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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 23 mars 2026, n° 25/09986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09986 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N66S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille- cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 23 Mars 2026
N° RG 25/09986 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N66S
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame, [A], [H], [L] épouse, [M]
née le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Anne GANGLOFF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 57
et
Monsieur, [G], [N], [Y], [M]
né le, [Date naissance 2] 1977 à, [Localité 3] ,([Localité 4] ET, [Localité 5])
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 6]
représenté par Me Lavleen SINGH-BASSI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 273
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 10 février 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 23 Mars 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/09986 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N66S
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Vu la requête conjointe en date du 27 octobre 2025 par laquelle les parties ont introduit l’action en divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE le divorce de
M., [G], [N], [Y], [M]
né le, [Date naissance 2] 1977 à, [Localité 3] ,([Localité 4] ET, [Localité 5])
Et de
Mme, [A], [H], [L]
née le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 7] (BAS-RHIN)
mariés le, [Date mariage 1] 2001 devant l’officier d’état civil de, [Localité 7] (67)
sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de, [Localité 8] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er octobre 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de son conjoint ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, [X], [P], [Z], [K], [M] né le, [Date naissance 3] 2013 à, [Localité 9] (67) est exercée conjointement par M., [G], [N], [Y], [M] et Mme, [A], [H], [L], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir du contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes :
semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le dimanche à 18h00 sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que dans l’hypothèse d’une absence pour raisons professionnelles pour une nuitée, l’enfant sera accueilli au domicile de la mère, et réciproquement ;
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de, [N] et d’été ;
— les années impaires : la première moitié des vacances de, [N] ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été chez la mère et la deuxième moitié des vacances de, [N] ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été chez le père,
— les années paires : la première moitié des vacances de, [N] ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été chez le père et la deuxième moitié des vacances de, [N] ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été chez la mère ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, celui des parents qui n’héberge pas l’enfant durant la semaine comportant le 24 décembre pourra accueillir l’enfant le 25 décembre à 10 heures à 19 heures ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant mineur ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance et du ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que les frais de scolarité, d’activités extrascolaires, parascolaires (voyages ou sortie culturelles scolaires) et de santé non remboursés de, [X] seront pris en charge par moitié par les parents, (après accord sur le principe et le montant de la dépense sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, sauf concernant les dépenses de santé non remboursés), et en tant que de besoin les y condamne ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que M., [G], [N], [Y], [M] prendra à sa charge l’intégralité des frais concernant l’enfant majeur, [V] ;
CONSTATE l’accord des parties pour que M., [G], [N], [Y], [M] perçoive seule les prestations familiales auxquelles l’enfant ouvre droit ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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