de la succession vacante de M. [P] [X] aux dépens ;
CONDAMNE le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme es qualité de curateur de la succession vacante de M. [P] [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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